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Abus de faiblesse et Emprise mentale Droits des personnes en situation de handicap en contexte sectaire Discrimination et vulnérabilité renforcée en contexte sectaire Jurisprudence judiciaire

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 9 septembre 2015, 14-85.502, Inédit

JURI, 9 septembre 2015, ECLI:FR:CCASS:2015:CR03031. Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000031192951 (consulté le 5 juillet 2026).
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Résumé de l'IA IA

Cette affaire concerne la condamnation pour abus de faiblesse de M. et Mme X... qui ont exploité la vulnérabilité physique et psychique d'une personne âgée (Mme B...) entre 2003 et 2005 pour la conduire à accomplir des actes préjudiciables : émission de chèques, donation d'appartement et mouvements d'argent injustifiés. Les accusés ont exploité son état d'ignorance et de dépendance pour la dépouiller progressivement de son patrimoine.

Résumé officiel

[...] de M. l'avocat général LACAN ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 223-15-2 [...]

Décision / Solution

Rejet

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Pierre X...,
- Mme Solange Y..., épouse X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 11e chambre, en date du 3 juillet 2014, qui, pour abus de faiblesse, les a condamnés chacun à dix mois d'emprisonnement avec sursis et 30 000 euros d'amende ;


La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 28 mai 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Beghin, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BEGHIN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LACAN ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 223-15-2 du code pénal, 427 et suivants, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué du 3 juillet 2014, rectifié le 16 octobre 2014 a déclaré M. et Mme X... coupables d'avoir à Nantes, courant 2003 au 7 décembre 2005, frauduleusement abusé de l'état d'ignorance et de la situation de faiblesse de Mme Madeleine A..., veuve B..., personne majeure qu'ils savaient particulièrement vulnérable en raison de son âge, d'une maladie, d'une infirmité, d'une déficience physique ou psychologique, pour la conduire à des actes ou à une abstention gravement préjudiciables pour elle, en l'espèce notamment l'émission d'un chèque de banque de 15 000 euros, la donation d'un appartement, des virements, retraits, prélèvements et dépenses injustifiées, et de les avoir pénalement condamnés ;

" aux motifs qu'il résulte de l'ensemble de ces témoignages, tous circonstanciés, précis et concordants, que Mme B... a présenté, dès 2003, une vulnérabilité caractérisée, tant physique que psychique, laquelle était parfaitement apparente ; qu'il est manifeste, au vu de son état, unanimement décrit par les témoins, que Mme B..., handicapée sur le plan physique et très fragile sur le plan psychique, n'apparaissait pas, pour ces raisons, en pleine capacité de pouvoir valablement apprécier la portée de ses engagements, tout particulièrement sur le plan de la gestion de son patrimoine ; que les arguments de la défense, qui conteste cet état de vulnérabilité, sont totalement inopérants, la majorité des témoignages évoqués visant une période antérieure à 2003 ; qu'il a été en effet démontré que la dégradation de l'état de Mme B... avait été progressive et que si un état de vulnérabilité pouvait être caractérisé à compter de 2003, il apparaissait au contraire établi qu'antérieurement et notamment de courant 1998 à 2001, voire début 2002, Mme B... était décrite comme une femme active, enjouée et présentant une forte personnalité ; qu'en outre que cet état de vulnérabilité apparente était nécessairement connu de Mme X... et de son époux ; qu'il ne peut être tenu, à cet égard, aucun crédit à leurs déclarations consistant à présenter Mme B... comme une femme de caractère, qui aurait maintenu une vie sociale riche de contacts et d'échanges jusqu'en 2005, date à laquelle ils n'ont plus eu accès à la résidence de services, alors qu'il est largement démontré, par les témoignages sus évoqués, qu'à compter de 2003, Mme B... n'est plus sortie de la résidence et