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Spiritualités Orientales (Bouddhisme, Hindouisme) Jurisprudence judiciaire

Tribunal de grande instance de Paris, CT0087, du 8 décembre 2006, Inédit

Résumé officiel

[...] X... de ses demandes, constater qu'elle a été manipulée parce que d'aucuns appellent un "gourou" ; qu'elle était sous sa dépendance totale, qu'elle n'a effectivement pas rédigé les oeuvres dont M. [...]

Texte intégral

T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 3ème section No RG : 05/09372 No MINUTE : Assignation du : 13 Juin 2005 Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 08 Novembre 2006

DEMANDEUR Monsieur Jacques X... ... 37000 TOURS représenté par Me Emmanuel PIERRAT, de la SELARL CABINET PIERRAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire L.166 DÉFENDERESSE Madame Y... Z... ... 75014 PARIS représentée par Me Clarisse WEISSMAN PONTON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire A 804 COMPOSITION DU TRIBUNAL Elisabeth BELFORT, Vice-Président, signataire de la décision Agnès THAUNAT, Vice-Président Pascal MATHIS, Juge assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision DEBATS A l'audience du 19 Septembre 2006 tenue publiquement JUGEMENT Prononcé publiquement Contradictoire en premier ressort FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES:

M. Jacques X... est docteur es sciences et ingénieur diplômé de l'Ecole Supérieure de Chimie Industrielle de Lyon. Mme A... -Marie Z..., son ancienne compagne, a exercé la profession de chef-maquilleuse, avant qu'ils ne cohabitent. Le 24 février 1998, M. Jacques X... et Mme Y... Z... ont signé un premier contrat d'édition, avec les Editions du Cosmogone, pour la publication de l'oeuvre intitulé "Théorie des formes et des champs de cohérence, tome 1". Cet ouvrage a été publié en 1998. Une clause de ce contrat précisait que : "l'intégralité des droits du présent contrat seront reversés à Mme Z... Y..., pendant les dix premières années, qui les recevra pour son propre compte et pour celui de M. X..." M. Jacques X... et Mme Z... ont signé, par ailleurs un deuxième contrat d'édition le 31 janvier 2002 avec les Editions du Cosmogone relatif à la publication de l'ouvrage "Théorie des formes et des champs de cohérence, tome 2" Cet ouvrage a été publié en 2002. Il est constant que M. X... est en fait l'unique

auteur de ces ouvrages. Les Editions du Cosmogone ont versés à Mme Z... : 50,31 francs en 2000 et 1012,89 euros en 2003, en contre partie de l'exploitation de l'oeuvre. Par acte d'huissier de justice en date du 13 juin 2005, M. Jacques X... a assigné Mme Y... Z... devant le tribunal de grande instance de Paris pour voir constater que Mme Z... n'a pas la qualité de coauteur. Par dernières conclusions communiquées le 5 mai 2006, M. Jacques X... demande de : au visa des articles L113-1 et L132-1 du code de propriété intellectuelle et 1131 du code civil, à titre principal : constater que Mme Y... Z... n'a pas la qualité de coauteur des oeuvres "Théorie des formes et des champs de cohérence, tome 1" et "Théorie des formes et des champs de cohérence, tome 2", constater la nullité des contrats d'éditions précités à l'égard de Mme Z..., en conséquence, condamner Mme Z... à lui restituer la somme de 1020,56 euros , à titre subsidiaire : la condamner à lui restituer la moitié des sommes perçues, soit 510,28 euros, et à lui reverser la moitié des sommes qu'elle percevra à l'avenir au titre de l'exploitation desdits ouvrages, en tout état de cause, la débouter de sa demande reconventionnelle, la condamner à lui payer la somme de 8.000 Euros en réparation du préjudice subi, condamner Mme Y... Z... à lui payer la somme de 2.000 Euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamner Mme Y... Z... aux entiers dépens; Par dernières conclusions communiquées le 23 février 2006, Mme Y... Z... demande de : lui donner acte de ce qu'elle a versé à M. X... la somme de 510,28 euros, débouter M. X... de ses demandes, constater qu'elle a été manipulée parce que d'aucuns appellent un "gourou" ; qu'elle était sous sa dépendance totale, qu'elle n'a effectivement pas rédigé les oeuvres dont M. X... a voulu qu'elle figure en qualité de coauteur, constater qu'elle a été sous l'emprise de M. X...

