La proportion élevée d'arrêts de la Cour de cassation ne reflète pas l'activité des tribunaux : elle tient au calendrier d'ouverture des décisions, dont la Cour de cassation a été la première étape.
Le principe de la mise à disposition du public de l'ensemble des décisions de justice a été posé par la loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique, puis précisé et complété par la loi du 23 mars 2019 de programmation et de réforme pour la justice. Le décret du 29 juin 2020 en confie la mise en œuvre à la Cour de cassation pour l'ordre judiciaire et au Conseil d'État pour l'ordre administratif.
L'ouverture ne s'est pas faite d'un bloc : un échéancier, fixé par l'arrêté du 28 avril 2021 et modifié depuis (en dernier lieu par l'arrêté du 29 août 2025), l'étale juridiction par juridiction et matière par matière.
Concrètement, les jugements correctionnels et les arrêts de cour d'assises ne sont pas encore diffusés. Pour une affaire pénale, seule l'étape du pourvoi est aujourd'hui visible ici.
Le dispositif lui-même est en cours de réexamen : un groupe de travail installé le 4 février 2025 par le garde des Sceaux a remis son rapport le 11 juillet 2025 ; les suites restent en discussion.
Cette affaire concerne une femme renvoyée devant le tribunal correctionnel dans une procédure d'abus de faiblesse. La Cour de cassation statue sur ce pourvoi.
Cette décision examine le pourvoi formé par X... Marc, contre l'arrêt de la cour d'appel de BOURGES, chambre correctionnelle, en date du 22 juillet 1999, qui, pour exercice illégal de la médecine, l'a condamné à 10 000 francs d'amende.
Cette décision, publiée au bulletin, concerne un homme condamné pour complicité d'abus de faiblesse et infraction à la législation sur le démarchage, une victime veuve visée pendant la journée. La Cour de cassation rejette son pourvoi.
Cette affaire concerne le recours du ministre de l'économie contre la décharge de taxe foncière accordée à une association locale des Témoins de Jéhovah d'Alsace. La cour administrative d'appel de Nancy rejette son recours.
Cette décision, publiée au bulletin, concerne un homme condamné pour abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de la situation de faiblesse d'une personne particulièrement vulnérable, son médecin traitant étant impliqué. La Cour de cassation rejette son pourvoi.
Cette décision porte sur le litige suivant : l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n° 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R5, R7 et R8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. A.
Cette affaire concerne une information pour abus de faiblesse, une mesure de sauvegarde de justice ayant protégé la victime. La Cour de cassation statue sur ce pourvoi.
Cette affaire concerne des associations constituées parties civiles, dont la plainte visant des propos sur les sectes avait abouti à une décision qu'elles contestaient. La Cour de cassation déclare les pourvois irrecevables ou les rejette.
Cette décision, publiée au bulletin, concerne un article du journal de l'Église de Scientologie mettant en cause l'ADFI. La Cour de cassation, deuxième chambre civile, statue sur ce pourvoi.
Cette décision examine le pourvoi formé par : - Y... Alain, contre l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers, chambre correctionnelle, du 15 janvier 1998, qui, pour exercice illégal de la pharmacie, commercialisation et publicité de médicaments n'ayant pas fait l'objet d'une autorisation de mise sur le marché, l'a condamné à 80 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils. LA COUR, Vu les mémoires ampliatif.
Cette affaire concerne un homme condamné pour abus de faiblesse par la cour d'appel d'Agen. La Cour de cassation statue sur ce pourvoi.
Cette affaire concerne plusieurs personnes poursuivies pour abus de faiblesse. La Cour de cassation statue sur ces pourvois.