qu'elle a cessé ses activités de bridge et de scrabble, apparaissant non seulement physiquement très diminuée mais aussi moralement très affectée ; que les termes de « zombie » ou « momie » employés par plusieurs témoins dans cette procédure sont à ce titre suffisamment éloquents ; qu'il ressort de la procédure d'évaluation de la dépendance de Mme B..., telle que ci-dessus développée, que Mme X... elle-même a verbalisé, dès 2002, ses inquiétudes relativement à l'état de Mme B... qu'elle voyait se dégrader, craignant de ce fait les conséquences de ses absences auprès d'elle, notamment en cas de chute ; qu'en 2003, elle évoquait avoir constaté des « moments d'absence » chez Mme B..., précisant alors qu'elle ne pourrait plus l'amener à La Baule tant elle était devenue dépendante ; que pour ces motifs, dès la mi 2003, Mme X... a envisagé, ainsi que cela ressort du témoignage du médecin traitant de Mme B..., le départ de celle-ci en maison médicalisée ; que l'ensemble de ces éléments étaient naturellement connus par son époux, qui, bien que moins présent dans le quotidien de Mme B..., n'était pas moins tenu informé de son état ; que les prévenus ne peuvent dès lors soutenir n'avoir rien perçu de la vulnérabilité de Mme B..., qui, installée dans une résidence de services, a bénéficié de l'assistance régulière d'une équipe d'auxiliaires de vie et d'infirmières, dont la présence quotidienne n'a fait qu'être renforcée au fil des années, pour s'adapter au degré de dépendance de Mme B..., qui n'a fait que s'alourdir ; que c'est d'ailleurs précisément pour ces raisons que le couple X... a peu à peu été amené à s'occuper davantage de la gestion du patrimoine de Mme B..., au point parfois de mettre en oeuvre des opérations financières dont la complexité était telle qu'elles ne pouvaient avoir été imaginées par Mme B..., qui, à terme, n'en a jamais été la principale bénéficiaire ; que la prévention, vise, s'agissant des actes constitutifs des abus, notamment, des libéralités, des prélèvements et paiements injustifiés, la modification des dispositions d'un contrat d'assurance vie et l'émission d'un chèque de banque de 15 000 euros ; qu'il y a lieu de rappeler que la seule période pouvant être retenue est celle comprise entre 2003 et le 7 décembre 2005 ; qu'apparaissent donc visés, au titre des abus, les faits suivants :
- la modification, en février 2004, des dispositions du contrat d'assurance vie ;
- le prêt, en juin 2005, d'un montant de 15 000 euros pour l'achat d'un véhicule ;
- la donation de l'appartement à La Baule en mai 2004 ;
- les dépenses injustifiées sur les comptes de Mme B... et le détournement des fonds placés sur une assurance vie ;
qu'il y a lieu de rappeler que Mme B... était titulaire de quatre comptes bancaires ouverts à la BNP et deux à la Caisse d'Épargne ; qu'elle avait constitué, durant la vie commune avec son époux, un patrimoine mobilier et immobilier conséquent ; qu'en 2001, ses revenus mensuels ont pu être estimés à la somme moyenne de 4 000 euros, correspondant aux rente et pension de réversion de son époux ; que, sur la modification, en février 2004, des dispositions du contrat d'assurance vie ; qu'il est constant et non contesté que Mme B... a souscrit, le 15 juin 1999, un contrat Natio Vie multiplacements, auprès de Cardif Assurance vie, pour un montant à l'époque de 200 001 francs soit 30 489, 96 euros ; qu'elle avait alors indiqué, sur le bulletin de souscription, que, concernant la désignation des bénéficiaires, il fallait se référer à son testament déposé chez Maître F..., notaire à Issoire ; qu'aux termes de ce testament, les époux X... étaient institués légataires universels ; que l'enquête a permis d'établir que le 14 février 2004, Mme B..., dans un courrier dactylographié adressé à Natio Vie, indiquait que, pour garantir un meilleur règlement des dispositions déposées en l'étude de Maître F..., elle tenait à préciser dès à présent les bénéficiaires, à terme ou à son décès, de son assurance vie, qui serait ainsi attribuée à parts égales à Mme Solange X..., M. Pierre X..., à défaut à leur fille Mme Christine X..., à défaut par parts égales à ses enfants ; que le 19 février suivant, l'établissement lui répondait