Décisions et textes relatifs à Scientologie.
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La proportion élevée d'arrêts de la Cour de cassation ne reflète pas l'activité des tribunaux : elle tient au calendrier d'ouverture des décisions, dont la Cour de cassation a été la première étape.
La proportion élevée d'arrêts de la Cour de cassation ne reflète pas l'activité des tribunaux : elle tient au calendrier d'ouverture des décisions, dont la Cour de cassation a été la première étape.
Le principe de la mise à disposition du public de l'ensemble des décisions de justice a été posé par la loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique, puis précisé et complété par la loi du 23 mars 2019 de programmation et de réforme pour la justice. Le décret du 29 juin 2020 en confie la mise en œuvre à la Cour de cassation pour l'ordre judiciaire et au Conseil d'État pour l'ordre administratif.
L'ouverture ne s'est pas faite d'un bloc : un échéancier, fixé par l'arrêté du 28 avril 2021 et modifié depuis (en dernier lieu par l'arrêté du 29 août 2025), l'étale juridiction par juridiction et matière par matière.
Concrètement, les jugements correctionnels et les arrêts de cour d'assises ne sont pas encore diffusés. Pour une affaire pénale, seule l'étape du pourvoi est aujourd'hui visible ici.
Le dispositif lui-même est en cours de réexamen : un groupe de travail installé le 4 février 2025 par le garde des Sceaux a remis son rapport le 11 juillet 2025 ; les suites restent en discussion.
Cette décision porte sur le litige suivant : à Marseille (13205) ; l'ASSOCIATION RENCONTRE AMITIE RADIO GAZELLE demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a refusé de l'autoriser à exploiter un service de radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dans le ressort du comi.
Cette décision porte sur le litige suivant : Vu 1/, sous le n° 312779, la requête, enregistrée le 1er février 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SARL SEL, dont le siège est 12 rue Jules César à Paris (75012) ; la SARL SEL demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 08200 du 18 janvier 2008 par laquelle le juge des référ.
Cette décision, publiée au bulletin, de la chambre criminelle confirme la condamnation des mêmes trois hommes que dans les décisions 9134 et 9141 pour diffamation, cette fois en lien avec un article de presse paru le 5 octobre 2000.
Cette décision porte sur le litige suivant : ayant son siège 6 rue Dulaure à Clermont-Ferrand (63000) par Me Chevallier, avocat ; L'association demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 001852 du 13 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice qui lui a été causé par la publication du rapport de la mission interministérielle de lutte contre les sectes.
Cette décision porte sur le litige suivant : à ce dûment habilitée par délibération du 24 juillet 2004 de l'assemblée générale, par Me Chevallier ; l'ASSOCIATION SPIRITUELLE DE L'EGLISE DE SCIENTOLOGIE DE BORDEAUX demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0003049 du 16 décembre 2003, par lequel Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice qu'e.
Cette affaire concerne des poursuites dans lesquelles étaient en cause des activités de développement personnel liées à la Scientologie. La Cour de cassation statue sur le pourvoi.
Cette décision de la cour d'appel de Rennes statue, sur constitution de partie civile de Marie-Paule Moracchini, contre des responsables scientologues poursuivis pour diffamation à son encontre, dans la même série que les décisions 9134 et 9141.
Cette décision, quasi identique à la décision 9142 (même juridiction, même date), concerne la même affaire de diffamation contre Marie-Paule Moracchini, avec une orthographe différente de son nom dans les parties.
Cette décision, publiée au bulletin, de la chambre criminelle confirme la condamnation des mêmes trois hommes que dans la décision 9134 pour diffamation publique envers un fonctionnaire public et recel de violation du secret professionnel, au préjudice de Mme Marie-Paule (Moracchini).
Cette décision concerne l'Association spirituelle de l'Église de Scientologie d'Île-de-France et le Celebrity Centre, qui contestaient un acte de l'administration relatif aux mouvements pouvant être qualifiés de sectaires et aux atteintes aux personnes et aux biens. Le Conseil d'État rejette leur requête.
Cette décision porte sur le litige suivant : Vu le recours, enregistré le 21 janvier 2002, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE l'INDUSTRIE ; le ministre demande à la cour d'annuler le jugement n° 9601205/7 du 26 octobre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 27 décembre 1995 ajournant l'apport de 48.057.151,79 F devant être fait par le trust britannique Scientology International Reserves Trust à l'assoc.
Cette décision, publiée au bulletin, concerne l'Église de Scientologie mise en cause dans une procédure pénale, dans le cadre de la mission de protection des familles contre les pratiques sectaires. La Cour de cassation statue sur ces pourvois.