Jurisprudence liée à l'exercice illégal de la médecine et aux dérives thérapeutiques.
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La proportion élevée d'arrêts de la Cour de cassation ne reflète pas l'activité des tribunaux : elle tient au calendrier d'ouverture des décisions, dont la Cour de cassation a été la première étape.
La proportion élevée d'arrêts de la Cour de cassation ne reflète pas l'activité des tribunaux : elle tient au calendrier d'ouverture des décisions, dont la Cour de cassation a été la première étape.
Le principe de la mise à disposition du public de l'ensemble des décisions de justice a été posé par la loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique, puis précisé et complété par la loi du 23 mars 2019 de programmation et de réforme pour la justice. Le décret du 29 juin 2020 en confie la mise en œuvre à la Cour de cassation pour l'ordre judiciaire et au Conseil d'État pour l'ordre administratif.
L'ouverture ne s'est pas faite d'un bloc : un échéancier, fixé par l'arrêté du 28 avril 2021 et modifié depuis (en dernier lieu par l'arrêté du 29 août 2025), l'étale juridiction par juridiction et matière par matière.
Concrètement, les jugements correctionnels et les arrêts de cour d'assises ne sont pas encore diffusés. Pour une affaire pénale, seule l'étape du pourvoi est aujourd'hui visible ici.
Le dispositif lui-même est en cours de réexamen : un groupe de travail installé le 4 février 2025 par le garde des Sceaux a remis son rapport le 11 juillet 2025 ; les suites restent en discussion.
Cette décision examine le pourvoi formé par X... Rodolphe, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9e chambre, en date du 16 février 2009, qui, pour exercice illégal de la profession de médecin et usurpation de titre, diplôme ou qualité, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis, 4 000 euros d'amende, a ordonné des mesures d'interdiction professionnelle, d'affichage et de publication, et prononcé sur les intérêts civils.
Cette décision de la chambre criminelle confirme la condamnation d'un homme pour exercice illégal de la médecine et agressions sexuelles.
Cette décision porte sur le litige suivant : enregistrée le 30 septembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par LA PROFESSION OSTEOPATHE - SYNDICAT NATIONAL DES OSTEOPATHES DE FRANCE, dont le siège social est 2, avenue Henry Dunant, Résidence La Closerie à Nice (06100), représenté par son président en exercice domicilié à l'adresse de ce siège ; le syndicat demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article.
Cette décision porte sur le litige suivant : enregistrés les 24 avril et 11 mai 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société CENTRE EUROPEEN D'ENSEIGNEMENT EN REEDUCATION ET EN READAPTATION FONCTIONNELLE (CEERRF DEVELOPPEMENT), dont le siège est 36, rue Pinel à Saint-Denis (93200), représentée par son gérant ; la société CEERRF DEVELOPPEMENT demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance du 9 avril 2009 par laquelle.
Cette décision porte sur le litige suivant : enregistrés au greffe de la Cour respectivement les 12 février et 7 novembre 2008, présentés pour M. Georges A, demeurant ..., par Me Garnon ; M. A demande à la Cour de : 1°) réformer le jugement n° 0404737 en date du 8 janvier 2008 du Tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il n'a fait que partiellement droit à sa demande en condamnant les Hôpitaux universitaires de Strasbourg à lui verser une indemnité de 23.900 euros ; 2°) condamner les Hôpitaux universitaires de Strasbourg à lui verser une indemnité de 627.053 euros ; 3°) à titre subsidiaire, ordonner une nouvelle expertise ; 4°) mettre à la charge des Hôpitaux universitaires de Strasbourg les sommes respectives de 7.500 euros et 8.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Cette affaire concerne un homme condamné pour agressions sexuelles aggravées, tentative d'escroquerie, abus de faiblesse, falsification de chèques et exercice illégal de la médecine. La Cour de cassation statue sur son pourvoi.
Cette décision porte sur le litige suivant : ), sous le n° 320389, la requête, enregistrée le 5 septembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le syndicat PROFESSION OSTEOPATHE - SYNDICAT NATIONAL DES OSTEOPATHES DE FRANCE, dont le siège est les Floralies, 14 avenue Alfred de Vigny à Nice (06100), représenté par son président ; le syndicat requérant demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implic.
Cette décision examine le pourvoi formé par LE CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de BOURGES, chambre correctionnelle, en date du 24 avril 2008, qui, dans la procédure suivie contre Christian X... des chefs, notamment, d'exercice illégal de la pharmacie en récidive et d'infraction au code de la consommation, a prononcé sur les intérêts civils.
Cette décision de la chambre criminelle statue, sur constitution de partie civile de la CPAM des Alpes-Maritimes, sur une information pour exercice illégal de la médecine.
Cette décision examine le pourvoi formé par LE CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20e chambre, en date du 13 mars 2008, qui, dans la procédure suivie contre la société PHARMA CONCEPT du chef d'exercice illégal de la pharmacie, a prononcé sur les intérêts civils.
Cette décision porte sur le litige suivant : présentée pour le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES MEDECINS DE LA DORDOGNE dont le siège est résidence les cordeliers , rue des thermes à Périgueux (24000) par Me Baylac ; Le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES MEDECINS DE LA DORDOGNE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0403890 en date du 3 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé, à la demande de M. Xavier YX et de Mme.
Cette décision porte sur le litige suivant : enregistrés les 12 et 23 décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER RENE DUBOS, dont le siège est 6 avenue de l'Ile de France BP 79 à Cergy-Pontoise Cedex (95303) ; le CENTRE HOSPITALIER RENE DUBOS demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance du 25 novembre 2008 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, statuant en application.