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Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 24 octobre 2000, 00-80.555, Inédit

Résumé officiel

[...] de jugements de valeur dans cet article qui n'apparaît aucunement comme polémique ou partisan dans son ton " ; " alors que, d'une part, s'il est d'un intérêt légitime d'informer le public sur le prosélytisme [...] d'autre part, était exclusif de bonne foi de la part du journaliste le fait pour lui de qualifier une personne d'" apprenti gourou " et de " recruteur actif " d'alléguer qu'il faisait preuve de " prosélytisme [...]

Décision / Solution

Rejet

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de Me PRADON et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X..., partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 19 janvier 2000, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe de Christian Z... du chef de diffamation publique envers un particulier et de François Y... du chef de complicité de ce délit ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 29, alinéa 1, et 32, alinéa 1, de la loi du 29 juillet 1881, de l'article 1382 du Code civil et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement qui avait relaxé Christian Z..., directeur de publication, et François Y..., auteur de l'article incriminé des fins de la poursuite du délit de diffamation publique envers un particulier, a débouté de X..., partie civile, de ses demandes et a mis hors de cause la société Groupe Express ;

" aux motifs que si les propos incriminés sont diffamatoires comme portant atteinte à l'honneur et à la considération de la partie civile, les prévenus doivent bénéficier de la bonne foi dès l'instant ou " informer sur les activités d'une secte surtout quand cela concerne son prosélytisme auprès de jeunes enfants est d'un intérêt particulièrement légitime ", ou " le texte ne présente aucune marque d'animosité à l'égard d'X... X... qui, notamment, ne fait l'objet d'aucun qualificatif dépréciatif " ou le journaliste a fait une enquête sérieuse, " ayant eu un contact, effectivement téléphonique, avec la partie civile dont il reproduit le propos " et ou enfin " l'article est rédigé en forme de reportage relatant des faits, rapportant la position des différents protagonistes à l'égard de ces faits " et ou " il y a très peu de jugements de valeur dans cet article qui n'apparaît aucunement comme polémique ou partisan dans son ton " ;

" alors que, d'une part, s'il est d'un intérêt légitime d'informer le public sur le prosélytisme d'une secte auprès de jeunes enfants, n'est pas de bonne foi le journaliste qui allègue sans preuve et contre toute vérité que la personne diffamée voulait " enrôler " deux enfants dans une secte et les " attirer dans les griffes " de celle-ci, allégation qui, en elle-même, ne se justifie par aucun intérêt légitime ;

" alors que, d'autre part, était exclusif de bonne foi de la part du journaliste le fait pour lui de qualifier une personne d'" apprenti gourou " et de " recruteur actif " d'alléguer qu'il faisait preuve de " prosélytisme sur enfants par une secte très dangereuse ", qualificatifs à l'évidence " dépréciatifs " ;

" alors que, d'autre part, ne constituait pas une enquête " sérieuse ", démontrant la bonne foi du journaliste, le fait par celui-ci de n'avoir eu avec la personne diffamée qu'un bref entretien téléphonique ;

" alors qu'enfin était " polémique " et " partisan " le fait pour un journaliste d'accuser une personne de vouloir " enrôler " des adolescents dans une secte et de les faire tomber dans ses " griffes ", jugements de valeur exclusifs de toute bonne foi du journaliste "

;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, répondant aux conclusions dont elle était saisie, a caractérisé sans insuffisance ni contradiction, les circonstances particulières invoquées par le prévenu sur lesquelles elle s'est fondée pour admettre le bénéfice de l'exception de bonne foi ; qu'elle a ainsi justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Avocat général : Mme Commaret ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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