Jurisprudence liée à l'exercice illégal de la médecine et aux dérives thérapeutiques.
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La proportion élevée d'arrêts de la Cour de cassation ne reflète pas l'activité des tribunaux : elle tient au calendrier d'ouverture des décisions, dont la Cour de cassation a été la première étape.
La proportion élevée d'arrêts de la Cour de cassation ne reflète pas l'activité des tribunaux : elle tient au calendrier d'ouverture des décisions, dont la Cour de cassation a été la première étape.
Le principe de la mise à disposition du public de l'ensemble des décisions de justice a été posé par la loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique, puis précisé et complété par la loi du 23 mars 2019 de programmation et de réforme pour la justice. Le décret du 29 juin 2020 en confie la mise en œuvre à la Cour de cassation pour l'ordre judiciaire et au Conseil d'État pour l'ordre administratif.
L'ouverture ne s'est pas faite d'un bloc : un échéancier, fixé par l'arrêté du 28 avril 2021 et modifié depuis (en dernier lieu par l'arrêté du 29 août 2025), l'étale juridiction par juridiction et matière par matière.
Concrètement, les jugements correctionnels et les arrêts de cour d'assises ne sont pas encore diffusés. Pour une affaire pénale, seule l'étape du pourvoi est aujourd'hui visible ici.
Le dispositif lui-même est en cours de réexamen : un groupe de travail installé le 4 février 2025 par le garde des Sceaux a remis son rapport le 11 juillet 2025 ; les suites restent en discussion.
Cette décision porte sur le litige suivant : demeurant ... par la SCP d'avocats Nataf et Planchat ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0802319 en date du 5 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 12 août 2008 par laquelle le préfet de la région Poitou-Charentes a refusé de l'autoriser à user du titre professionnel d'ostéopathe ; 2°) d'annuler, pour.
Cette décision porte sur le litige suivant : enregistrée le 30 septembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le syndicat PROFESSION OSTEOPATHE - SYNDICAT NATIONAL DES OSTEOPATHES DE FRANCE (SNOF), dont le siège est Résidence la Closerie, 2, avenue Dunant à Nice (06100) ; le syndicat PROFESSION OSTEOPATHE - SNOF demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 10 septembre 2009 par laquelle le Conseil.
Cette décision confirme une condamnation pour exercice illégal de la profession de médecin en récidive.
Cette décision porte sur le litige suivant : enregistrée au greffe de la cour le 26 août 2008 sous le n° 08BX02254, présentée pour le SYNDICAT FRANÇAIS DES OSTEOPATHES dont le siège est 9 boulevard du 1er RAM à Troyes (10000), par Me Pintat, avocat ; Le SYNDICAT FRANÇAIS DES OSTEOPATHES demande à la cour : - d'annuler le jugement n° 0800770-0800783 en date du 1er juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annul.
Cette décision porte sur le litige suivant : enregistrée au greffe de la cour le 1er septembre 2008 sous le n° 08BX02279, présentée pour l'ASSOCIATION RECHERCHE ENSEIGNEMENT ACTION SANTE dont le siège est 121 rue de la Croix de Monjous à Gradignan (33170) par Me Garay, avocat ; L'ASSOCIATION RECHERCHE ENSEIGNEMENT ACTION SANTE (R.E.A.S.) demande à la cour : - d'annuler le jugement n° 0705638 en date du 1er juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de.
Cette décision de la chambre criminelle confirme la condamnation d'un homme pour exercice illégal de la médecine et exercice de la profession de médecin sous un pseudonyme.
Cette décision, sur pourvoi du Syndicat national des ophtalmologistes de France et du Conseil national de l'Ordre des médecins, statue sur une information pour exercice illégal de la médecine.
Cette décision examine le pourvoi formé par COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 3ème CHAMBRE CORRECTIONNELLE ARRET N DU 25 / 02 / 2010 DOSSIER 09 / 01699 GN / MS prononcé publiquement le Jeudi vingt-cinq février deux mille dix, par la troisième Chambre des appels correctionnels, par Monsieur RAJBAUT, en application des dispositions de l'article 485 dernier alinéa du code de procédure pénale. et assisté du greffier : Mademoiselle.
Cette décision examine le pourvoi formé par X... Daniel, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3e chambre, en date du 15 janvier 2009, qui, pour exercice illégal de la médecine, l'a condamné à 5 000 euros d'amende dont 3 000 euros avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils.
Cette décision, ancienne (1993), sur pourvoi de syndicats et de l'Ordre des vétérinaires, statue sur l'exercice illégal de la médecine vétérinaire.
Cette décision porte sur le litige suivant : enregistrée le 18 avril 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA02101, présentée par Me Balleydier, avocat, pour l'ASSOCIATION CENTRE DE RECHERCHE EN ENERGETIQUE ET REFLEXOLOGIE (CREER), dont le siège est 2, rue Jean Bertholet à Toulon (83000) ; L'ASSOCIATION CENTRE DE RECHERCHE EN ENERGETIQUE ET REFLEXOLOGIE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0302317 du 7 février.
Cette décision porte sur le litige suivant : à la demande de M. Roland X, sa décision en date du 29 juillet 2008 par laquelle il a refusé à l'intéressé l'autorisation d'user du titre d'ostéopathe ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. Roland X devant le Tribunal administratif de Limoges ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux.