Jurisprudence liée à l'exercice illégal de la médecine et aux dérives thérapeutiques.
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La proportion élevée d'arrêts de la Cour de cassation ne reflète pas l'activité des tribunaux : elle tient au calendrier d'ouverture des décisions, dont la Cour de cassation a été la première étape.
La proportion élevée d'arrêts de la Cour de cassation ne reflète pas l'activité des tribunaux : elle tient au calendrier d'ouverture des décisions, dont la Cour de cassation a été la première étape.
Le principe de la mise à disposition du public de l'ensemble des décisions de justice a été posé par la loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique, puis précisé et complété par la loi du 23 mars 2019 de programmation et de réforme pour la justice. Le décret du 29 juin 2020 en confie la mise en œuvre à la Cour de cassation pour l'ordre judiciaire et au Conseil d'État pour l'ordre administratif.
L'ouverture ne s'est pas faite d'un bloc : un échéancier, fixé par l'arrêté du 28 avril 2021 et modifié depuis (en dernier lieu par l'arrêté du 29 août 2025), l'étale juridiction par juridiction et matière par matière.
Concrètement, les jugements correctionnels et les arrêts de cour d'assises ne sont pas encore diffusés. Pour une affaire pénale, seule l'étape du pourvoi est aujourd'hui visible ici.
Le dispositif lui-même est en cours de réexamen : un groupe de travail installé le 4 février 2025 par le garde des Sceaux a remis son rapport le 11 juillet 2025 ; les suites restent en discussion.
Cette décision examine le pourvoi formé par Recevabilite et deboute de l'opposition formee par X... (angelo) contre un arret de la chambre criminelle de la cour de cassation en date du 14 novembre 1968 la cour, vu la requete et le memoire ainsi que les observations en defense presentees par le syndicat national des medecins osteotherapeutes francais, ensemble le dossier du pourvoi qui a abouti a l'arret de cassation du 1.
Cette décision porte sur le litige suivant : CONSIDERANT QU'IL RESULTE DU DOSSIER SOUMIS AU JUGE DU FOND QUE LE SIEUR X... A VOLONTAIREMENT AIDE LE SIEUR Y... A EXERCER ILLEGALEMENT LA MEDECINE ET LA PHARMACIE EN LUI VENDANT D'IMPORTANTES QUANTITES DE PRODUITS PHARMACEUTIQUES FABRIQUES DANS SON LABORATOIRE ET S'EST LUI-MEME LIVRE A DES ACTES ASSIMILABLES A UN EXERCICE ILLEGAL DE LA MEDECINE ; QUE CES FAITS QUI ONT CONSTITUE DES FAUTES GRAVES, ONT PRESENTE LE.
Cette décision porte sur le litige suivant : LA REQUETE SOMMAIRE ET LE MEMOIRE AMPLIATIF PRESENTES POUR LE SIEUR ALFRED X... DEMEURANT 119 GRAND'RUE A MONTELIMAR DROME , LADITE REQUETE ET LEDIT MEMOIRE ENREGISTRES AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LES 21 SEPTEMBRE 1966 ET 10 AVRIL 1967, ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER POUR EXCES DE POUVOIR LA DECISION DE LA SECTION DISCIPLINAIRE DU CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS EN DATE.
Cette décision, publiée au bulletin, casse partiellement une décision relative à l'exercice illégal de la médecine, sur pourvoi du Syndicat national des médecins ostéothérapeutes français.
Cette décision examine le pourvoi formé par Rejet des pourvois de : 1° lapine (eugene); 2° X... (reine), dite X... (monique), contre un arret de la cour d'appel de Paris Du 10 mai 1967, qui, pour exercice illegal de la pharmacie a condamne le premier a 5000 francs d'amende et la seconde a 2000 francs d'amende et a alloue des dommages-interets a l'ordre national des pharmaciens, partie civile la cour, vu la connexite join.
Cette décision porte sur le litige suivant : REQUETE DU SIEUR X... ROBERT , TENDANT A L'ANNULATION DE LA DECISION DU 5 OCTOBRE 1966, PAR LAQUELLE LA SECTION DISCIPLINAIRE DU CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS A REJETE SA REQUETE TENDANT A CE QUE SOIT APPLIQUEE LA LOI D'AMNISTIE DU 18 JUIN 1966 AUX FAITS AYANT ENTRAINE LA PEINE DE LA RADIATION DU TABLEAU PRONONCEE PAR UNE DECISION DE LA SECTION DISCIPLINAIRE EN DATE DU 24 MARS 1966 ; VU LA LOI DU 18 JUIN.
Cette décision, ancienne (1967), statue sur les intérêts civils d'une condamnation pour exercice illégal de la médecine.
Cette décision examine le pourvoi formé par Rejet des pourvois formes par : 1° X... (henri), 2° Y... (philippe), contre un arret de la cour d'appel de Paris Du 24 janvier 1967 qui a condamne X... a deux mille francs d'amende pour exercice illegal de la profession de pharmacien et Y... a cinq mille francs d'amende pour s'etre rendu complice de cette infraction la cour, joint les pourvois vu la connexite.
Cette décision, ancienne (1967), casse une décision ayant amnistié et relaxé un prévenu poursuivi pour exercice illégal de la médecine.
Cette décision, ancienne (1967), publiée au bulletin, confirme une condamnation pour exercice illégal de la médecine impliquant l'Institut capillaire international « Akers ».
Cette décision, ancienne (1967), publiée au bulletin, casse une relaxe pour exercice illégal de la médecine, sur pourvoi du Syndicat national des médecins ostéothérapeutes.
Cette décision examine le pourvoi formé par Rejet du pourvoi de X... (henri), contre un arret de la cour d'appel de Bordeaux En Date Du 7 juillet 1966, qui l'a condamne a la peine de 12000 francs d'amende pour exercice illegal de la medecine et de la pharmacie ; la cour, vu le memoire produit.