La proportion élevée d'arrêts de la Cour de cassation ne reflète pas l'activité des tribunaux : elle tient au calendrier d'ouverture des décisions, dont la Cour de cassation a été la première étape.
La proportion élevée d'arrêts de la Cour de cassation ne reflète pas l'activité des tribunaux : elle tient au calendrier d'ouverture des décisions, dont la Cour de cassation a été la première étape.
Le principe de la mise à disposition du public de l'ensemble des décisions de justice a été posé par la loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique, puis précisé et complété par la loi du 23 mars 2019 de programmation et de réforme pour la justice. Le décret du 29 juin 2020 en confie la mise en œuvre à la Cour de cassation pour l'ordre judiciaire et au Conseil d'État pour l'ordre administratif.
L'ouverture ne s'est pas faite d'un bloc : un échéancier, fixé par l'arrêté du 28 avril 2021 et modifié depuis (en dernier lieu par l'arrêté du 29 août 2025), l'étale juridiction par juridiction et matière par matière.
Concrètement, les jugements correctionnels et les arrêts de cour d'assises ne sont pas encore diffusés. Pour une affaire pénale, seule l'étape du pourvoi est aujourd'hui visible ici.
Le dispositif lui-même est en cours de réexamen : un groupe de travail installé le 4 février 2025 par le garde des Sceaux a remis son rapport le 11 juillet 2025 ; les suites restent en discussion.
Cette affaire concerne une partie civile ayant porté plainte à propos d'une publication en ligne de janvier 2018 la présentant comme liée à une secte. La Cour de cassation rejette son pourvoi.
Cette affaire concerne un couple poursuivi pour association de malfaiteurs, blanchiment et abus de faiblesse. La Cour de cassation casse l'arrêt attaqué, publié au bulletin.
Cette affaire concerne une partie civile déboutée de ses demandes, sur une procédure d'abus de faiblesse. La Cour de cassation sursoit à statuer sur ce pourvoi.
Cette affaire concerne une femme condamnée pour abus de faiblesse. La Cour de cassation casse l'arrêt de la cour d'appel de Pau.
Cette décision porte sur le litige suivant : La SAS Optical Center a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner le conseil départemental de l'ordre des médecins du Rhône à lui verser la somme de 3 150 000 euros, assortie des intérêts au taux légal, et de mettre à sa charge la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Cette décision, publiée au bulletin, concerne l'acquisition d'un bien indivis, un abus de faiblesse étant discuté au regard du départ d'une personne vivre chez sa mère avant de louer un logement. La Cour de cassation, première chambre civile, casse partiellement l'arrêt de la cour d'appel de Metz.
Cette décision statue sur deux pourvois formés par M. B... R... : l'un contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes du 15 décembre 2011, rendu dans une information ouverte contre lui notamment pour exercice illégal de la médecine vétérinaire, tromperie aggravée et infraction au code rural ; l'autre contre l'arrêt de la même cour, chambre correctionnelle, du 31 octobre 2019, qui l'a condamné pour exercice illégal de la médecine vétérinaire.
Cette affaire concerne un homme condamné pour abus de faiblesse envers des personnes très âgées, de plus de 80 ans, isolées. La Cour de cassation rejette son pourvoi.
Cette affaire concerne une procédure d'appel correctionnel où un abus de faiblesse est en cause. La Cour de cassation constate qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce pourvoi.
Cette affaire concerne un couple et une autre femme, parties poursuivies après la condamnation définitive d'une prévenue pour abus de faiblesse. La Cour de cassation casse partiellement cet arrêt.
Un homme, magnétiseur et praticien de reiki, a été accusé par une patiente d'agressions sexuelles commises lors d'une séance. La victime a porté plainte pour viol en 2015, les faits ayant été requalifiés en agressions sexuelles aggravées (attouchements sur la poitrine, les fesses et le sexe).Il a été condamné à 2 ans d'emprisonnement dont 6 mois avec sursis, ainsi qu'à 3 ans d'interdiction d'exercer des techniques de médecines alternatives impliquant un contact physique.Les juges ont retenu deux éléments clés :Une contrainte morale : il avait été recommandé à la victime par une amie, ce qui créait un lien de confianceUne contrainte physique : la victime était allongée, nue, sous l'emprise d'un état de sidération qui l'empêchait de réagirUn abus de sa position de thérapeuteLe pourvoi en cassationLe condamné contestait sa culpabilité et la sévérité de la peine. La Cour de cassation rejette tous ses arguments et confirme la condamnation, estimant que la cour d'appel avait suffisamment motivé sa décision tant sur la culpabilité que sur la peine.
Cette décision porte sur le litige suivant : un mémoire en réplique et deux nouveaux mémoires, enregistrés le 18 mars, le 12 octobre, à nouveau le 12 octobre et le 10 décembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... A... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 21 janvier 2020 par laquelle le Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes a refusé de reconnaître le diplôme universitaire.