que, conformément à ses instructions, la modification de bénéficiaires avait été effectuée, un avenant lui étant alors adressé ; que, par courrier dactylographié du 23 septembre 2004, M. et Mme X... ont déclaré accepter cette désignation ; que Natio Vie, le 29 septembre suivant, accusait réception de cette acceptation et en informait Mme B..., lui rappelant que cette démarche avait pour effet de rendre cette désignation irrévocable et que l'accord des bénéficiaires était désormais nécessaire si elle souhaitait leur substituer un autre bénéficiaire, effectuer une avance ou un rachat partiel ou total ; qu'il faut rappeler qu'en février 2004 et tel que cela résulte des précédents développements, l'état de vulnérabilité de Mme B... était avéré ; qu'elle était déjà totalement aidée pour tous les transferts, paralysée au niveau des membres et dépendante pour sa toilette et son habillage ; qu'elle pouvait, de l'aveu même de Mme X..., avoir des moments d'absence ; que ses troubles de vision étaient tels qu'elle ne pouvait quasiment plus ni lire ni écrire ; qu'il ressort de l'audition de trois témoins que, courant 2004, Mme B... aurait verbalisé son souhait de changer son testament ; que sans évoquer ce point précis, aux termes d'autres témoignages et notamment celui de M. G..., Mme B... s'était plaint de l'intérêt important de Mme X... pour son argent et de « problèmes » qu'elle pouvait rencontrer à ce titre avec elle ; que la défense conteste ces témoignages, qui, pour certains, ne seraient intervenus que tardivement et qui, en tout état de cause, n'établiraient pas suffisamment un quelconque souhait de Mme B... de modifier les bénéficiaires de son testament ; toutefois que ces déclarations sont suffisamment circonstanciées ; qu'elles permettent d'établir à tout le moins que, compte tenu de ce que pouvait verbaliser Mme B... sur ses intentions testamentaires, les époux X... ont pu penser que des modifications interviendraient relativement à leur désignation ; que M. X... a admis, lors de ses auditions en garde à vue, qu'il avait lui-même rédigé le courrier dactylographié adressé à Natio Vie le 14 février 2004, affirmant l'avoir ensuite apporté à Mme B... qui l'aurait elle-même signé ; qu'il est cependant permis de s'interroger sur les circonstances dans lesquelles serait intervenue cette signature, qui n'apparaît nullement hésitante au regard de l'état qui était alors celui de Mme B..., quasi aveugle et paralysée ; que les époux X... ont indiqué avoir agi à la demande de Mme B... qui aurait été conseillée par des amis pour agir en ce sens ; que M. X... a ultérieurement évoqué le caractère « peu opportun » de cette démarche ; qu'il expliquait que cet acte avait été réalisé à la demande de Mme B..., pour l'organisation de ses obsèques ; que l'ensemble de ces éléments établissent parfaitement que rien ne justifiait cette modification du contrat d'assurance vie, dont il apparaît manifeste que Mme B... n'en était pas à l'origine ; que le fait de se substituer à elle pour établir un courrier dactylographié dans lequel ils se désignent comme bénéficiaires pour ensuite accepter cette désignation et ainsi assurer la destination des fonds à leur profit constitue assurément, dans le contexte sus décrit, un abus qui a gravement préjudicié à Mme B..., qui n'était plus libre de la destination de cette somme et s'en trouvait de fait privée ; que, sur le prêt de 15 000 euros, le 30 juin 2005, les époux X... ont acquis, auprès de M. Martin E..., un véhicule de marque Mercedes, pour un montant total de 42 000 euros, en partie financé par un chèque de banque de 15 000 euros tiré sur le compte BNP de Mme B... ; que les époux X... ont régulièrement affirmé que cet argent correspondait à un prêt effectué à leur profit par Mme B..., aucune reconnaissance de dette n'ayant été établie compte tenu de leur lien d'affection ; qu'ils ont relevé que l'existence d'un chèque de banque établissait selon eux parfaitement l'absence de toute volonté de dissimulation ; que Mme X... a concédé qu'elle et son époux auraient pu se dispenser de « prendre ce chèque » ; que l'état de Mme B..., déjà vulnérable en 2003, s'est ensuite, comme sus rappelé, considérablement dégradé ; qu'en