La proportion élevée d'arrêts de la Cour de cassation ne reflète pas l'activité des tribunaux : elle tient au calendrier d'ouverture des décisions, dont la Cour de cassation a été la première étape.
La proportion élevée d'arrêts de la Cour de cassation ne reflète pas l'activité des tribunaux : elle tient au calendrier d'ouverture des décisions, dont la Cour de cassation a été la première étape.
Le principe de la mise à disposition du public de l'ensemble des décisions de justice a été posé par la loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique, puis précisé et complété par la loi du 23 mars 2019 de programmation et de réforme pour la justice. Le décret du 29 juin 2020 en confie la mise en œuvre à la Cour de cassation pour l'ordre judiciaire et au Conseil d'État pour l'ordre administratif.
L'ouverture ne s'est pas faite d'un bloc : un échéancier, fixé par l'arrêté du 28 avril 2021 et modifié depuis (en dernier lieu par l'arrêté du 29 août 2025), l'étale juridiction par juridiction et matière par matière.
Concrètement, les jugements correctionnels et les arrêts de cour d'assises ne sont pas encore diffusés. Pour une affaire pénale, seule l'étape du pourvoi est aujourd'hui visible ici.
Le dispositif lui-même est en cours de réexamen : un groupe de travail installé le 4 février 2025 par le garde des Sceaux a remis son rapport le 11 juillet 2025 ; les suites restent en discussion.
Cette affaire concerne un homme condamné pour abus de faiblesse, une expertise psychiatrique de la victime ayant été ordonnée. La Cour de cassation rejette son pourvoi, arrêt publié au bulletin.
Cette décision porte sur le litige suivant : enregistrés le 19 décembre 2019 et le 5 octobre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, le Syndicat national des professionnels de l'ostéopathie animale (SNPOA) demande au Conseil d'État : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé par le Premier ministre et le ministre de l'agriculture et de l'alimentation sur sa demande tendant à l'abrogation des dispositio.
Cette affaire concerne une femme poursuivie pour abus de faiblesse, examinée sur renvoi. La Cour de cassation prononce une cassation partielle.
Cette décision, publiée au bulletin, concerne une femme condamnée pour abus de faiblesse par la cour d'appel de Paris. La Cour de cassation rejette son pourvoi.
Cette décision porte sur le litige suivant : par une ordonnance n° 2009639 du 1er octobre 2020, enregistrée le 6 octobre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 6 juillet 2020 au greffe de ce tribunal, de l'association française d'ostéopathie et du syndicat de médecine osté.
Cette décision concerne deux hommes condamnés pour abus de faiblesse, une interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle étant en cause. La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt attaqué, par voie de retranchement.
Cette décision porte sur le litige suivant : I. Sous le n° 458085, par une requête, enregistrée le 2 novembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. I... J..., Mme M... L..., Mme E... H..., M. C... N..., M. D... B..., M. F... A... et Mme K... G... demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1du code de justice administrative : 1°) de suspendre le refus du Premier ministre d'adopter, sur le.
L'accusé : M. [H] [K], qui exerce les fonctions d'imam.La victime : Sa belle-fille (Mme [O] [B]).Les accusations : Des agressions sexuelles aggravées et des viols aggravés, qui ont commencé alors que la victime était encore mineure.Le mode opératoire : l'accusé a profité de ses fonctions d'imam pour imposer à sa belle-fille des "Rouqyas" (des désenvoûtements musulmans) pour abuser d'elle, se livrant à des caresses et des attouchements pendant et entre ces séances.Le document précise que l'affaire est au stade de l'information (l'enquête d'un juge d'instruction) et sous contrôle judiciaire. S'il ne respecte pas ses obligations actuelles ou si la procédure se poursuit, voici ce que le texte mentionne directement :Le maintien des interdictions actuelles : Il subit une mesure de sûreté qui lui interdit d'exercer ses fonctions d'imam et d'avoir une activité impliquant un contact habituel avec des mineurs.Le risque d'une nouvelle infraction : Le texte souligne qu'il existe un risque qu'une nouvelle infraction de même nature soit commise s'il conserve ses fonctions.Un procès pénal : L'arrêt mentionne qu'il est mis en examen du chef de "viol aggravé et agressions sexuelles aggravées". Le document n'indique pas le montant exact de la peine en années, mais précise qu'il s'agit d'infractions criminelles graves pour lesquelles les juges ont estimé nécessaire de prononcer ces interdictions strictes pour protéger la sécurité publique.
Cette affaire concerne une partie civile déboutée de ses demandes dans une procédure d'abus de faiblesse. La Cour de cassation constate qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce pourvoi.
Cette décision, publiée au bulletin, concerne un prêtre condamné à trois ans d'emprisonnement, 100 000 euros d'amende et cinq ans d'interdiction d'exercer les fonctions de prêtre, pour abus de faiblesse et violences sur deux femmes âgées, l'une des deux ayant été condamnée pour non-dénonciation des mauvais traitements. La Cour de cassation rejette son pourvoi.
Cette affaire concerne une société et plusieurs personnes mises en cause dans une procédure liée à un abus de faiblesse. La Cour de cassation statue sur ces pourvois.
Cette affaire concerne un aide à domicile suspendu puis licencié par un syndicat intercommunal de soins, à qui il était reproché une tentative d'abus de faiblesse envers un couple de personnes âgées chez qui il intervenait. La cour administrative d'appel de Lyon statue sur ces mesures.