La proportion élevée d'arrêts de la Cour de cassation ne reflète pas l'activité des tribunaux : elle tient au calendrier d'ouverture des décisions, dont la Cour de cassation a été la première étape.
La proportion élevée d'arrêts de la Cour de cassation ne reflète pas l'activité des tribunaux : elle tient au calendrier d'ouverture des décisions, dont la Cour de cassation a été la première étape.
Le principe de la mise à disposition du public de l'ensemble des décisions de justice a été posé par la loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique, puis précisé et complété par la loi du 23 mars 2019 de programmation et de réforme pour la justice. Le décret du 29 juin 2020 en confie la mise en œuvre à la Cour de cassation pour l'ordre judiciaire et au Conseil d'État pour l'ordre administratif.
L'ouverture ne s'est pas faite d'un bloc : un échéancier, fixé par l'arrêté du 28 avril 2021 et modifié depuis (en dernier lieu par l'arrêté du 29 août 2025), l'étale juridiction par juridiction et matière par matière.
Concrètement, les jugements correctionnels et les arrêts de cour d'assises ne sont pas encore diffusés. Pour une affaire pénale, seule l'étape du pourvoi est aujourd'hui visible ici.
Le dispositif lui-même est en cours de réexamen : un groupe de travail installé le 4 février 2025 par le garde des Sceaux a remis son rapport le 11 juillet 2025 ; les suites restent en discussion.
Cette affaire concerne une partie civile dans une procédure pour organisation volontaire d'insolvabilité, un abus de faiblesse étant également en cause. La Cour de cassation statue sur ce pourvoi.
Cette affaire concerne des parties civiles dans une procédure pour abus de confiance et abus de faiblesse. La Cour de cassation statue sur leur pourvoi.
Cette décision examine le pourvoi formé par JEAN X..., - Y... Denise, épouse B..., parties civiles, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BOURGES, du 18 novembre 1997, qui, dans la procédure suivie contre Jean-Claude Z... et Christian C... pour tromperie et publicité fausse ou de nature à induire en erreur, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; La COUR, en l'audi.
Cette affaire concerne un homme poursuivi pour abus de faiblesse, sa situation étant jugée particulièrement grave. La Cour de cassation statue sur ce pourvoi.
Cette décision porte sur le litige suivant : dont le siège est ..., agissant par son liquidateur Me X..., et le SCIENTOLOGY INTERNATIONAL RESERVES TRUST, dont le siège est à East Grinstead en Angleterre ; les requérants demandent au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite née du silence gardé pendant plus de quatre mois par le Premier ministre sur leur demande du 29 janvier 1996 tendant à l'abrogation des articles 11 ter et 11 quate.
Cette décision rejette le pourvoi d'un homme renvoyé devant la cour d'assises pour viols commis sur cinq personnes par personne ayant autorité. Les juges ont retenu qu'il n'était pas nécessaire de constater l'existence d'une secte pour caractériser l'autorité dont il était investi auprès des jeunes qui souhaitaient entrer dans « la famille » ou « le royaume », peu important que ces entités aient présenté un caractère sectaire, constitué une société secrète ou un simple cercle d'artistes.
Cette affaire concerne un homme condamné pour abus de faiblesse envers une femme vivant seule. La Cour de cassation statue sur son pourvoi.
Cette décision examine le pourvoi formé par REJET des pourvois formés par : - X... Jean-Baptiste, - Y... Maryse, épouse X..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 5e chambre, du 24 septembre 1997, qui, notamment pour exercice illégal de la pharmacie, les a condamnés chacun à 10 000 francs d'amende. LA COUR, Joignant les pourvois en raison de la connexité.
Cette affaire concerne un généalogiste qui aurait fait signer au frère d'un défunt une convention d'honoraires disproportionnée. La cour d'appel de Versailles statue sur cet appel.
Cette affaire concerne une procédure d'abus de faiblesse jugée par la cour d'appel de Riom. La Cour de cassation statue sur ce pourvoi.
Cette affaire concerne un homme dont la naturalisation avait été refusée pour « indignité ou défaut d'assimilation » à raison de son activité de marabout-voyant-médium, activité pourtant déclarée, inscrite au registre du commerce et assujettie à la taxe professionnelle. La cour administrative d'appel de Nantes rejette le recours du ministre.
Cette affaire concerne un homme mis en examen pour infractions liées à un abus de faiblesse et des tromperies. La Cour de cassation statue sur ce pourvoi.