mars 2005, elle ne pouvait plus se nourrir seule, était assistée en permanence, n'avait plus d'échange avec son entourage et pas même conscience de son état ; que les investigations ont établi que la demande de chèque de banque avait été signée par M. X..., bénéficiaire d'une procuration ; qu'il a admis avoir « utilisé ce chèque dans l'urgence de trouver un paiement » ; que le contexte même dans lequel est intervenu ce chèque suffit à caractériser un abus compte tenu de l'état de Mme B... à cette période, sur lequel M. Pierre X... a lui-même déclaré « son état s'est vraiment dégradé le jour où, physiquement parlant, elle a été incapable de prendre ses repas en commun à la résidence ; c'était début 2005, c'est là que personnellement, je fixe la limite » ; qu'il est manifeste qu'elle n'était pas en capacité, à ce moment-là, de donner son accord à ce prêt et d'en percevoir la portée et les conséquences, peu important à cet égard que le bénéficiaire du dit prêt ait été un des légataires universels, cette circonstance ne faisant pas présumer son consentement ; que le caractère gravement préjudiciable de l'abus, tel qu'exigé par le texte, dans le contexte des faits ci-avant analysés, caractérise un acte gravement préjudiciable ; que, sur la donation de l'appartement à La Baule ; qu'il est constant que Mme B... a acquis, en novembre 1991, un appartement de 30 m ² à La Baule ; qu'aux termes des éléments du dossier, elle tenait beaucoup à ce bien et appréciait de s'y rendre régulièrement ; que par acte authentique du 30 mai 2004, Mme B... a donné ce bien à Mme Christine D... née X..., la fille des époux X... ; que l'acte a été établi devant notaire, Maître F..., qui s'est avéré être l'époux de la soeur de M. Jean D..., mari de Mme Christine D... ; que si l'intervention de ce notaire a pu interroger, compte tenu de son degré de parenté avec Mme D... et que certains éléments du dossier pourraient laisser penser à une sous-estimation de ce bien, force est surtout de constater que le contexte même de cette donation interroge, relativement au consentement de Mme B... et à sa capacité à l'époque ; que si Maître F... a affirmé que Mme B... avait été dans un état normal lors de la signature de cet acte, il résulte des investigations et auditions que l'acte avait été rédigé à la demande d'un des membres de la famille X..., que l'idée première avait été de faire donation aux époux X... mais qu'il était apparu plus intéressant, pour des raisons fiscales, de faire donation à leur fille, Christine, que Maître F... s'était déplacé à Paris pour faire signer Christine D..., avant de se rendre à Nantes, à la résidence de services, pour donner lui-même lecture de l'acte, en présence de Mme X..., à Mme B..., qui avait seulement ensuite apposé sa signature ; qu'il est établi que postérieurement à cet acte, Mme B... a pourtant continué à supporter les charges afférentes à cet appartement, notamment la taxe d'habitation jusqu'en novembre 2005, les factures d'eau jusqu'en septembre 2005 et même les factures France Télécom correspondant à la ligne téléphonique de l'appartement, qui avaient continué à être débitées sur son compte bancaire alors même que le logement avait été mis en location par Mme D... et qu'elle percevait le montant des loyers en résultant ; que si Mme X... et sa fille ont relaté que cette situation était pour elles conforme au souhait de Mme B..., qui, bien qu'ayant fait don du bien, souhaitait qu'il reste à sa disposition pour d'éventuels séjours, M. X... convenait du caractère anormal de cette situation ; qu'en février 2004, lors de son évaluation pour l'allocation personnalisée d'autonomie, Mme B... était décrite comme totalement aidée pour ses transferts, ne se déplaçant plus qu'en fauteuil roulant ; qu'il ressort des pièces de procédure qu'à cette date et lors même de l'évaluation, Mme X... mentionnait que du fait de son état, elle ne pourrait plus accueillir Mme B... chez elle et ne pourrait plus davantage organiser de vacances à La Baule tant elle était devenue dépendante ; que selon le personnel de la résidence de services, Mme B... n'était plus sortie de la résidence à compter de fin 2003 ; qu'outre son handicap physique, son état