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Décret n°50-1225 du 21 septembre 1950 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE EN CE QUI CONCERNE LES ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES ET NOTAMMENT L'APPLICATION DES S MODIFIES DES 30 OCTOBRE 1935 ET 20 AVRIL 1950. — CONTROLE ADMINISTRATIF.

DECRET 50-1225 du 12 mars 1981, « Décret n°50-1225 du 21 septembre 1950 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE EN CE QUI CONCERNE LES ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES ET NOTAMMENT L'APPLICATION DES S MODIFIES DES 30 OCTOBRE 1935 ET 20 AVRIL 1950. — CONTROLE ADMINISTRATIF. ». Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000675489 (consulté le 28 août 2026).
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Résumé officiel

[...] qu'à condition d'être contresignés par un inspecteur du service de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt [...] Ces procès-verbaux sont adressés au chef du service de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles de la direction régionale de l'agriculture et de la forêt. [...]

[...] des droits éventuels aux prestations des salariés agricoles de certaines catégories spéciales (notamment ouvriers betteraviers, ouvriers forestiers rémunérés à la tâche, gemmeurs travaillant dans les forêts [...]

[...]1er - Les dispositions de l'article 56 ci-dessus sont applicables aux demandes de pension de veufs ou de veuves prévues par l'article 2 du décret susv[...]

Visas — textes légaux cités

Vu le décret du 28 octobre 1935 modifiant le régime des assurances sociales en ce qui concerne les assurés du commerce et de l'industrie ; Vu le décret du 30 octobre 1935 modifiant fixant le régime des assurances sociales applicable à l'agriculture et notamment son article 13 et son article 17 d'après lequel un règlement d'administration publique détermine les mesures nécessaires à son application ; Vu le décret du 15 juin 1938 portant modification du décret du 30 octobre 1935 sur le régime des assurances sociales applicable à l'agriculture et notamment son article 2, aux termes duquel un règlement d'administration publique déterminera les mesures nécessaires à son application ; Vu les lois provisoirement applicables des 5 avril 1941 (art. 1er) relative au fonctionnement des lois sociales et familiales en agriculture : 17 mars 1942 portant modification du régime agricole des assurances sociales ; 15 juillet 1942 relative au contrôle des lois sociales en agriculture ; 1er février 1943 portant modification du régime agricole des assurances sociales ; 4 janvier 1944 relative à la perception des cotisations d'assurances sociales agricoles ; Vu l'ordonnance n° 45-170 du 2 février 1945 modifiée organisant sur de nouvelles bases les allocations aux vieux travailleurs salariés et modifiant le régime des pensions de vieillesse et d'invalidité des assurances sociales ; Vu l'ordonnance n° 45-752 du 19 avril 1945 modifiée portant modification du régime agricole des assurances sociales ; Vu l'ordonnance n° 45-2250 du 4 octobre 1945 modifiée portant organisation de la sécurité sociale ; Vu l'ordonnance n° 45-2440 du 19 octobre 1945 portant modification du régime agricole des assurances sociales ; Vu l'ordonnance n° 45-2454 du 19 octobre 1945 modifiée fixant le régime des assurances sociales applicable aux assurés de professions non agricoles ; Vu l'ordonnance n° 45-2720 du 2 novembre 1945 relative à la protection maternelle et infantile ; Vu la loi du 24 octobre 1946 portant organisation du contentieux de la sécurité sociale et de la mutualité agricole ; Vu la loi n° 49-752 du 8 juin 1949 tendant à rétablir et à organiser l'élection des conseils d'administration des organismes de mutualité sociale agricole ; Vu la loi n° 49-1650 du 31 décembre 1949 étendant le contrôle de la Cour des comptes aux organismes de sécurité sociale ; Vu le décret n° 50-444 du 20 avril 1950 modifié par le décret n° 50-1224 du 18 septembre 1950 relatif au financement des assurances sociales agricoles et notamment les articles 4, 7, 8 et 19 d'où résulte qu'un ou plusieurs décrets, portant règlement d'administration publique fixeront les conditions d'application de ce décret en particulier en ce qui concerne les conditions auxquelles le bénéfice des réductions prévues à son article 4 pourra être subordonné, l'application de son article 19 relatif aux périodes de référence et aux périodes pendant lesquelles l'assuré est réputé exercer un emploi salarié, les conditions dans lesquelles les assurés sociaux agricoles bénéficieront des prestations de l'assurance de longue maladie ; Le conseil d'Etat entendu,

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