Focus sur les articles 223-15-2 du Code pénal (abus de faiblesse).
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223-15-2
223-15-3
223-15-4
2001-504
2024-449
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Un commercial se rend au domicile d'un homme âgé de 65 ans, illettré et en état de vulnérabilité, pour lui vendre des services sans utilité réelle (transmetteur téléphonique non relié, détecteurs de fumée) pour 7 385 francs, payables par chèques antidatés. La Cour de Cassation confirme sa condamnation pour abus de faiblesse, reconnaissant l'état de vulnérabilité manifeste de la victime.
Cette affaire porte sur une action en diffamation intentée par une organisation religieuse (Témoins de Jéhovah) contre un journal ayant publié un article critique décrivant ses pratiques comme sectaires, manipulatrices et fondamentalistes. L'article rapportait le témoignage d'un père inquiet pour ses enfants dont l'épouse était Témoin, ainsi que les critiques d'un prêtre spécialiste des sectes dénonçant le contrôle mental et les escroqueries supposées de cette organisation.
Cette affaire porte sur la publication d'un article de presse critiquant les Témoins de Jéhovah, les accusant de manipulation mentale, de pratiques sectaires et d'escroquerie intellectuelle et financière. L'organisation religieuse attaque en justice pour atteinte à l'honneur et à la réputation, soulevant des questions sur la liberté d'expression et le droit de critiquer les mouvements religieux. La Cour de Cassation examine si les critiques formulées sont fondées ou diffamatoires.
Un homme retraité a dépensé 3 785 euros en une seule nuit dans un bar de nuit après avoir été entouré par plusieurs hôtesses, alors qu'il ne gagne que 990 euros par mois et n'a aucune économie. Une femme a été condamnée pour abus de faiblesse en exploitant son état de vulnérabilité (timidité, mal-être apparent) et sa faiblesse financière pour le pousser à des dépenses démesurées. Un certificat médical d'un neuropsychiatre établit l'état de faiblesse de la victime.
Cette décision de la Cour de cassation confirme la condamnation pour abus de faiblesse d'un artisan qui a exploité une femme âgée de 83 ans atteinte de troubles cognitifs. L'homme s'est fait remettre des chèques en blanc en prétextant des réparations électriques fictives, ce qui a causé un préjudice financier de 17 900 francs à la victime. Le tribunal a reconnu qu'il avait abusé délibérément de l'état de vulnérabilité particulière de cette personne.
Cette affaire concerne un litige relatif à des crédits souscrits par l'ex-femme de Monsieur BAPTISTA X... à son insu, pour lesquels elle a été condamnée pour abus de faiblesse. Monsieur BAPTISTA X... conteste l'injonction de payer en invoquant notamment que les contrats de crédit lui ont été imposés par sa conjointe en violation de ses droits, ce qui justifie, selon lui, l'annulation de la procédure.
Cette affaire concerne la condamnation de deux époux pour abus de faiblesse d'une personne vulnérable. La Cour de Cassation rejette leurs pourvois et confirme la condamnation à 18 mois d'emprisonnement avec sursis pour avoir exploité la vulnérabilité de leur victime, notamment en détournant des sommes d'argent.
Cette affaire porte sur des accusations d'abus de faiblesse et d'escroquerie envers une personne âgée atteinte de la maladie de Parkinson. Un aide-soignant aurait reçu des sommes d'argent (60 000 francs) et des cadeaux de valeur (10 000 francs) de la part de la victime sur 30 mois, justifiés par sa présence quotidienne auprès d'elle. La Cour de Cassation examine le bien-fondé de l'ordonnance de non-lieu rendue en première instance.
Cette décision porte sur le rejet d'une demande d'indemnisation auprès de la commission des victimes d'infraction. Mme X, victime d'abus de faiblesse reconnu par condamnation pénale, a vu sa demande rejetée car l'abus de faiblesse n'était pas inclus dans la liste limitative des infractions ouvrant droit à indemnisation à cette époque. La Cour de Cassation confirme ce rejet, malgré la reconnaissance du délit d'abus de faiblesse commis.
Cette affaire porte sur une accusation d'abus de faiblesse contre un caviste qui aurait exploité une cliente âgée en lui vendant des quantités excessives de vin. La Cour d'appel a relaxé l'accusé, considérant que les commandes régulières et les stocks trouvés chez la victime n'étaient pas disproportionnés au regard de ses habitudes de consommation.
Cette affaire concerne un individu (Alain X...) condamné pour abus de faiblesse, escroquerie et abus de confiance envers des personnes vulnérables (Hélène Y... et Marie A...). Le prévenu s'était immiscé dans leur intimité, les avait convaincues qu'il était conseiller financier, s'était rendu indispensable auprès d'elles et avait obtenu le contrôle de leurs fonds et revenus par des manœuvres frauduleuses.
Cette décision porte sur la recevabilité d'une demande d'indemnisation fondée sur l'article 706-14 du Code de procédure pénale. La Cour de Cassation casse l'arrêt d'appel qui avait admis la demande d'une victime d'abus de faiblesse en 1993, en jugeant que cet article ne prévoit l'indemnisation que pour le vol, l'escroquerie ou l'abus de confiance, et que l'abus de faiblesse n'en fait pas partie. La demande est donc déclarée irrecevable.