La proportion élevée d'arrêts de la Cour de cassation ne reflète pas l'activité des tribunaux : elle tient au calendrier d'ouverture des décisions, dont la Cour de cassation a été la première étape.
La proportion élevée d'arrêts de la Cour de cassation ne reflète pas l'activité des tribunaux : elle tient au calendrier d'ouverture des décisions, dont la Cour de cassation a été la première étape.
Le principe de la mise à disposition du public de l'ensemble des décisions de justice a été posé par la loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique, puis précisé et complété par la loi du 23 mars 2019 de programmation et de réforme pour la justice. Le décret du 29 juin 2020 en confie la mise en œuvre à la Cour de cassation pour l'ordre judiciaire et au Conseil d'État pour l'ordre administratif.
L'ouverture ne s'est pas faite d'un bloc : un échéancier, fixé par l'arrêté du 28 avril 2021 et modifié depuis (en dernier lieu par l'arrêté du 29 août 2025), l'étale juridiction par juridiction et matière par matière.
Concrètement, les jugements correctionnels et les arrêts de cour d'assises ne sont pas encore diffusés. Pour une affaire pénale, seule l'étape du pourvoi est aujourd'hui visible ici.
Le dispositif lui-même est en cours de réexamen : un groupe de travail installé le 4 février 2025 par le garde des Sceaux a remis son rapport le 11 juillet 2025 ; les suites restent en discussion.
Cette affaire concerne un homme condamné à 10 000 euros d'amende pour abus de confiance, n'étant pas placé sous mesure de protection, un abus de faiblesse étant discuté en marge. La Cour de cassation statue sur ce pourvoi.
Cette décision porte sur le litige suivant : M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler le refus que lui a opposé le directeur de l'agence régionale de santé (ARS) d'Ile-de-France à sa demande d'autorisation d'user du titre de chiropracteur sur le territoire français, par trois décisions des 3 septembre 2013, 16 novembre 2013 et 17 février 2015.
Cette décision porte sur le litige suivant : enregistrés les 5 août 2016 et 28 septembre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le Syndicat autonome des généralistes en activité - Médecins généralistes (SAGA-MG), le Syndicat de médecine esthétique et anti-âge (SYMEA) et le Syndicat national des centres laser en dermatologie (SNCLD) demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'article 5 de l'arrêté du ministre du travail.
Cette affaire concerne un couple redressé fiscalement à raison de sommes reçues, alors qu'une procédure judiciaire pour abus de faiblesse était engagée et que la personne ayant remis l'argent aurait présenté un état de particulière vulnérabilité. La cour administrative d'appel de Bordeaux annule partiellement le jugement et rétablit les impositions.
Cette affaire concerne une assistante familiale du département de l'Eure dont le contrat a pris fin peu après que les services de l'aide sociale à l'enfance eurent découvert son appartenance aux Témoins de Jéhovah. Elle réclamait 315 090 euros pour discrimination et harcèlement moral, et demandait que la mention de sa confession disparaisse de son dossier. La cour administrative d'appel rejette sa requête.
Cette décision porte sur le litige suivant : M. G...A...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, en premier lieu, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 13 juillet 2017, par lequel le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur a prolongé pour une durée de trois mois son assignation à résidence sur le territoire de Deuil-la-Barre.
Cette décision porte sur le litige suivant : M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 26 octobre 2012 par laquelle le directeur général délégué chargé de l'offre de soins de l'agence régionale de santé du Nord - Pas-de-Calais a refusé d'enregistrer son diplôme d'ostéopathe, ainsi que la décision par laquelle il a implicitement rejeté son recours gracieux formé le 26 janvier 2013.
Cette décision porte sur le litige suivant : Sous le n° 406150, par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 20 décembre 2016 et 4 juillet 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Les Enfants d'Abord, Mme F...C...et M. A...B...demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2016-1452 du 28 octobre 2016 relatif au contrôle de l'instruction dans la famille ou des établissements d'enseignement.
Cette affaire est la suite procédurale du litige sur le permis de construire de l'église mormone d'Eysines : les voisins demandaient la rectification d'une erreur matérielle. La cour administrative d'appel de Bordeaux admet leur recours et annule l'ordonnance attaquée.
Cette décision examine le pourvoi formé par M. Bernard X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 12 janvier 2016, qui, pour vente de produits propres à falsifier des denrées alimentaires et nuisibles à la santé, vente sans facturation, vente de marchandises dont l'identité est altérée, tromperie sur les qualités substantielles d'une marchandise, exercice illégal de la médeci.
Cette affaire concerne une partie civile déboutée après la relaxe de sa mère pour dénonciation calomnieuse, un affaiblissement de ses facultés et une mesure de tutelle étant en cause. La Cour de cassation statue sur son pourvoi.
Cette affaire concerne un pourvoi du procureur général contre un arrêt ayant relaxé un homme poursuivi pour abus de faiblesse, l'état mental de la victime au moment des faits étant discuté. La Cour de cassation statue, arrêt publié au bulletin.