La proportion élevée d'arrêts de la Cour de cassation ne reflète pas l'activité des tribunaux : elle tient au calendrier d'ouverture des décisions, dont la Cour de cassation a été la première étape.
Le principe de la mise à disposition du public de l'ensemble des décisions de justice a été posé par la loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique, puis précisé et complété par la loi du 23 mars 2019 de programmation et de réforme pour la justice. Le décret du 29 juin 2020 en confie la mise en œuvre à la Cour de cassation pour l'ordre judiciaire et au Conseil d'État pour l'ordre administratif.
L'ouverture ne s'est pas faite d'un bloc : un échéancier, fixé par l'arrêté du 28 avril 2021 et modifié depuis (en dernier lieu par l'arrêté du 29 août 2025), l'étale juridiction par juridiction et matière par matière.
Concrètement, les jugements correctionnels et les arrêts de cour d'assises ne sont pas encore diffusés. Pour une affaire pénale, seule l'étape du pourvoi est aujourd'hui visible ici.
Le dispositif lui-même est en cours de réexamen : un groupe de travail installé le 4 février 2025 par le garde des Sceaux a remis son rapport le 11 juillet 2025 ; les suites restent en discussion.
Cette décision concerne le refus du ministre de l'intérieur de communiquer à la Fédération chrétienne des Témoins de Jéhovah les documents établis à son sujet par les renseignements généraux. Le Conseil d'État rejette le recours du ministre et condamne l'État à verser une somme à la Fédération.
Cette décision concerne les recours du ministre de l'intérieur relatifs aux documents établis sur les Témoins de Jéhovah, dans le prolongement du classement du mouvement par une commission d'enquête de l'Assemblée nationale. Le Conseil d'État rejette les recours du ministre.
Cette décision concerne la fondatrice et chef religieuse de l'Église de l'Unification, à qui la France refusait l'accès à son territoire depuis 1995, comme à son époux, au motif de son signalement. Le Conseil d'État, juge des référés, rejette sa requête.
Cette affaire concerne des poursuites pour abus de faiblesse jugées par la cour d'appel d'Aix-en-Provence. La Cour de cassation statue sur le pourvoi.
Cette affaire concerne une partie civile déboutée de ses demandes dans une procédure d'abus de faiblesse. La Cour de cassation statue sur son pourvoi.
Cette décision examine le pourvoi formé par LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, en date du 20 avril 2006, qui, dans l'information suivie contre Xavier X... des chefs d'exercice illégal de la médecine, usage illicite du titre de docteur en médecine, usage de faux et escroqueries, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction le plaçant sous contrôle judiciaire.
Cette affaire concerne un homme poursuivi pour viol, agressions sexuelles, violences aggravées et abus de faiblesse. La Cour de cassation statue sur ses pourvois.
Cette décision, publiée au bulletin, concerne une partie civile dans une information pour abus de faiblesse portant sur la gestion de plusieurs sociétés. La Cour de cassation statue sur son pourvoi.
Cette affaire concerne deux personnes renvoyées devant le tribunal correctionnel pour abus de faiblesse. La Cour de cassation statue sur ces pourvois, arrêt publié au bulletin.
Cette décision porte sur le litige suivant : ), sous le n° 280702, la requête, enregistrée le 20 mai 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL DES OSTEOPATHES DE FRANCE (SNOF), dont le siège est Les Floralies, ... ; le SYNDICAT NATIONAL DES OSTEOPATHES DE FRANCE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le Premier ministre a refusé de prendre les décrets d'application de l'article.
Cette affaire concerne des personnes condamnées pour abus de confiance au préjudice d'une compagnie d'assurance, des victimes ayant été convaincues de déposer des sommes sur des comptes contrôlés, un abus de faiblesse étant en cause. La cour d'appel de Rouen statue sur cet appel correctionnel.
Cette décision porte sur le litige suivant : enregistrée le 22 décembre 2003, présentée pour M. Raymond X demeurant ..., par Me Salem ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0202508 - 0307409 du 21 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant l'une à l'annulation de la décision du 29 novembre 2000 par laquelle le conseil d'administration de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris a prononcé.