Jurisprudence liée à l'exercice illégal de la médecine et aux dérives thérapeutiques.
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La proportion élevée d'arrêts de la Cour de cassation ne reflète pas l'activité des tribunaux : elle tient au calendrier d'ouverture des décisions, dont la Cour de cassation a été la première étape.
La proportion élevée d'arrêts de la Cour de cassation ne reflète pas l'activité des tribunaux : elle tient au calendrier d'ouverture des décisions, dont la Cour de cassation a été la première étape.
Le principe de la mise à disposition du public de l'ensemble des décisions de justice a été posé par la loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique, puis précisé et complété par la loi du 23 mars 2019 de programmation et de réforme pour la justice. Le décret du 29 juin 2020 en confie la mise en œuvre à la Cour de cassation pour l'ordre judiciaire et au Conseil d'État pour l'ordre administratif.
L'ouverture ne s'est pas faite d'un bloc : un échéancier, fixé par l'arrêté du 28 avril 2021 et modifié depuis (en dernier lieu par l'arrêté du 29 août 2025), l'étale juridiction par juridiction et matière par matière.
Concrètement, les jugements correctionnels et les arrêts de cour d'assises ne sont pas encore diffusés. Pour une affaire pénale, seule l'étape du pourvoi est aujourd'hui visible ici.
Le dispositif lui-même est en cours de réexamen : un groupe de travail installé le 4 février 2025 par le garde des Sceaux a remis son rapport le 11 juillet 2025 ; les suites restent en discussion.
Cette décision examine le pourvoi formé par LE CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, du 12 mars 1996, qui, dans la procédure suivie contre Christian X..., Alain Y..., Jacques Z..., Jean-Claude B... et Olivier C... notamment pour exercice illégal de la pharmacie, les a renvoyés des fins de la poursuite et a débouté la part.
Cette décision porte sur le litige suivant : enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 décembre 1993, présentée pour M. Frédéric X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule la décision en date du 21 octobre 1993 par laquelle la Section disciplinaire du conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes, réformant la décision du 1er juillet 1991 du conseil régional de l'Ordre des chirurgiens-dentistes de Rhôn.
Cette décision examine le pourvoi formé par M. Yves X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 février 1994 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), au profit : 1°/ de la Fondation Camille Miret, centre hospitalier spécialisé, dont le siège est ..., 2°/ de la Direction départementale des affaires sanitaires et sociales, dont le siège est Hôtel du département, 46010 Cahors Cedex, défenderesses à la cass.
Cette décision de la chambre criminelle confirme la condamnation d'un pharmacien pour exercice illégal de la pharmacie.
Cette décision examine le pourvoi formé par LE CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, du 14 décembre 1995, qui, dans la procédure suivie contre Jean Y... et Regis Z... pour exercice illégal de la pharmacie, l'a débouté de sa demande après avoir relaxé les prévenus ; Sur le premier moyen de cassat.
Cette décision, ancienne (1997), statue sur une condamnation pour publicité de nature à induire en erreur, en lien avec l'exercice illégal de la pharmacie et de la médecine.
Cette décision de la chambre criminelle rejette le pourvoi contre une condamnation pour exercice illégal de la pharmacie en récidive.
Cette décision, ancienne (1996), de la chambre criminelle statue sur une condamnation impliquant un guérisseur ayant exploité l'état influençable et dépressif d'une femme désespérée de guérir.
Cette affaire concerne des condamnations pour exercice illégal de la médecine, portant sur la délivrance d'extraits et de pratiques de soin à une personne placée sous protection. La Cour de cassation statue sur les pourvois.
Cette décision examine le pourvoi formé par : - X... Antoine, contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 5e chambre correctionnelle, du 28 septembre 1995, qui, pour exercice illégal de la médecine, l'a condamné à 20 000 francs d'amende avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils. LA COUR, Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 372 et L. 376 du Code de la santé publique, défa.
Cette décision examine le pourvoi formé par X... Alain, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 30 juin 1995 qui, pour exercice illégal de la médecine, l'a condamné à 30 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils.
Cette décision porte sur le litige suivant : enregistrée le 3 janvier 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Gaston X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule une ordonnance du 22 juillet 1994 par laquelle le président de la section disciplinaire du conseil national de l'Ordre des médecins a ordonné qu'il soit statué sur la requête de M. X... en audience non publique ; 2°) annule une décision du 21 septembre 1994 par laquelle la section disciplinaire du conseil national de l'Ordre des médecins lui a infligé la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine pendant un an et a décidé que cette sanction prendrait effet au 1er février 1995 ; 3°) ordonne qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision du 21 septembre 1994.