La proportion élevée d'arrêts de la Cour de cassation ne reflète pas l'activité des tribunaux : elle tient au calendrier d'ouverture des décisions, dont la Cour de cassation a été la première étape.
Le principe de la mise à disposition du public de l'ensemble des décisions de justice a été posé par la loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique, puis précisé et complété par la loi du 23 mars 2019 de programmation et de réforme pour la justice. Le décret du 29 juin 2020 en confie la mise en œuvre à la Cour de cassation pour l'ordre judiciaire et au Conseil d'État pour l'ordre administratif.
L'ouverture ne s'est pas faite d'un bloc : un échéancier, fixé par l'arrêté du 28 avril 2021 et modifié depuis (en dernier lieu par l'arrêté du 29 août 2025), l'étale juridiction par juridiction et matière par matière.
Concrètement, les jugements correctionnels et les arrêts de cour d'assises ne sont pas encore diffusés. Pour une affaire pénale, seule l'étape du pourvoi est aujourd'hui visible ici.
Le dispositif lui-même est en cours de réexamen : un groupe de travail installé le 4 février 2025 par le garde des Sceaux a remis son rapport le 11 juillet 2025 ; les suites restent en discussion.
Cette décision examine le pourvoi formé par X... Alain, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 3 mai 2006, qui, pour exercice illégal de la médecine, l'a condamné à 15 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils.
Cette décision examine le pourvoi formé par REJET des pourvois formés par X... Catherine, Y... Alain, contre un arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Reims, en date du 13 octobre 2005, qui, dans l'information suivie contre eux pour tromperies, faux et usage de faux, a prononcé sur la requête en annulation d'actes de la procédure présentée par le juge d'instruction.
Cette affaire concerne une procédure dans laquelle était contestée la désignation d'un expert, aucun expert n'étant inscrit à la discipline « exorcisme », le juge ayant retenu une personne pour sa compétence particulière. La Cour de cassation statue sur le pourvoi.
Cette affaire concerne une femme condamnée pour abus de faiblesse, des mensualités de crédit d'environ 1 473 francs étant en cause. La Cour de cassation statue sur son pourvoi.
Cette affaire concerne une information judiciaire ouverte pour abus de faiblesse. La Cour de cassation statue sur le pourvoi.
Cette décision examine le pourvoi formé par DÉROULEMENT DES DÉBATS : A l'audience publique du 21 Décembre 2006, le Président a constaté l'identité du prévenu comparant en personne, assisté de Me DARNIS, la Cour déclarant le présent arrêt contradictoire. A cet instant, le conseil du prévenu et le conseil de la partie civile ont déposé des conclusions. Ont été entendus : Monsieur THIERRY, en son rapport, Q... Philippe.
Cette affaire concerne une procédure d'abus de faiblesse jugée par la cour d'appel de Riom. La Cour de cassation statue sur ce pourvoi.
Cette affaire concerne le légataire universel d'une femme, partie civile dans une information pour abus de faiblesse. La Cour de cassation statue sur ce pourvoi.
Cette décision porte sur le litige suivant : enregistrés les 30 septembre 2005 et 31 janvier 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Alain A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision du 27 juillet 2005 par laquelle la chambre supérieure de discipline de l'ordre des vétérinaires a d'une part confirmé la décision du 28 avril 2004 de la chambre régionale de discipline de l'ordre des vétérinaires.
Cette affaire concerne l'insanité d'esprit d'une femme discutée dans un litige où sa tutrice légale est partie, un abus de faiblesse étant en cause. La cour d'appel de Versailles statue sur ce renvoi de cassation.
Cette affaire concerne un homme renvoyé devant le tribunal correctionnel, un abus de faiblesse étant en cause. La Cour de cassation statue sur ce pourvoi.
Cette décision porte sur le litige suivant : ayant son siège 6 rue Dulaure à Clermont-Ferrand (63000) par Me Chevallier, avocat ; L'association demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 001852 du 13 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice qui lui a été causé par la publication du rapport de la mission interministérielle de lutte contre les sectes.