La proportion élevée d'arrêts de la Cour de cassation ne reflète pas l'activité des tribunaux : elle tient au calendrier d'ouverture des décisions, dont la Cour de cassation a été la première étape.
Le principe de la mise à disposition du public de l'ensemble des décisions de justice a été posé par la loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique, puis précisé et complété par la loi du 23 mars 2019 de programmation et de réforme pour la justice. Le décret du 29 juin 2020 en confie la mise en œuvre à la Cour de cassation pour l'ordre judiciaire et au Conseil d'État pour l'ordre administratif.
L'ouverture ne s'est pas faite d'un bloc : un échéancier, fixé par l'arrêté du 28 avril 2021 et modifié depuis (en dernier lieu par l'arrêté du 29 août 2025), l'étale juridiction par juridiction et matière par matière.
Concrètement, les jugements correctionnels et les arrêts de cour d'assises ne sont pas encore diffusés. Pour une affaire pénale, seule l'étape du pourvoi est aujourd'hui visible ici.
Le dispositif lui-même est en cours de réexamen : un groupe de travail installé le 4 février 2025 par le garde des Sceaux a remis son rapport le 11 juillet 2025 ; les suites restent en discussion.
Cette affaire concerne une demande de mise en liberté rejetée dans une procédure liée à un abus de faiblesse. La Cour de cassation statue sur ce pourvoi.
Cette décision porte sur le litige suivant : Mlle KARTAF demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9505626, en date du 4 juillet 1996, par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 novembre 1995 du recteur de l'académie de Lyon l'excluant définitivement du lycée Brossolette de Villeurbanne ; 2 ) d'annuler ladite décision ; Vu les autres pièces au dossier ; Vu la Déclaration des droits de l'hom.
Cette décision de la chambre sociale statue sur l'assujettissement à la taxe professionnelle d'un praticien de la radiesthésie, la cour d'appel ayant dû qualifier cette pratique au regard de l'art médical, à l'instar de l'homéopathie ou de l'acupuncture.
Cette décision de la chambre criminelle, sur pourvoi du procureur général, remet en cause la relaxe de membres du personnel de deux associations lyonnaises de l'Église de Scientologie poursuivis pour escroquerie, la cour d'appel ayant elle-même relevé que les cures de purification et séances dispensées moyennant des paiements croissants pouvaient aboutir à une véritable manipulation mentale destinée à capter la fortune des adeptes.
Cette décision examine le pourvoi formé par X... Hervé, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, du 26 janvier 1998, qui, dans la procédure suivie contre lui pour exercice illégal de la pharmacie, sur renvoi après cassation, a prononcé sur les intérêts civils ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 511.
Cette décision examine le pourvoi formé par X... Alan, contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 7 mai 1998, qui, pour exercice illégal de la médecine, l'a condamné à 15 jours d'emprisonnement avec sursis, à une amende de 20 000 francs et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 12 mai 1999 où étaient présents dans la formation.
Cette décision est la suite de la précédente : le ministre de l'intérieur se pourvoyait contre l'arrêt ayant annulé la révocation du policier dont le domicile abritait un cabinet de voyance et d'exorcisme. Le Conseil d'État rejette son recours.
Cette affaire concerne une association cultuelle des Témoins de Jéhovah, partie civile, dont la procédure engagée contre un tiers avait été annulée. La Cour de cassation rejette son pourvoi.
Cette décision examine le pourvoi formé par La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE du VAR, partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 4 mai 1998, qui, dans la procédure suivie contre Z... pour homicide involontaire, atteinte à l'intimité de la vie privée, complicité d'exercice illégal de la médecine, et contre X... pour exercice illégal de la médecine, a prononcé sur les intérêts civils.
Cette décision porte sur le litige suivant : présentée pour M. Feraht X..., demeurant Tour Tourmalet, Parc Henri Y..., à Saint-Etienne du Rouvray (76800) ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 23 août 1995 lui refusant l'acquisition de la nationalité française ; 2°) d'ordonner la production des pièces sur lesquelles s'est fondé le ministre ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil, et notamment ses arti.
Cette affaire concerne un arrêté du maire de Vaulx-en-Velin opposé à l'association locale pour le culte des Témoins de Jéhovah. La cour administrative d'appel de Lyon annule le jugement et cet arrêté, et condamne la commune.
Cette affaire concerne une partie civile dans une procédure pour abus de confiance, abus de faiblesse, faux et usage. La Cour de cassation statue sur ce pourvoi.