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Spiritualités Orientales (Bouddhisme, Hindouisme) Jurisprudence judiciaire

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 8 juillet 2009, 09-82.661, Inédit

Résumé officiel

[...] comme un pantin entre ses mains " () j'étais obéissante comme une adepte () j'étais comme une adepte dans une secte (...) j'étais sous influence, obéissante, manipulée, envoûtée, comme s'il était un gourou [...] , avec un gourou on s'exécute même si on n'est pas consentante ; j'étais devenue obéissante ; je me disais c'est un homme de science donc il doit savoir ce qu'il fait ; j'étais comme hypnotisée, les fellations [...]

Décision / Solution

Rejet

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :



Statuant sur le pourvoi formé par :



- X... Charles,



contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RENNES, en date du 3 avril 2009, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la LOIRE-ATLANTIQUE, sous l'accusation de viols aggravés ;



Vu le mémoire produit ;



Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-23 et 222-24, 5°, du code pénal, 189, 591 et 593 du code de procédure pénale ;



" en ce que l'arrêt attaqué a mis en accusation Charles X... du chef de viol par personne abusant de l'autorité que lui confèrent ses fonctions au préjudice de Geneviève Y... et Karine Z... et l'a renvoyé devant la cour d'assises de Loire-Atlantique ;



" aux motifs que, « considérant que, pour conclure à la réformation de l'ordonnance de mise en accusation, Charles X... fait valoir, en substance, que la fragilité psychologique et le caractère dépressif de Mme A... ne sauraient suffire à établir la réalité d'une contrainte de la part d'une personne qui est revenue à de nombreuses reprises le voir, qui reconnaît que le déroulement de la séance suivante était annoncée dès la séance précédente et qui admet que les faits ont cessé lorsqu'elle y a mis un terme d'elle-même ; qu'il prétend également qu'il ne pouvait avoir une pleine et entière conscience de l'éventuelle emprise qu'il pouvait exercer sur des patientes pour lesquelles son souci était essentiellement d'aider, dans une démarche thérapeutique sans doute critiquable, mais dont l'analyse de la conscience qu'il pouvait en avoir ne peut se faire indépendamment des conclusions des expertises, et notamment de l'expertise psychiatrique selon laquelle ses agissements apparaissent pouvoir être reliés à sa propre fragilité psychologique ; que Charles X... a reconnu avoir obtenu de Geneviève Y..., personne éminemment suggestible et influençable, qu'elle pratique sur lui des fellations à plusieurs reprises, à l'occasion de séances à visée prétendument psychothérapeutique ; que Charles X... s'est appliqué, en tirant profit de la grande détresse psychique de Geneviève Y... et de sa crédulité, à la convaincre qu'elle devait se soumettre à des actes sexuels pour aller mieux, tout en la persuadant que ce qu'il lui faisait faire n'était pas mal, malgré le sentiment de honte et de culpabilité qu'elle éprouvait ; que l'invitation à le téter, ou encore le fait de la prévenir qu'il allait lui donner du lait avant d'éjaculer, révèle sa capacité à manier les références psychanalytiques et symboliques pour cautionner et légitimer les actes qu'il imposait à sa patiente pour sa satisfaction personnelle, sous couvert d'une démarche de soins ; qu'il a ainsi enfermé la victime dans le secret de la confidence et, par la même, conforté l'emprise qu'il avait sur elle ; que ces éléments caractérisent la contrainte morale élément constitutif du crime de viol ; que les expressions employées par Geneviève Y..., tout au long de la procédure, devant les enquêteurs, le juge d'instruction ou les experts, pour décrire ce qu'elle ressentait et expliquer qu'elle se soit prêtée aux fellations sollicitées par Charles X... traduisent cette contrainte exclusive d'un consentement éclairé : « j'étais comme un pantin entre ses mains " () j'étais obéissante comme une adepte () j'étais comme une adepte dans une secte (...) j'étais sous influence, obéissante, manipulée, envoûtée, comme s'il était un gourou () j'étais manipulée psychologiquement (...) je n'avais pas le choix, j'étais incapable de réfléchir de dire non, de me révolter, je pensais que le docteur X... faisait ce qu'il faisait pour mon bien ; je ne comprends pas pourquoi je faisais cette route, pourquoi j'allais vers une chose qui était contre nature, disons que j'allais devant mon bourreau et après la séance je devais tout oublier, retrouver mes enfants etc (...) j'étais complètement embrigadée avec son enrobage de prières (...) pendant trois ans il m'a mise en condition, il m'a préparée psychologiquement, c'était comme un gourou, avec un gourou on s'exécute même si on n'est pas consentante ; j'étais devenue obéissante ; je me disais c'est un homme de science donc il doit savoir ce qu'il fait ; j'étais comme hypnotisée, les fellations ne me plaisaient pas du tout, j'éprouvais un dégoût () il agissait sous couvert de religion ; on récitait des chapelets. Il me disait qu'il priait pour ses patients ; que Charles X... n'est pas fondé à soutenir qu'il n'avait pas conscience de l'emprise qu'il pouvait avoir sur sa patiente ; qu'en effet il a admis qu'il y avait eu une période critique, en 1999, où il avait senti nettement Geneviève Y... plus fragile avec un grand manque de confiance en elle-même, un pessimisme foncier, un quasi dégoût de la vie et un risque latent suicidaire ; qu'elle était, selon son expression, comme " morte vivante ", qu'il l'a sentait en grande souffrance et prête à accepter n'importe quelle thérapie de nature à régler ses problèmes ; qu'il ne pouvait ignorer que les pratiques qu'il lui imposait, à des fins prétendument thérapeutiques, étaient totalement atypiques ; qu'interrogé par les policiers sur la question de savoir si la fellation fait partie de ces thérapies à médiation-psycho corporelle, il a répondu : " vous savez bien que non ", ce dont il se déduit qu'il n'a pu se tromper lui-même sur le fait qu'il abusait sexuellement d'une femme qui n'était pas psychiquement en mesure de lui résister ; que les faits ont été commis par le mis en examen au cours de ses consultations, au préjudice d'une patiente dépendante de lui et à l'égard de laquelle il disposait d'un statut de thérapeute avec toute l'autorité qui s'y attache ; que cette propension à abuser de l'autorité que conférait à Charles X... ses fonctions de médecin pour obtenir de ses patientes des comportements sexualisés est confirmée par le récit : de Béatrice B... ; qu'il résulte de ce qui précède charges suffisantes contre Charles X... d'avoir commis des actes de pénétration sexuelle sur la personne de Geneviève Y..., avec la circonstance qu'il a abusé de l'autorité conférée par ses fonctions et ce, entre le 1 " janvier 1998 et le 31 décembre 2000, et non entre le 1 " janvier 1995 et le 31 décembre 2000, comme énoncé à tort dans l'ordonnance de mise en accusation, la partie civile reconnaissant elle-même qu'il n'y a pas eu d'actes de pénétration sexuelle les trois premières années (soit 1995, 1996 et 1997) ;



