La proportion élevée d'arrêts de la Cour de cassation ne reflète pas l'activité des tribunaux : elle tient au calendrier d'ouverture des décisions, dont la Cour de cassation a été la première étape.
Le principe de la mise à disposition du public de l'ensemble des décisions de justice a été posé par la loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique, puis précisé et complété par la loi du 23 mars 2019 de programmation et de réforme pour la justice. Le décret du 29 juin 2020 en confie la mise en œuvre à la Cour de cassation pour l'ordre judiciaire et au Conseil d'État pour l'ordre administratif.
L'ouverture ne s'est pas faite d'un bloc : un échéancier, fixé par l'arrêté du 28 avril 2021 et modifié depuis (en dernier lieu par l'arrêté du 29 août 2025), l'étale juridiction par juridiction et matière par matière.
Concrètement, les jugements correctionnels et les arrêts de cour d'assises ne sont pas encore diffusés. Pour une affaire pénale, seule l'étape du pourvoi est aujourd'hui visible ici.
Le dispositif lui-même est en cours de réexamen : un groupe de travail installé le 4 février 2025 par le garde des Sceaux a remis son rapport le 11 juillet 2025 ; les suites restent en discussion.
Cette décision examine le pourvoi formé par : - l'association X..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 14 décembre 1999, qui, dans l'information suivie contre Y..., Z..., A..., B... et C..., des chefs d'infraction à la législation sur les substances vénéneuses, infraction à la loi relative à la prévention et à la répression de l'usage des produits dopants, incitation à l'usage des produits dopants, exercice illégal de la médecine, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction déclarant irrecevable sa constitution de partie civile. LA COUR, Vu l'article 575, alinéa 2.2°, du Code de procédure pénale.
Cette affaire concerne une information suivie contre des sœurs, des faits d'abus de faiblesse étant en cause. La Cour de cassation statue sur ce pourvoi.
Cette affaire concerne une partie civile dans une procédure pour abus de faiblesse contre personne non dénommée. La Cour de cassation statue sur son pourvoi.
Cette décision examine le pourvoi formé par X... Jean-Pierre, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 8 février 2000, qui a révoqué pour une durée de 2 mois la peine de 12 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve prononcée par le tribunal correctionnel de DRAGUIGNAN le 3 février 1997 des chefs d'escroquerie et exercice illégal de la médecine.
Cette affaire concerne un litige familial dans lequel les interdits imposés par la mère, son intolérance et son prosélytisme étaient invoqués. La Cour de cassation statue sur le pourvoi formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes.
Cette affaire concerne le recours du ministre de l'économie contre la décharge de taxe foncière accordée à une association locale pour le culte des Témoins de Jéhovah. La cour administrative d'appel de Paris rejette son recours.
Cette affaire concerne, dans la même série que la précédente, le recours du ministre de l'économie contre une décharge de taxe foncière accordée à une association cultuelle des Témoins de Jéhovah. La cour administrative d'appel de Paris rejette son recours.
Cette affaire concerne une association locale pour le culte des Témoins de Jéhovah des Côtes-d'Armor assujettie à la taxe foncière. La cour administrative d'appel de Nantes annule les jugements de Rennes et décharge l'association.
Cette affaire concerne le recours du ministre de l'économie contre un jugement relatif à la taxe foncière d'une association locale pour le culte des Témoins de Jéhovah du Calvados. La cour administrative d'appel de Nantes annule le jugement et décharge l'association.
Cette affaire concerne le recours du ministre de l'économie contre un jugement ayant accordé une décharge d'imposition à une association locale pour le culte des Témoins de Jéhovah. La cour administrative d'appel de Nantes rejette son recours.
Cette affaire concerne, dans la même série, le recours du ministre de l'économie contre une décharge accordée à une autre association locale des Témoins de Jéhovah. La cour administrative d'appel de Nantes rejette également son recours.
Cette décision examine le pourvoi formé par FAITS ET PROCEDURE, Aux termes de statuts en date du 4 février 1983, il a été constitué entre les Docteurs ANDRE, GAGNIER THOBOIS, X..., VILLEMUR, une société civile de moyen ayant pour objet de regrouper au sein d'un centre médial sis à MARLY LE ROI, 65 rue des Montval, des médecins de spécialités différentes et/ou des professions paramédicales. Suivant acte de cession de part.