La proportion élevée d'arrêts de la Cour de cassation ne reflète pas l'activité des tribunaux : elle tient au calendrier d'ouverture des décisions, dont la Cour de cassation a été la première étape.
La proportion élevée d'arrêts de la Cour de cassation ne reflète pas l'activité des tribunaux : elle tient au calendrier d'ouverture des décisions, dont la Cour de cassation a été la première étape.
Le principe de la mise à disposition du public de l'ensemble des décisions de justice a été posé par la loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique, puis précisé et complété par la loi du 23 mars 2019 de programmation et de réforme pour la justice. Le décret du 29 juin 2020 en confie la mise en œuvre à la Cour de cassation pour l'ordre judiciaire et au Conseil d'État pour l'ordre administratif.
L'ouverture ne s'est pas faite d'un bloc : un échéancier, fixé par l'arrêté du 28 avril 2021 et modifié depuis (en dernier lieu par l'arrêté du 29 août 2025), l'étale juridiction par juridiction et matière par matière.
Concrètement, les jugements correctionnels et les arrêts de cour d'assises ne sont pas encore diffusés. Pour une affaire pénale, seule l'étape du pourvoi est aujourd'hui visible ici.
Le dispositif lui-même est en cours de réexamen : un groupe de travail installé le 4 février 2025 par le garde des Sceaux a remis son rapport le 11 juillet 2025 ; les suites restent en discussion.
Cette décision examine le pourvoi formé par X... Claude, - Y... Monique, épouse X..., contre un arrêt de la cour d'assises de la Loire-Atlantique en date du 22 septembre 1987 qui les a condamnés, respectivement à 15 ans et 8 ans de réclusion criminelle pour viols, viols aggravés, attentats à la pudeur aggravés, exercice illégal de la médecine, complicité de viol aggravé, d'attentats à la pudeur aggravés et contre l'arrêt du même jour qui s'est prononcé sur les intérêts civils. LA COUR, Vu la connexité joignant les pourvois.
Cette décision examine le pourvoi formé par X... Angelo, contre un de la cour d'appel de Lyon, 4e chambre, qui, dans des poursuites suivies contre lui du chef d'exercice illégal de la médecine, l'a condamné à des réparations civiles. LA COUR, Sur les premier et second moyens de cassation réunis et pris : Le premier : de la violation des articles L. 375 du Code de la santé publique, 2 du Code de procédure pénale, 591 à 59.
Cette décision examine le pourvoi formé par : - X... Patrick, contre un de la cour d'appel de Caen, chambre correctionnelle, qui pour exercice illégal de la médecine, l'a condamné à 10 000 francs d'amende et à des réparations civiles. LA COUR, Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 356 et suivants, L. 372 et L. 376, 505 et suivants du Code de la santé publique, 3f, 5, 7, 30.
Cette décision porte sur le litige suivant : présentée pour M. X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la décision du 28 janvier 1987 par laquelle la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins : °1) a annulé la décision du 2 juin 1985 du conseil régional de l'Ordre des médecins et lui a infligé la sanction de blâme ; °2) a mis à sa charge les frais d'instance s'élevant à la somme de 995.
Cette décision examine le pourvoi formé par Y... Gérard, contre un arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, du 14 septembre 1987, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'exercice illégal de la médecine, a dit n'y avoir lieu à annulation de la procédure.
Cette décision, ancienne (1988), confirme la condamnation d'un homme exerçant sous les titres de naturopathe et d'iridologue pour exercice illégal de la médecine.
Cette décision, jumelle de la décision 12113, sur pourvoi du Syndicat national des médecins ostéothérapeutes, concerne le même praticien condamné pour exercice illégal de la médecine par traitements ostéopathiques.
Cette décision, ancienne (1987), déclare irrecevable la constitution de partie civile de l'association Église de Scientologie de Paris contre un homme poursuivi pour complicité de diffamation publique.
Cette décision examine le pourvoi formé par REJET des pourvois formés par : - X... Jacques, - Y... Yves, - Z... Michel, - A... Alain, - B... Jean-François, - C... Joseph, - D... Jean-Luc, - E... Claude et IRRECEVABILITE des pourvois formés par : - F... Jacques, - la fédération départementale des syndicats des exploitants agricoles de la Vendée, partie civile, contre un arrêt de la cour d'appel de Poitiers, chambre correc.
Cette décision examine le pourvoi formé par : - X... François, contre un arrêt de la cour d'appel de Paris, 11e chambre, en date du 26 novembre 1986, qui, pour exercice illégal de la médecine, l'a condamné à 30 000 francs d'amende et à des réparations civiles. LA COUR, Vu le mémoire produit.
Cette décision porte sur le litige suivant : °1 sous le °n 57 895 la requête enregistrée le 26 mars 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le SYNDICAT AUTONOME DES ENSEIGNANTS DE MEDECINE, dont le siège est ... à Paris 75007 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le décret °n 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires ; Vu °2 sous le °n 58.
Cette décision examine le pourvoi formé par L. M. P., contre un arrêt de la Cour d'appel de POITIERS, Chambre correctionnelle, en date du 4 décembre 1986, qui, pour exercice illégal de la pharmacie, l'a condamné à 5.000 francs d'amende.