Jurisprudence liée à l'exercice illégal de la médecine et aux dérives thérapeutiques.
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La proportion élevée d'arrêts de la Cour de cassation ne reflète pas l'activité des tribunaux : elle tient au calendrier d'ouverture des décisions, dont la Cour de cassation a été la première étape.
La proportion élevée d'arrêts de la Cour de cassation ne reflète pas l'activité des tribunaux : elle tient au calendrier d'ouverture des décisions, dont la Cour de cassation a été la première étape.
Le principe de la mise à disposition du public de l'ensemble des décisions de justice a été posé par la loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique, puis précisé et complété par la loi du 23 mars 2019 de programmation et de réforme pour la justice. Le décret du 29 juin 2020 en confie la mise en œuvre à la Cour de cassation pour l'ordre judiciaire et au Conseil d'État pour l'ordre administratif.
L'ouverture ne s'est pas faite d'un bloc : un échéancier, fixé par l'arrêté du 28 avril 2021 et modifié depuis (en dernier lieu par l'arrêté du 29 août 2025), l'étale juridiction par juridiction et matière par matière.
Concrètement, les jugements correctionnels et les arrêts de cour d'assises ne sont pas encore diffusés. Pour une affaire pénale, seule l'étape du pourvoi est aujourd'hui visible ici.
Le dispositif lui-même est en cours de réexamen : un groupe de travail installé le 4 février 2025 par le garde des Sceaux a remis son rapport le 11 juillet 2025 ; les suites restent en discussion.
Cette décision porte sur le litige suivant : enregistrée le 12 juin 1997 au greffe de la Cour, présentée par l'ASSOCIATION SANTE POUR TOUS dont le siège est situé à Saint Sauvant (Vienne), représentée par son président, M. Philippe DARGERE ; L'ASSOCIATION SANTE POUR TOUS demande à la Cour : 1?) de réformer le jugement du tribunal administratif de Poitiers, en date du 6 mars 1997, en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté sa demande en décharge des droi.
Cette décision examine le pourvoi formé par X... Antoine, contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 17 novembre 1999, qui, pour exercice illégal de la pharmacie, l'a condamné à 10 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la société Auchan a commercialisé dans l'hypermarché qu'elle exploite à Strasbourg une solution.
Cette décision examine le pourvoi formé par X... Joëlle, 1) contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de METZ du 20 février 1997 qui, dans l'information suivie contre elle pour escroqueries, exercice illégal de la médecine et infractions au Code de la santé publique, a rejeté sa demande d'annulation d'actes de la procédure ; 2) contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, du 16 juin.
Cette décision, publiée au bulletin, de la chambre criminelle rejette les pourvois de nombreux prévenus poursuivis pour exercice illégal de la médecine et escroquerie en lien avec l'Église de Scientologie.
Cette décision examine le pourvoi formé par : - l'association X..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 14 décembre 1999, qui, dans l'information suivie contre Y..., Z..., A..., B... et C..., des chefs d'infraction à la législation sur les substances vénéneuses, infraction à la loi relative à la prévention et à la répression de l'usage des produits dopants, incitation à l'usage des produits dopants, exercice illégal de la médecine, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction déclarant irrecevable sa constitution de partie civile. LA COUR, Vu l'article 575, alinéa 2.2°, du Code de procédure pénale.
Cette décision examine le pourvoi formé par X... Jean-Pierre, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 8 février 2000, qui a révoqué pour une durée de 2 mois la peine de 12 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve prononcée par le tribunal correctionnel de DRAGUIGNAN le 3 février 1997 des chefs d'escroquerie et exercice illégal de la médecine.
Cette décision examine le pourvoi formé par FAITS ET PROCEDURE, Aux termes de statuts en date du 4 février 1983, il a été constitué entre les Docteurs ANDRE, GAGNIER THOBOIS, X..., VILLEMUR, une société civile de moyen ayant pour objet de regrouper au sein d'un centre médial sis à MARLY LE ROI, 65 rue des Montval, des médecins de spécialités différentes et/ou des professions paramédicales. Suivant acte de cession de part.
Cette décision examine le pourvoi formé par Y... Joël, contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, en date du 25 mars 1999, qui, pour exercice illégal de la pharmacie, l'a condamné à 20 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils.
Cette décision porte sur le litige suivant : M. X... demande à la cour : 1?) d'annuler le jugement rendu le 18 décembre 1997 par le tribunal administratif de Bordeaux qui a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 13 mars 1996 par laquelle le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la Gironde a rejeté sa demande d'attribution d'aide à la création d'entreprise, ainsi que de la décision par laquelle le directe.
Cette décision porte sur le litige suivant : présentés pour M. X... Hoang TRAN demeurant 4, place de l'Eglise, à Niederhaslach (67290) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 7 mai 1998 par laquelle la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins, réformant une décision du conseil régional de l'Ordre des médecins d'Alsace en date du 2 septembre 1995 lui infligeant la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine pendant quatre mois, a réduit la durée de cette interdiction à deux mois.
Cette décision examine le pourvoi formé par X... Francis, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, du 17 juin 1999, qui, pour exercice illégal de la pharmacie, l'a condamné à 25 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils.
Cette décision examine le pourvoi formé par X... Joël, contre l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans, chambre correctionnelle, en date du 3 mai 1999, qui, pour exercice illégal de l'art dentaire et fraudes en matière de sécurité sociale, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis, 30 000 francs d'amende, et 5 ans d'interdiction d'exercer une activité professionnelle en relation avec les soins et prothèses dentaires.