Décisions et textes relatifs à Islamisme et Dérives radicalisées.
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La proportion élevée d'arrêts de la Cour de cassation ne reflète pas l'activité des tribunaux : elle tient au calendrier d'ouverture des décisions, dont la Cour de cassation a été la première étape.
La proportion élevée d'arrêts de la Cour de cassation ne reflète pas l'activité des tribunaux : elle tient au calendrier d'ouverture des décisions, dont la Cour de cassation a été la première étape.
Le principe de la mise à disposition du public de l'ensemble des décisions de justice a été posé par la loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique, puis précisé et complété par la loi du 23 mars 2019 de programmation et de réforme pour la justice. Le décret du 29 juin 2020 en confie la mise en œuvre à la Cour de cassation pour l'ordre judiciaire et au Conseil d'État pour l'ordre administratif.
L'ouverture ne s'est pas faite d'un bloc : un échéancier, fixé par l'arrêté du 28 avril 2021 et modifié depuis (en dernier lieu par l'arrêté du 29 août 2025), l'étale juridiction par juridiction et matière par matière.
Concrètement, les jugements correctionnels et les arrêts de cour d'assises ne sont pas encore diffusés. Pour une affaire pénale, seule l'étape du pourvoi est aujourd'hui visible ici.
Le dispositif lui-même est en cours de réexamen : un groupe de travail installé le 4 février 2025 par le garde des Sceaux a remis son rapport le 11 juillet 2025 ; les suites restent en discussion.
Cette affaire concerne un homme qui demandait l'aménagement de son assignation à résidence, l'administration invoquant sa mise en examen pour association de malfaiteurs terroriste et sa radicalisation. La cour administrative d'appel de Paris rejette ses requêtes.
Cette décision porte sur le litige suivant : L'association des musulmans du boulevard National a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 11 décembre 2017 par lequel le préfet de police des Bouches-du-Rhône a ordonné, sur le fondement de l'article L. 227-1 du code de la sécurité intérieure, la fermeture pour une durée de six mois de la mosquée " As Sounna " située 351 et 353 boulevard National à Marseille.
Cette décision porte sur le litige suivant : Par une requête enregistrée le 25 janvier 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association dissoute " Fraternité musulmane Sanâbil (Les Epis) " demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 24 novembre 2016 par lequel le Président de la République a prononcé sa dissolution ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 600 euros au titre de l'article L. 761-1.
Cette décision porte sur le litige suivant : Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Rahma de Torcy Marne-la-Vallée demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 4 mai 2017 qui prononce sa dissolution ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier.
Cette décision concerne une femme mise en cause pour entreprise individuelle terroriste et apologie du terrorisme, dans un contexte de départ vers les rangs de Daech. La Cour de cassation statue sur ces pourvois.
Cette décision porte sur le litige suivant : M. A...D...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg : 1°) d'annuler la décision du 15 décembre 2015 par laquelle la commission interrégionale d'agrément et de contrôle Est du Conseil national des activités privées de sécurité a procédé au retrait de sa carte professionnelle en qualité d'agent privé de sécurité, ensemble sa décision du 7 janvier 2016 rejetant le recours gracieux de M.D... ; 2°) d'annuler la.
Cette affaire concerne un homme assigné à résidence, présenté comme le disciple d'un ancien imam radical et actif auprès de nombreux fidèles, y compris par messageries en ligne. La cour administrative d'appel de Paris rejette sa requête.
Cette décision porte sur le litige suivant : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 13 juin et 8 septembre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...B...demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 12 avril 2017 lui refusant l'acquisition de la nationalité française ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justic.
Cette décision concerne une association musulmane qui contestait le décret prononçant sa dissolution, l'administration lui reprochant des activités de prêche en faveur d'un islamisme radical et des liens avec des réseaux de recrutement. Le Conseil d'État rejette sa requête.
Cette décision porte sur le litige suivant : M. H...A...C...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 31 octobre 2017 par lequel le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, sur le fondement des articles L. 228-1 et L. 228-2 du code de la sécurité intérieure, lui a fait obligation, pour une durée de trois mois, de ne pas se déplacer en dehors du territoire de la commune d'Echirolles sous réserve des déplacements liés à son obligation de présentation aux services de police, de se présenter tous les jours de la semaine une fois par jour à 19 h 30 à l'hôtel de police de Grenoble et de déclarer tout changement de lieu d'habitation.
Cette décision porte sur le litige suivant : M. I...A...B...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 31 octobre 2017 par lequel le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, sur le fondement de l'article L. 228-2 du code de la sécurité intérieure, lui a fait obligation pour une durée de trois mois de ne pas se déplacer en dehors du territoire des communes de Toulouse et Portet-sur-Garonne (Haute-Garonne), de se présenter tous les jours de la semaine une fois par jour à 9h00 au commissariat central de police de Toulouse et de déclarer tout changement de lieu d'habitation.
Cette décision de la chambre criminelle confirme la condamnation d'un homme pour aide à l'entrée et au séjour irréguliers d'un étranger connu comme islamiste radical, faisant l'objet d'un arrêté d'expulsion.