Jurisprudence liée à l'exercice illégal de la médecine et aux dérives thérapeutiques.
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La proportion élevée d'arrêts de la Cour de cassation ne reflète pas l'activité des tribunaux : elle tient au calendrier d'ouverture des décisions, dont la Cour de cassation a été la première étape.
La proportion élevée d'arrêts de la Cour de cassation ne reflète pas l'activité des tribunaux : elle tient au calendrier d'ouverture des décisions, dont la Cour de cassation a été la première étape.
Le principe de la mise à disposition du public de l'ensemble des décisions de justice a été posé par la loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique, puis précisé et complété par la loi du 23 mars 2019 de programmation et de réforme pour la justice. Le décret du 29 juin 2020 en confie la mise en œuvre à la Cour de cassation pour l'ordre judiciaire et au Conseil d'État pour l'ordre administratif.
L'ouverture ne s'est pas faite d'un bloc : un échéancier, fixé par l'arrêté du 28 avril 2021 et modifié depuis (en dernier lieu par l'arrêté du 29 août 2025), l'étale juridiction par juridiction et matière par matière.
Concrètement, les jugements correctionnels et les arrêts de cour d'assises ne sont pas encore diffusés. Pour une affaire pénale, seule l'étape du pourvoi est aujourd'hui visible ici.
Le dispositif lui-même est en cours de réexamen : un groupe de travail installé le 4 février 2025 par le garde des Sceaux a remis son rapport le 11 juillet 2025 ; les suites restent en discussion.
Cette décision porte sur le litige suivant : enregistrée le 17 mars 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL DES OSTEOPATHES DE FRANCE, domicilié 14, avenue Alfred de Vigny, Les Floralies à Nice (06100) ; le SYNDICAT NATIONAL DES OSTEOPATHES DE FRANCE demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre la circulaire par laquelle.
Cette décision de la chambre criminelle confirme la condamnation d'un homme pour agressions sexuelles, celui-ci étant perçu par ses clientes comme un professionnel poursuivant un objectif thérapeutique.
Cette décision porte sur le litige suivant : enregistrés les 1er décembre 2006, 6 février, 15 février et 6 juillet 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pierre A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de la santé et des solidarités a rejeté la demande qu'il lui a adressée le 1er août 2006, afin que soient prises les mesures d'application de l'article 75 de la loi du 4 mars 2002, en tant qu'il est relatif au titre de chiropracteur ; 2°) d'enjoindre au Premier ministre de prendre ces mesures dans un délai de six mois à compter de la notification de la décision à intervenir, le cas échéant sous astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 7611 du code de justice administrative.
Cette décision porte sur le litige suivant : enregistrée le 7 février 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le SYNDICAT NATIONAL DES OSTEOPATHES DE FRANCE, domicilié 14, avenue Alfred de Vigny, Les Floralies à Nice (06100) et l'ASSOCIATION FRANCAISE D'OSTEOPATHIE, domiciliée 10, parc club du millénaire 1025, rue Henri Becquerel à Montpellier (34000) ; le SYNDICAT NATIONAL DES OSTEOPATHES DE FRANCE et l'ASSOCIATION FRANCAISE D'OSTE.
Cette décision examine le pourvoi formé par COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ARRET N / 08 20ème Chambre ARRET DE LA CHAMBRE DE L'INSTRUCTION DU 07 février 2008 La Chambre de l'Instruction de la Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE, réunie en audience publique, le SEPT FEVRIER DEUX MILLE HUIT, Monsieur POUSSIN, Président, a été entendu en son rapport sur le procès instruit contre : Michel X... Né le 28 Novembre 1948 à ALGER (ALGE.
Cette décision porte sur le litige suivant : dont le siège est 97 rue Thiers à Rochefort (17300), par la SCP Fliche, Blanché ; La SARL INSA demande à la cour : - d'annuler le jugement du 10 février 2005 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du préfet de la région Poitou-Charentes, préfet de la Vienne en date du 23 mai 2003 rejetant le recours gracieux dirigé contre la décision du 12 février.
Cette décision porte sur le litige suivant : ), sous le n° 304482, la requête, enregistrée le 5 avril 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le syndicat PROFESSION OSTEOPATHE - SYNDICAT NATIONAL DES OSTEOPATHES DE FRANCE (SNOF), dont le siège est Les Floralies, 14, avenue Alfred de Vigny à Nice (06100) ; le syndicat demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir le dernier alinéa de l'article 3 de l'arrêté du 25.
Cette décision porte sur le litige suivant : ), sous le n° 304478, la requête, enregistrée le 5 avril 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION FRANCAISE EN OSTEOPATHIE (AFO), dont le siège est 10, Parc Club du Millénaire, 1025, rue Henri Becquerel à Montpellier (34000) ; l'association demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2007-435 du 25 mars 2007 relatif aux actes et aux conditions.
Cette décision porte sur le litige suivant : enregistrée le 4 janvier 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT FRANCAIS DES OSTEOPATHES, dont le siège est 9 boulevard du 1er RAM à Troyes (10000) ; le SYNDICAT FRANCAIS DES OSTEOPATHES demande au juge des référés du Conseil d'Etat : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à titre principal, la suspension de l'exécution de.
Cette décision examine le pourvoi formé par X... Philippe, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3e chambre, en date du 1er février 2007, qui, pour exercice illégal de la médecine, l'a condamné à 2 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils.
Cette décision porte sur le litige suivant : 1/, sous le n° 311478 la requête, enregistrée le 12 décembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT FRANÇAIS DES OSTEOPATHES, dont le siège est 9 boulevard du 1er RAM à Troyes (10000) ; le SYNDICAT FRANÇAIS DES OSTEOPATHES demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de.
Cette décision porte sur le litige suivant : enregistrés les 10 avril, 9 et 10 août 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gérard A, demeurant 22, quai Duguay-Trouin à Rennes (35000) ; M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision du 10 février 2006 par laquelle la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins a confirmé la peine de la radiation prononcée par la décision du 14 avril 2003 du conseil régional de l'ordre des médecins des Pays de la Loire ; 2°) de mettre à la charge du conseil départemental de l'ordre des médecins d'Ille-et-Vilaine la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.