psychique était déjà très diminué ; qu'il est manifeste qu'à la date de signature de l'acte de donation, en mai 2004, chacun savait que Mme B... ne serait plus en capacité de se rendre à La Baule, à moins d'envisager un transport adapté et des aménagements dans son logement lui permettant d'y accéder, aidée par un tiers, avec un fauteuil ; que M. G..., qui a été l'ami de Mme B..., a déclaré « concernant son appartement à La Baule, je peux vous dire que lorsqu'elle avait sa tête, en 2002, Mme B... m'ait dit que Mme X... voulait qu'elle le vende ; elle avait refusé car c'était son dernier bien immobilier » ; qu'il a ajouté « je crois avoir compris que cet appartement a été vendu, je n'en ai jamais été informé » ; qu'il est ainsi surprenant de constater que le proche ami de Mme B... n'était pas informé de cette donation ; qu'il est permis de s'interroger, au vu de l'ensemble de ces éléments, sur la capacité qu'a pu avoir Mme B... à consentir à cette donation et sur la conscience même qu'elle a pu avoir de l'existence de cet acte, qu'elle n'a pas elle-même sollicité, qui lui a été seulement lu, dont elle n'a pas reçu la copie exécutoire, transmise aux seuls époux X... et pour un bien dont elle continuait à supporter les charges ; que ces circonstances caractérisent parfaitement un abus ; que cet abus a nécessairement gravement préjudicié à Mme B... qui s'est trouvée privée du seul patrimoine immobilier qui lui restait, en propriété et en jouissance ; qu'à cet égard encore, la donation au descendant du légataire universel ne peut, dans le contexte sus décrit, suffire à établir le consentement de Mme B... ; que les déclarations de Mme X... caractérisent au contraire une mauvaise foi avérée de sa part ; qu'en effet, s'agissant des charges encore supportées par Mme B... postérieurement à la donation, Mme X... ne peut valablement soutenir que cette situation était liée au fait que Mme B... « se réservait » l'appartement ou voulait pouvoir en disposer alors même qu'elle convenait, lors de l'évaluation GIR, trois mois avant cette donation, que l'état de B... ne lui permettrait plus de se rendre en vacances à La Baule ; qu'il est manifeste que c'est bien la dégradation de l'état de santé physique et psychique de Mme B... qui a conduit les époux X... à envisager cette donation, dont a doublement profité leur fille, non seulement par l'entrée de ce bien dans son patrimoine mais aussi par la perception des loyers, en outre jamais dûment déclarés ; que, sur les dépenses injustifiées, constituées de virements, prélèvements et retraits ; que la prévention vise « notamment des libéralités, des prélèvements et paiements injustifiés, modification des dispositions d'un contrat d'assurance vie et l'émission d'un chèque de banque de 15 000 euros » ; qu'au vu des développements qui précèdent, il n'y a pas lieu de détailler précisément chacune des dépenses ; qu'il faut rappeler que les époux X... avaient procuration sur les comptes de Mme B..., lesquelles ont pu être établies en outre dans des conditions parfois suspectes ; que s'agissant des retraits, qu'il suffit de relever qu'il résulte du dossier que, courant janvier 2001, Mme X... a souscrit une assurance vie à la Caisse d'Epargne et y a placé une somme de 83 000 francs, désignant comme bénéficiaires son ami et M. Alain H..., le propriétaire de son ancien logement et ami ; que cette assurance vie a été souscrite sur les conseils précisément de ce dernier, à qui il avait semblé que Mme X... s'intéressait trop à l'argent de Mme B... ; que Mme X... a tenté de modifier les bénéficiaires au moyen de la procuration qu'elle avait sur les comptes, se heurtant alors au refus de la directrice de l'agence de la Caisse d'Epargne qui, lui a précisé qu'elle devait recueillir l'accord de Mme B... et qu'elle pouvait se rendre à son domicile, proposition à laquelle n'a pas donné suite Mme X... ; que début février 2005, à une date où Mme B... était dans une situation de dépendance totale et très affectée psychiquement, un retrait partiel a été effectué pour 12 000 euros au profit du livret A de Mme B... ; que début mars 2005, des retraits d'espèces importants étaient réalisés sur ce livret A (4 600 et 3 600 euros) ; que les