-durant toute la période de concubinage ; qu'elle lui servait de domestique, de chauffeur et de secrétaire administrative, de comptable, voire de prête nom (témoignages notamment de M. Jean-Marc B... et de Mme Isabelle C...), constater que Mme Z... a subi un énorme préjudice en raison de la main mise de M. X... sur sa personne durant plusieurs années et de la dépendance affective et intellectuelle dans laquelle elle se trouvait, la recevoir en sa demande reconventionnelle, la dire bien fondée, condamner en conséquence M. X... pour le préjudice subi par elle à la somme de 8.000 euros, condamner M. Jacques X... à lui payer la somme de 2.000 Euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamner M. Jacques X... aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Clarisse WEISSMAN PONTON, en application de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Sur la nullité des contrats Le tribunal observe que les contrats d'éditions dont s'agit ont été conclus entre, M. X... et Mme Z... d'une part, et la société Editions du Cosmogone, d'autre part. Il est constant que la nullité d'un contrat ne peut être poursuivi qu'en présence des deux parties au contrat. En l'espèce, la société Editions du Cosmogone, n'étant pas dans la cause, les demandes de nullité des contrats d'éditions sont irrecevables. Il y a lieu de constater, par ailleurs, que Mme Z... reconnaît expressément qu'elle n'est pas l'auteur des ouvrages litigieux. Sur l'exécution du contrat Il y a lieu de noter que Mme Z... établit qu'elle a, en cours de procédure, fait parvenir à M X... un chèque de 510,28 euros par l'intermédiaire de son avocat, correspondant à la moitié des sommes qu'elle a perçues au titre des droits d'auteur, en exécution du contrat d'édition. Il y a lieu de lui en donner acte, étant précisé que pour l'avenir les parties sont renvoyées à l'exécution de la convention les liant, Mme Z... devant

reverser à M . X... la moitié des sommes perçues de la société Editions du Cosmogone. Sur la demande reconventionnelle de Mme Z... Mme Z... soutient qu'elle a été sous la dépendance affective et intellectuelle pendant plusieurs année de M. X... qui était son concubin et a subi de ce fait un préjudice dont elle demande réparation. Elle verse à l'appui de sa demande un certain nombre d'attestations qui émane de ses proches. Ces témoignages ne peuvent être retenus à titre de preuve car ils ne sont pas suffisamment objectifs. Il y a donc lieu de débouter en conséquence, Mme Z... de sa demande reconventionnelle. Sur la demande de dommages-intérêts formée par M. X... M. X... soutient qu'il aurait subi un préjudice du fait de l'attitude de Mme Z... qui l'a contrant d'introduire la présente procédure. Il n'apporte pas la preuve du préjudice qu'il a subi, dans ces conditions il convient de rejeter sa demande de dommages-intérêts . Sur l'application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile Il ne parait pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles et non compris dans les dépens qu'elles ont engagés. Sur les dépens Les parties succombant chacune dans leurs prétentions, il y a lieu de faire masse des dépens et de dire qu'ils seront supportés par moitié par chacune d'elle, avec distraction au profit de Maître Clarisse WEISSMAN PONTON, en application de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Donne acte à Mme Z... du paiement à M. X... de la somme de 510,28 euros, Déboute M. X... de ses demandes, Déboute Mme Déboute Mme Z... de sa demande reconventionnelle, Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, Fait masse des dépens et dit qu'ils seront supportés par moitié par chacune des parties avec distraction au profit de Maître Clarisse WEISSMAN PONTON en

application de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Fait à Paris, le 8 novembre 2006 LE GREFFIER

LE PRESIDENT Marie-Aline PIGNOLET

Elisabeth BELFORT

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