Jurisprudence liée à l'exercice illégal de la médecine et aux dérives thérapeutiques.
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La proportion élevée d'arrêts de la Cour de cassation ne reflète pas l'activité des tribunaux : elle tient au calendrier d'ouverture des décisions, dont la Cour de cassation a été la première étape.
La proportion élevée d'arrêts de la Cour de cassation ne reflète pas l'activité des tribunaux : elle tient au calendrier d'ouverture des décisions, dont la Cour de cassation a été la première étape.
Le principe de la mise à disposition du public de l'ensemble des décisions de justice a été posé par la loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique, puis précisé et complété par la loi du 23 mars 2019 de programmation et de réforme pour la justice. Le décret du 29 juin 2020 en confie la mise en œuvre à la Cour de cassation pour l'ordre judiciaire et au Conseil d'État pour l'ordre administratif.
L'ouverture ne s'est pas faite d'un bloc : un échéancier, fixé par l'arrêté du 28 avril 2021 et modifié depuis (en dernier lieu par l'arrêté du 29 août 2025), l'étale juridiction par juridiction et matière par matière.
Concrètement, les jugements correctionnels et les arrêts de cour d'assises ne sont pas encore diffusés. Pour une affaire pénale, seule l'étape du pourvoi est aujourd'hui visible ici.
Le dispositif lui-même est en cours de réexamen : un groupe de travail installé le 4 février 2025 par le garde des Sceaux a remis son rapport le 11 juillet 2025 ; les suites restent en discussion.
Cette décision examine le pourvoi formé par LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, en date du 20 avril 2006, qui, dans l'information suivie contre Xavier X... des chefs d'exercice illégal de la médecine, usage illicite du titre de docteur en médecine, usage de faux et escroqueries, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction le plaçant sous contrôle judiciaire.
Cette décision porte sur le litige suivant : ), sous le n° 280702, la requête, enregistrée le 20 mai 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL DES OSTEOPATHES DE FRANCE (SNOF), dont le siège est Les Floralies, ... ; le SYNDICAT NATIONAL DES OSTEOPATHES DE FRANCE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le Premier ministre a refusé de prendre les décrets d'application de l'article.
Cette décision porte sur le litige suivant : enregistrée le 22 décembre 2003, présentée pour M. Raymond X demeurant ..., par Me Salem ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0202508 - 0307409 du 21 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant l'une à l'annulation de la décision du 29 novembre 2000 par laquelle le conseil d'administration de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris a prononcé.
Cette décision examine le pourvoi formé par X... Eric, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20 ème chambre, en date du 25 mars 2005, qui, pour exercice illégal de la pharmacie, l'a condamné à 7 500 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 28 et 30 du Traité de Rome, L. 5111-1, L. 4223-1, L. 4211- 1.
Cette décision examine le pourvoi formé par de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE et de la société civile professionnelle BORE et SALVE de BRUNETON, avocats en la Cour, Statuant sur les pourvois formés par : - X... Yann-Marie, - Y... Bernard, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de CAEN, en date du 13 décembre 2005, qui, dans l'information suivie contre le premier, des chefs.
Cette décision examine le pourvoi formé par X... Paul, contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 3 mars 2005, qui, pour complicité d'exercice illégal des professions d'infirmier et de médecin, l'a condamné à 1 mois d'emprisonnement avec sursis, 8 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils.
Cette décision examine le pourvoi formé par X... Bernard, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de CAEN, en date du 2 novembre 2005, qui, dans l'information suivie contre lui notamment du chef d'exercice illégal de la médecine, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire.
Cette décision porte sur le litige suivant : ), sous le n° 289679, la requête, enregistrée le 31 janvier 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Serge X, demeurant ... ; M. X demande au juge des référés du Conseil d'Etat de casser selon la procédure du référé liberté les actes pris à son encontre en violation de ses libertés fondamentales et qui lui causent un préjudice incommensurable ; il expose que dans le cadre de poursuites.
Cette décision de la première chambre civile statue sur la responsabilité d'un praticien, non docteur en médecine, ayant pratiqué des ajustements vertébraux.
Cette décision, ancienne (2005), statue sur une condamnation en récidive pour exercice illégal de la médecine vétérinaire, falsification et mise en vente de produits destinés à l'alimentation humaine.
Cette décision, ancienne (1987), confirme une condamnation pour exercice illégal de la médecine par un kinésithérapeute pratiquant l'acupuncture énergétique.
Cette décision examine le pourvoi formé par X... / ASTIER Madame X..., esthéticienne à BLOIS, a passé commande à la Société NUTRIWELL PRODUCTS de différents matériels, pour un montant de 24.946,10 Euros TTC, en vue de l'ouverture d'un centre d'amincissement, l'acquisition devant être financée en crédit-bail par la Société SOGELEASE. Le matériel a été livré le 25 octobre 2000, mais la société de crédit- bail a informé le.