La proportion élevée d'arrêts de la Cour de cassation ne reflète pas l'activité des tribunaux : elle tient au calendrier d'ouverture des décisions, dont la Cour de cassation a été la première étape.
La proportion élevée d'arrêts de la Cour de cassation ne reflète pas l'activité des tribunaux : elle tient au calendrier d'ouverture des décisions, dont la Cour de cassation a été la première étape.
Le principe de la mise à disposition du public de l'ensemble des décisions de justice a été posé par la loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique, puis précisé et complété par la loi du 23 mars 2019 de programmation et de réforme pour la justice. Le décret du 29 juin 2020 en confie la mise en œuvre à la Cour de cassation pour l'ordre judiciaire et au Conseil d'État pour l'ordre administratif.
L'ouverture ne s'est pas faite d'un bloc : un échéancier, fixé par l'arrêté du 28 avril 2021 et modifié depuis (en dernier lieu par l'arrêté du 29 août 2025), l'étale juridiction par juridiction et matière par matière.
Concrètement, les jugements correctionnels et les arrêts de cour d'assises ne sont pas encore diffusés. Pour une affaire pénale, seule l'étape du pourvoi est aujourd'hui visible ici.
Le dispositif lui-même est en cours de réexamen : un groupe de travail installé le 4 février 2025 par le garde des Sceaux a remis son rapport le 11 juillet 2025 ; les suites restent en discussion.
Cette décision porte sur le litige suivant : enregistrés les 10 avril, 9 et 10 août 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Lyliane A, demeurant 107, avenue Aristide Briand à Rennes (35000) ; Mme A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision du 10 février 2006 par laquelle la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins lui a infligé la peine d'interdiction d'exercer la médecine durant trois ans ; 2°) de mettre à la charge du conseil départemental de l'ordre des médecins d'IlleetVilaine la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 7611 du code de justice administrative.
Cette décision de la cour d'appel d'Aix-en-Provence statue sur la responsabilité d'un vendeur d'un appareil médical d'amincissement inadapté aux besoins de la cliente, en lien avec un exercice illégal de la médecine.
Cette décision concerne un référé formé par la Fédération chrétienne des Témoins de Jéhovah contre une décision de la mission interministérielle de lutte contre les dérives sectaires. Le Conseil d'État, juge des référés, rejette la requête et écarte aussi les conclusions de la Miviludes sur les frais.
Cette affaire concerne une femme condamnée pour abus de faiblesse d'une personne vulnérable par la cour d'appel de Riom. La Cour de cassation statue sur son pourvoi.
Cette affaire concerne une femme dont la constitution de partie civile comme héritière a été jugée irrecevable dans une procédure d'abus de faiblesse. La Cour de cassation statue sur son pourvoi.
Cette affaire concerne un couple condamné pour abus de l'ignorance ou de la faiblesse d'une personne vulnérable, un climat de confiance envers deux dames âgées étant discuté. La Cour de cassation statue sur leurs pourvois.
Cette affaire concerne une femme condamnée à dix-huit mois d'emprisonnement pour abus de faiblesse. La Cour de cassation statue sur son pourvoi.
Cette décision de la cour d'appel de Versailles, sur renvoi après cassation, statue sur le même divorce que l'arrêt 6379, l'épouse étant accusée par son mari d'appartenir à une secte ayant mis en péril les finances du ménage, grief qu'elle conteste comme sans fondement tout en dénonçant le harcèlement et le comportement envahissant de son époux.
Cette affaire concerne la capacité de tester d'une personne, une légataire unique étant en cause, un abus de faiblesse étant discuté. La cour d'appel d'Orléans statue sur cet appel civil.
Cette affaire concerne un litige prud'homal où la nature du contrat de travail est discutée, un abus de faiblesse ayant été retenu par le tribunal correctionnel de Foix. La cour d'appel de Toulouse statue sur cet appel civil.
Cette décision examine le pourvoi formé par X... Michel, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 9 mai 2007, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'exercice illégal de la médecine et usage sans droit d'un titre attaché à une profession réglementée, a déclaré irrecevable sa demande de mainlevée du contrôle judiciaire.
Cette affaire concerne un homme dont le handicap est discuté, une agence ayant cherché à le déterminer à souscrire un engagement, un abus de faiblesse étant en cause. La cour d'appel de Rouen statue sur cet appel civil.