La proportion élevée d'arrêts de la Cour de cassation ne reflète pas l'activité des tribunaux : elle tient au calendrier d'ouverture des décisions, dont la Cour de cassation a été la première étape.
La proportion élevée d'arrêts de la Cour de cassation ne reflète pas l'activité des tribunaux : elle tient au calendrier d'ouverture des décisions, dont la Cour de cassation a été la première étape.
Le principe de la mise à disposition du public de l'ensemble des décisions de justice a été posé par la loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique, puis précisé et complété par la loi du 23 mars 2019 de programmation et de réforme pour la justice. Le décret du 29 juin 2020 en confie la mise en œuvre à la Cour de cassation pour l'ordre judiciaire et au Conseil d'État pour l'ordre administratif.
L'ouverture ne s'est pas faite d'un bloc : un échéancier, fixé par l'arrêté du 28 avril 2021 et modifié depuis (en dernier lieu par l'arrêté du 29 août 2025), l'étale juridiction par juridiction et matière par matière.
Concrètement, les jugements correctionnels et les arrêts de cour d'assises ne sont pas encore diffusés. Pour une affaire pénale, seule l'étape du pourvoi est aujourd'hui visible ici.
Le dispositif lui-même est en cours de réexamen : un groupe de travail installé le 4 février 2025 par le garde des Sceaux a remis son rapport le 11 juillet 2025 ; les suites restent en discussion.
Cette affaire concerne un patient hospitalisé qui, avec ses proches, demandait en urgence au juge d'interdire à l'hôpital des armées de Toulon de le transfuser contre sa volonté, des transfusions ayant déjà été pratiquées malgré ses directives anticipées. Le Conseil d'État, juge des référés, rejette la requête.
Cette décision de la chambre criminelle confirme la condamnation pour exercice illégal de la médecine par la pratique de la cryothérapie.
Cette affaire concerne un homme condamné pour abus de faiblesse par la cour d'appel de Paris. La Cour de cassation rejette son pourvoi.
Cette affaire concerne des personnes poursuivies pour association de malfaiteurs, blanchiment et abus de faiblesse. La Cour de cassation statue sur ces pourvois.
Cette décision porte sur le litige suivant : l'association française de chiropraxie a demandé au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite du 3 avril 2021 par laquelle le Premier ministre a refusé de prendre le décret d'application de l'article 75 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002, afin de définir les conditions dans lesquelles les personnes faisant un usage professionnel du titre de chiropracteur sont soumises à l'obligation de formation continue ; 2°) d'enjoindre au Premier ministre de prendre ce décret sans délai, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Cette décision porte sur le litige suivant : Le conseil départemental de la Ville de Paris de l'ordre des médecins a porté plainte contre Mme B... D... devant la chambre disciplinaire de première instance d'Ile-de-France de l'ordre des médecins. Par une décision du 25 octobre 2019, la chambre disciplinaire de première instance a infligé à Mme D... la sanction de la radiation du tableau de l'ordre des médecins. Par une décision du 15 septembre 2021, la chambre.
Cette affaire concerne une question relative à une procédure d'abus de faiblesse jugée par la cour d'appel de Versailles. La Cour de cassation juge n'y avoir lieu à renvoi.
Cette affaire concerne un litige où aucun élément circonstancié ne permet d'établir un fait précis, une mesure de tutelle étant discutée, un abus de faiblesse étant allégué. La cour d'appel de Basse-Terre statue sur cet appel civil.
Cette affaire concerne un couple poursuivi pour blanchiment lié à une opération d'abus de faiblesse. La Cour de cassation casse l'arrêt attaqué.
Cette affaire concerne une femme mise en examen dans une procédure d'abus de faiblesse jugée par la cour d'appel de Pau. La Cour de cassation casse l'arrêt de la chambre de l'instruction.
Cette décision de la Cour de cassation rejette le pourvoi d'une fille contestant l'annulation de libéralités consenties par sa mère, la cour d'appel ayant relevé que celle-ci s'était trouvée sous l'emprise morale de sa fille, laquelle, connaissant son aliénation mentale et la procédure de mise sous tutelle en cours, l'avait coupée de toute relation avec son entourage habituel après le décès accidentel de son fils.
Cette affaire concerne une partie civile dans une procédure d'abus de faiblesse, un précédent arrêt de cassation étant cité. La Cour de cassation casse l'arrêt attaqué.