La proportion élevée d'arrêts de la Cour de cassation ne reflète pas l'activité des tribunaux : elle tient au calendrier d'ouverture des décisions, dont la Cour de cassation a été la première étape.
Le principe de la mise à disposition du public de l'ensemble des décisions de justice a été posé par la loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique, puis précisé et complété par la loi du 23 mars 2019 de programmation et de réforme pour la justice. Le décret du 29 juin 2020 en confie la mise en œuvre à la Cour de cassation pour l'ordre judiciaire et au Conseil d'État pour l'ordre administratif.
L'ouverture ne s'est pas faite d'un bloc : un échéancier, fixé par l'arrêté du 28 avril 2021 et modifié depuis (en dernier lieu par l'arrêté du 29 août 2025), l'étale juridiction par juridiction et matière par matière.
Concrètement, les jugements correctionnels et les arrêts de cour d'assises ne sont pas encore diffusés. Pour une affaire pénale, seule l'étape du pourvoi est aujourd'hui visible ici.
Le dispositif lui-même est en cours de réexamen : un groupe de travail installé le 4 février 2025 par le garde des Sceaux a remis son rapport le 11 juillet 2025 ; les suites restent en discussion.
Cette affaire concerne une femme parasitée par des pertes de mémoire selon un psychiatre, un abus de faiblesse étant en cause. La Cour de cassation statue sur ce pourvoi.
Cette affaire concerne un homme mis en examen dans une information portant notamment sur un abus de faiblesse. La Cour de cassation statue sur son pourvoi.
Cette décision est celle de principe de la série : le ministre de l'intérieur s'était fondé exclusivement sur l'appartenance de l'intéressé à l'Église de Scientologie et sur la menace pour l'ordre public qu'elle représenterait. Le Conseil d'État annule l'arrêt d'appel et le jugement, et censure la décision ministérielle.
Cette décision porte sur le litige suivant : le PREFET DU JURA demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 18 octobre 2002 par lequel le président du tribunal administratif de Besançon a annulé son arrêté du 23 août 2002 décidant la reconduite à la frontière de Mme Zohra A veuve B ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme B devant le président du tribunal administratif de Besançon ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne.
Cette décision rejette le pourvoi d'un prêtre renvoyé devant la cour d'assises sous l'accusation de viols et agressions sexuelles sur mineures de quinze ans par personne ayant autorité. Devenu l'ami d'une famille catholique pratiquante chez laquelle il était souvent invité, il exerçait auprès des deux jumelles un rôle de guide spirituel et de confesseur. Les faits ont été dénoncés bien des années plus tard.
Cette affaire concerne la location de locaux consentie en 1986 à l'association de l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours. La Cour de cassation censure l'arrêt d'appel.
Cette affaire concerne une procédure d'abus de faiblesse. La Cour de cassation statue sur ce pourvoi.
Cette affaire concerne des poursuites pour abus de faiblesse jugées par la cour d'appel de Bordeaux. La Cour de cassation statue sur le pourvoi.
Cette décision porte sur le litige suivant : enregistrés respectivement les 6 mai 2002, 22 juillet 2002 et 11 avril 2003 au greffe de la Cour, présentés par le ministre de l'emploi et de la solidarité ; Le ministre de l'emploi et de la solidarité demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 99-2956 du 14 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision du 26 mars 1999 rejetant la demande de naturalisation de M. X... ; 2°) de.
Cette affaire concerne une femme à qui le président du conseil général du Cher a refusé l'agrément d'assistante maternelle à titre permanent, elle-même et son mari étant Témoins de Jéhovah. La cour administrative d'appel de Nantes rejette sa requête.
Cette affaire concerne un homme mis en examen pour extorsion de fonds aggravée, séquestration et abus de faiblesse. La Cour de cassation statue sur son pourvoi.
Cette décision porte sur le litige suivant : enregistrée au greffe de la Cour le 17 juin 1999, présentée par M. Patrick X, demeurant ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 9202669 et 9302670 en date du 25 mars 1999 du Tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a rejeté ses demandes tendant à la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1985, 1986 et 1987 et des droits supplémentai.