Jurisprudence liée à l'exercice illégal de la médecine et aux dérives thérapeutiques.
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La proportion élevée d'arrêts de la Cour de cassation ne reflète pas l'activité des tribunaux : elle tient au calendrier d'ouverture des décisions, dont la Cour de cassation a été la première étape.
La proportion élevée d'arrêts de la Cour de cassation ne reflète pas l'activité des tribunaux : elle tient au calendrier d'ouverture des décisions, dont la Cour de cassation a été la première étape.
Le principe de la mise à disposition du public de l'ensemble des décisions de justice a été posé par la loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique, puis précisé et complété par la loi du 23 mars 2019 de programmation et de réforme pour la justice. Le décret du 29 juin 2020 en confie la mise en œuvre à la Cour de cassation pour l'ordre judiciaire et au Conseil d'État pour l'ordre administratif.
L'ouverture ne s'est pas faite d'un bloc : un échéancier, fixé par l'arrêté du 28 avril 2021 et modifié depuis (en dernier lieu par l'arrêté du 29 août 2025), l'étale juridiction par juridiction et matière par matière.
Concrètement, les jugements correctionnels et les arrêts de cour d'assises ne sont pas encore diffusés. Pour une affaire pénale, seule l'étape du pourvoi est aujourd'hui visible ici.
Le dispositif lui-même est en cours de réexamen : un groupe de travail installé le 4 février 2025 par le garde des Sceaux a remis son rapport le 11 juillet 2025 ; les suites restent en discussion.
Cette décision porte sur le litige suivant : ), sous le n° 317253, la requête, enregistrée le 17 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION FRANCAISE EN OSTEOPATHIE, dont le siège est 10 Parc Club du Millénaire, 1025 rue Henri Becquerel à Montpellier (34000), représentée par son président en exercice ; l'association requérante demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de.
Cette décision de la Cour de cassation rejette le pourvoi d'une épouse contre un arrêt de divorce prononcé à ses torts exclusifs, en raison de violences et de son comportement ayant mis en péril les finances du ménage, la cour d'appel ayant jugé que sa prétendue appartenance à une secte ne pouvait en soi lui être reprochée sauf en tant qu'elle se traduisait par une violation grave des obligations du mariage.
Cette décision, publiée au bulletin, confirme la condamnation de deux personnes pour exercice illégal de la médecine, l'une n'ayant pas obtenu d'autorisation.
Cette décision de la cour d'appel de Douai confirme la condamnation d'un praticien (Assad X) pour des attouchements commis sous couvert de soins présentés comme thérapeutiques, sa pratique ayant été jugée contraire à la déontologie par le Conseil de l'Ordre.
Cette décision, publiée au bulletin, statue sur l'utilisation protégée du titre de médecin par un praticien de médecine chinoise, sur intervention du Conseil de l'Ordre des médecins de la Moselle.
Cette décision porte sur le litige suivant : ), sous le n° 311160, la requête, enregistrée le 4 décembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'association REGISTRE DES OSTEOPATHES DE FRANCE, dont le siège est 8 rue Thalès à Mérignac (33692), représentée par son président ; l'association demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2007-1564 du 2 novembre 2007 modifiant le décret n° 2007-435 du.
Cette décision porte sur le litige suivant : ), sous le n° 312843, la requête, enregistrée le 4 février 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le syndicat PROFESSION OSTEOPATHE - SYNDICAT NATIONAL DES OSTEOPATHES DE FRANCE, dont le siège est Les Floralies, 14, avenue Alfred de Vigny à Nice (06100), représenté par son président ; le syndicat requérant demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la circulaire par.
Cette décision examine le pourvoi formé par LE CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS, partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NANCY, en date du 22 novembre 2007, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre Nadine X..., épouse Y..., et Valérie Z..., épouse A..., du chef d'exercice illégal de la pharmacie, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction.
Cette décision porte sur le litige suivant : enregistrée en télécopie le 23 janvier 2007 et en original le 24 janvier 2007, présentée pour la SARL PHYTO FORME dont le siège est 125 Promenade des Cours à Poitiers (86000) ; La SARL PHYTO FORME demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 16 novembre 2006 qui a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er février 2001 au 31 décembre 2003 ; 2°) de lui accorder la décharge des impositions litigieuses ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Cette décision porte sur le litige suivant : Le MINISTRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES ET DE LA SOLIDARITE demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 0303811 du 22 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a fait droit à la demande de l'Institut de médecine traditionnelle chinoise tendant à l'annulation, pour excès de pouvoir, de la décision du 26 mai 2003 par laquelle le préfet de la région Provence Alpes Côte d'Azur a déclaré.
Cette décision porte sur le litige suivant : enregistrés les 12 avril et 25 juillet 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Véronique A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision du 23 mars 2006 du procureur général près la cour d'appel de Bordeaux prononçant un avertissement à son encontre ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Cette décision porte sur le litige suivant : enregistrée le 18 mars 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION FRANÇAISE EN OSTEOPATHIE, dont le siège est 10 Parc Club du Millénaire 1025 rue Henri Becquerel à Montpellier (34000) ; l'ASSOCIATION FRANÇAISE EN OSTEOPATHIE demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre la circulaire.