Jurisprudence liée à l'exercice illégal de la médecine et aux dérives thérapeutiques.
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La proportion élevée d'arrêts de la Cour de cassation ne reflète pas l'activité des tribunaux : elle tient au calendrier d'ouverture des décisions, dont la Cour de cassation a été la première étape.
La proportion élevée d'arrêts de la Cour de cassation ne reflète pas l'activité des tribunaux : elle tient au calendrier d'ouverture des décisions, dont la Cour de cassation a été la première étape.
Le principe de la mise à disposition du public de l'ensemble des décisions de justice a été posé par la loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique, puis précisé et complété par la loi du 23 mars 2019 de programmation et de réforme pour la justice. Le décret du 29 juin 2020 en confie la mise en œuvre à la Cour de cassation pour l'ordre judiciaire et au Conseil d'État pour l'ordre administratif.
L'ouverture ne s'est pas faite d'un bloc : un échéancier, fixé par l'arrêté du 28 avril 2021 et modifié depuis (en dernier lieu par l'arrêté du 29 août 2025), l'étale juridiction par juridiction et matière par matière.
Concrètement, les jugements correctionnels et les arrêts de cour d'assises ne sont pas encore diffusés. Pour une affaire pénale, seule l'étape du pourvoi est aujourd'hui visible ici.
Le dispositif lui-même est en cours de réexamen : un groupe de travail installé le 4 février 2025 par le garde des Sceaux a remis son rapport le 11 juillet 2025 ; les suites restent en discussion.
Cette décision porte sur le litige suivant : enregistrés les 19 juillet et 19 novembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gilles X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 20 mai 1999 par laquelle le conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 15 janvier 1998 par laquelle le conseil régional de l'Ordre de Rhône-Alpes lui a infligé la sanction de l'interdiction d'exercer la profession de chirurgien-dentiste pendant une durée de quinze jours.
Cette décision porte sur le litige suivant : enregistrée le 21 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Claude X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule l'avis en date du 28 février 2001 par lequel la commission des recours du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière a proposé à son encontre la sanction d'une exclusion temporaire de fonctions d'une durée de quinze jours avec sursis ; 2°) enjoigne à la maison de retraite "La Bourdaisière" de le rétablir dans l'intégralité de ses droits assortis des intérêts et de leur capitalisation en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; 3°) condamne cet établissement à lui payer 2286,73 euros (15 000 F) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Cette décision porte sur le litige suivant : présentée pour M. Alexis X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision du 25 novembre 1998 par laquelle la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 novembre 1994 par laquelle la section des assurances sociales du conseil régional de l'Ordre des médecins d'Ile-de-France lui a infligé.
Cette décision examine le pourvoi formé par X... Arnaud, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20 ème chambre, en date du 16 novembre 2000, qui, pour exercice illégal de la pharmacie, l'a condamné à 10 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils.
Cette affaire concerne un guérisseur non déclaré poursuivi pour abus de faiblesse et exercice illégal de la médecine. La Cour de cassation statue sur son pourvoi.
Cette décision porte sur le litige suivant : enregistrés les 19 juillet et 18 novembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision en date du 15 avril 1999 par laquelle la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins lui a infligé la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine pendant un mois à compter du 1er septembre 1999 ; 2°) de condamner le Conseil national de l'Ordre des médecins à lui payer la somme de 15 000 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Cette décision examine le pourvoi formé par X... Philippe, contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 13 avril 2000, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'exercice illégal de la pharmacie, sur renvoi après cassation, a prononcé sur les intérêts civils.
Cette décision de la première chambre civile statue sur un litige opposant un chiropracteur au Conseil de l'Ordre des médecins.
Cette décision examine le pourvoi formé par X... Michel, - Y... Bernard, contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 23 juin 2000, qui, pour exercice illégal de la pharmacie, les a condamnés respectivement à 10 000 et 50 000 francs d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité.
Cette décision examine le pourvoi formé par X... Alain, - B... Edouard, - B... Florence, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 30 novembre 2000, qui, dans l'information suivie contre eux pour exercice illégal de la médecine, infractions à la législation sur les médicaments et les substances vénéneuses, tromperie, a dit n'y avoir lieu à annulation d'actes de la procédure.
Cette décision examine le pourvoi formé par X... Christophe, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 23 mai 2000, qui, pour exercice illégal de la pharmacie, l'a condamné à 30 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 512 et L. 517 du Code de la santé publique, 6.3. de la Convention.
Cette décision de la chambre criminelle, sur pourvoi du Syndicat national des médecins et du Conseil de l'Ordre, confirme une condamnation pour exercice illégal de la médecine.