Sur les faits commis au préjudice de Karine Z... :



que Charles X... fait valoir qu'il n'y a pas eu d'actes de pénétration sexuelle sur Karine Z... et que, si actes de pénétrations sexuelles il y a eu, ceux ci n'ont pas été commis par violence, menace, contrainte ou surprise ; que le juge d'instruction a, à juste titre, relevé les nombreuses similitudes existant entre les faits concernant Karine Z... et ceux dénoncés par Geneviève Y... ; que, dans les deux cas, le médecin a procédé sur ses patientes, fragiles et suggestibles, à des attouchements à caractère sexuel, sous couvert d'une thérapie visant à l'éveil de leur sexualité et à traiter leur état psychique, mais qui tendait, en réalité, à l'assouvissement d'un plaisir personnel ; que prétextant vouloir les aider à dépasser leur réticence pour se mettre nue, il s'est dévêtu lui même ou s'apprêtait à le faire ; que les deux victimes évoquent des introductions digitales dans le vagin dans un contexte de mise en confiance et de manipulation ; que les déclarations de Karine Z..., qui sont restées constantes, circonstanciées mais aussi mesurées au fil du temps, sont empreintes d'une crédibilité certaine ; qu'à l'inverse, l'analyse des experts psychiatres, qui, en 1999, avaient estimé que Charles X... avait agi avec elle sans " aucune pensée pernicieuse et encore moins perverse ", sont battues en brèche par les révélations de Geneviève Y... et les aveux de l'intéressé ; que Charles X... a, en effet, lui même, reconnu en garde à vue que la différence entre les deux situations tenait au fait que, concernant Karine Z..., cela s'était arrêté plus rapidement ; qu'en fin de confrontation, le mis en examen a demandé pardon à Karine Z..., attitude qui ne concorde pas avec les dénégations qu'il lui a toujours opposées ; qu'il résulte de ce qui précède charges suffisantes contre Charles X... d'avoir commis des actes de pénétration sexuelle sur la personne de Karine Z..., actes imposés à l'intéressée par une contrainte morale à laquelle sa grande fragilité ne lui permettait pas de résister et exclusive d'une quelconque adhésion à ce qu'elle subissait, avec cette circonstance que les faits ont été commis au cours de consultations par un psychiatre abusant de l'autorité que lui conféraient ses fonctions » ;



" alors que, d'une part, au sens de l'article 222-23 du code pénal, la contrainte morale ne peut pas résulter de la seule autorité supposée de l'auteur de l'infraction sur sa victime ; qu'en relevant que Charles X... a obtenu des faveurs de nature sexuelle à l'occasion de démarches de soins, quel que soit leur caractère critiquable, pour renvoyer l'exposant devant la cour d'assises du chef de viol, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ;



" alors que, d'autre part, le caractère suggestible et influençable d'un patient ne caractérise la contrainte que lorsque la victime s'est trouvée dans l'impossibilité de résister à son agresseur ; que tel n'est pas le cas de Geneviève Y... dès lors qu'elle a reconnu que le déroulement des séances lui était annoncé à l'avance et qu'elle a admis que les faits avaient cessé dès qu'elle y avait mis un terme d'elle-même ; qu'en renvoyant Charles X... du chef de viol par ces motifs, inopérants à caractériser la contrainte, la chambre de l'instruction n'a pas donné de base légale à sa décision ;



" alors qu'enfin, il appartenait à la chambre de l'instruction de caractériser la matérialité de l'infraction reprochée à Charles X... au préjudice de Karine Z... ; qu'en se bornant à déduire la matérialité des faits reprochés en raison des similitudes avec les faits qui auraient été commis au préjudice de Geneviève Y..., sans relever aucun motif propre de nature à caractériser la réalité des viols dénoncés ni a fortiori, la contrainte, menace ou surprise, la chambre de l'instruction, qui n'établit aucunement la matérialité de l'infraction reprochée, n'a pas légalement justifié sa décision " ;



Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre Charles X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de viols aggravés ;



Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;



Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;



Et attendu que la procédure est régulière et que les faits objet de l'accusation sont qualifiés crime par la loi ;



REJETTE le pourvoi ;



Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;



Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Arnould conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Foulquié conseiller rapporteur, M. Le Corroller conseiller de la chambre ;



Greffier de chambre : Mme Lambert ;



En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;



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