Jurisprudence liée à l'exercice illégal de la médecine et aux dérives thérapeutiques.
713 articles disponibles
access bars
méthode Hamer
biologie totale
décodage biologique
bio-décodage
respirianisme
somatothérapie
reprogrammation cellulaire
naturopathe
naturopathie
iridologie
kinésiologue
magnétiseur
rebouteux
"exercice illégal de la médecine"
"exercice illégal de la pharmacie"
charlatanisme secte
charlatanisme emprise
guérisseur secte
guérisseur emprise
guérison spirituelle
promesse de guérison
médecine quantique
La proportion élevée d'arrêts de la Cour de cassation ne reflète pas l'activité des tribunaux : elle tient au calendrier d'ouverture des décisions, dont la Cour de cassation a été la première étape.
La proportion élevée d'arrêts de la Cour de cassation ne reflète pas l'activité des tribunaux : elle tient au calendrier d'ouverture des décisions, dont la Cour de cassation a été la première étape.
Le principe de la mise à disposition du public de l'ensemble des décisions de justice a été posé par la loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique, puis précisé et complété par la loi du 23 mars 2019 de programmation et de réforme pour la justice. Le décret du 29 juin 2020 en confie la mise en œuvre à la Cour de cassation pour l'ordre judiciaire et au Conseil d'État pour l'ordre administratif.
L'ouverture ne s'est pas faite d'un bloc : un échéancier, fixé par l'arrêté du 28 avril 2021 et modifié depuis (en dernier lieu par l'arrêté du 29 août 2025), l'étale juridiction par juridiction et matière par matière.
Concrètement, les jugements correctionnels et les arrêts de cour d'assises ne sont pas encore diffusés. Pour une affaire pénale, seule l'étape du pourvoi est aujourd'hui visible ici.
Le dispositif lui-même est en cours de réexamen : un groupe de travail installé le 4 février 2025 par le garde des Sceaux a remis son rapport le 11 juillet 2025 ; les suites restent en discussion.
Cette décision porte sur le litige suivant : l'association Microkiné France demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'avis n° CNO 2020-01 du 18 février 2020 par lequel le Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes a refusé de reconnaître la micro-kinésithérapie et le titre de micro-kinésithérapeute ; 2°) de mettre à la charge du Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Cette décision porte sur le litige suivant : un mémoire en réplique et deux nouveaux mémoires, enregistrés le 18 mars, le 12 octobre, à nouveau le 12 octobre et le 10 décembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... A... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 21 janvier 2020 par laquelle le Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes a refusé de reconnaître le diplôme universitaire.
Cette décision, publiée au bulletin, statue sur la responsabilité d'un praticien condamné pour exercice illégal de la médecine, dont les écrits traitaient de théories de guérison spirituelle et de théorie du complot.
Cette décision porte sur le litige suivant : I/ Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés sous le n° 417969, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 7 février et 7 mai 2018, le Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté de la ministre des solidarités et de la santé du 8 décembre 2017 relatif à la mise en oeuvre du mécanisme d'alerte ment.
Cette décision porte sur le litige suivant : par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et deux nouveaux mémoires enregistrés les 28 février et 28 mai 2018 et les 24 septembre et 10 décembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Chambre nationale des professions libérales, la Chambre nationale des huissiers de justice, le syndicat Huissiers de justice de France et l'Institut français des experts-comptables et des commissaires aux.
Cette décision porte sur le litige suivant : Mme A... F... a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner le centre hospitalier Métropole Savoie à lui verser la somme de 123 667,31 euros en réparation des préjudices subis à la suite de sa prise en charge par ce centre hospitalier, alors dénommé centre hospitalier de Chambéry. La caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie, représentée par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ardèche, appelée à l'instance, a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner le centre hospitalier Métropole Savoie à lui rembourser la somme de 22 792,12 euros au titre de ses débours et la somme de 1 066 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.
Cette décision porte sur le litige suivant : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner l'État à lui verser la somme totale de 186 389,42 euros, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, et celle de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Cette décision porte sur le litige suivant : L'association Fongecif Centre-Val de Loire a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision du 21 février 2017 par laquelle le préfet de la région Centre-Val de Loire a mis à sa charge l'obligation de reverser au Trésor public la somme de 273 298,29 euros.
Cette décision porte sur le litige suivant : Mme B... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler la décision du 16 septembre 2016 par laquelle le Collège ostéopathique du Pays Basque a refusé de lui délivrer le diplôme de fin d'études d'ostéopathe.
Cette décision examine le pourvoi formé par M. Q... B..., Mme Y... O..., Mme V... U..., la société Aloa, la société Pil Poil II, la société Esthétitech ont formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, 11e chambre, en date du 18 septembre 2019, qui, pour exercice illégal de la médecine, les a condamnés le premier, la deuxième et la troisième à 2 000 euros d'amende avec sursis, la quatrième.
Cette décision porte sur le litige suivant : Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Nice de condamner la commune de Cannes à lui verser la somme de 57 635 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de la chute dont elle a été victime et la somme de 15 000 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. Le régime social des indépendants d'Auvergne a demandé au tribunal de condamner la commune de Cannes à lui verser la somme de 532,78 euros au titre des débours.
Cette affaire concerne une société et une association de kinésithérapeutes fasciathérapeutes, qui contestaient la mention de la fasciathérapie dans le guide « Santé et dérives sectaires » publié par la Miviludes. La cour administrative d'appel de Paris rejette leur requête.