époux X... ont fourni sur ces éléments des déclarations pour le moins confuses, expliquant qu'ils avaient souhaité remettre l'argent en espèces à M. G..., dans un souci de discrétion vis-à-vis de l'épouse de ce dernier, ce qui n'a pas été confirmé par l'intéressé qui a affirmé n'avoir jamais été informé de cela et pour qui Mme B... était, en tout état de cause, en février 2005, dans l'incapacité d'avoir sollicité ces opérations ; qu'il ne peut valablement être soutenu que les époux X... auraient agi sans l'accord express de Mme B... mais dans le respect des volontés antérieurement affichées dès lors que M. G... lui-même non seulement n'était informé de rien mais qu'il n'a, en tout état de cause, jamais eu cet argent ; que ces faits caractérisent un abus dès lors qu'il est établi que ces retraits ont été effectués contre la volonté de Mme B... et au détriment de l'objectif qu'elle avait au moment de l'ouverture de ce contrat, qui était bel et bien d'en faire profiter ses amis ; s'agissant des dépenses, qu'il est démontré par les pièces de procédure, que Mme B..., à compter de fin 2003, n'est quasiment plus sortie de sa résidence ; qu'il résulte de plusieurs témoignages que Mme X... tentait de diminuer au maximum les dépenses engagées pour assurer sa prise en charge, ayant notamment mis du temps à entreprendre l'achat d'un nouveau réfrigérateur malgré les demandes répétées du personnel de la résidence pour qui le matériel défectueux et ancien mis à disposition de Mme B... présentait des dangers pour sa santé ; que l'examen des dépenses réalisées sur les comptes de Mme B..., tel qu'effectué par les enquêteurs et qui a été très critiqué par la défense, permet de constater, très concrètement, l'existence de certaines dépenses qui n'ont pu, de façon certaine, être engagées ni conformément à la volonté de Mme B... ni dans son intérêt ; que si la défense produit des éléments pour tenter de justifier ces dépenses, les arguments ou pièces présentées sont insuffisants à établir que les retraits ou achats ont été engagés avec le consentement de Mme B... ; que notamment la démonstration d'une évolution progressive et cohérente des dépenses de Mme B..., en adéquation avec ses besoins accrus en matière de soins ou présence d'auxiliaires de vie, par la méthode de la globalité des masses, est inopérante ou à tout le moins parfaitement insuffisante pour expliquer certains postes de dépenses ; qu'ainsi, la somme totale de 772 euros pour huit achats de chaussures, dans une période comprise entre avril 2004 et septembre 2005, ne peut correspondre aux besoins de Mme B... ; qu'il en est de même de la dépense engagée en mars 2004, pour la somme de 39, 92 euros, relative à un plein d'essence à la station Leclerc ; qu'en outre et de la même façon, la somme totale de 2 410, 51 euros a été dépensée en vêtements entre mars 2003 et juillet 2005, alors même qu'aux termes des déclarations des auxiliaires de vie, Mme B..., certes décrite comme soignée et coquette à son arrivée en 2001, n'avait plus cette apparence, à partir du moment où elle a été en fauteuil ; que de la même façon, rien ne justifie en l'état les dépenses d'un montant total de 1 152, 70 euros pour la thalassothérapie de La Baule, dans le courant de l'été 2004 et 2005, à des dates où Mme B... ne se rendait plus à La Baule et ne sortait plus de la résidence, que la défense relève qu'une des dépenses aurait été engagée dans un restaurant, le 25 avril 2004, à l'occasion d'un repas partagé entre les époux X... et Mme B..., dans un restaurant de plage ; que pour autant, l'examen attentif des factures de la résidence de services, pour la période d'avril 2004, permet de constater que trente déjeuners ont été comptés à Mme B..., pour les trente jours que compte le mois d'avril, ce qui confirme les nombreux témoignages qui mentionnent qu'à cette date là, elle ne sortait de toutes façons plus de la résidence ; que les dépenses d'un montant total de 388 euros engagées pour des produits de régime et qui correspondraient, selon la défense, à des produits hyper protéinés recommandés par un nutritionniste à Mme B... ne sont pas davantage justifiées, rien n'indiquant que Mme B... ait eu en effet besoin de ces produits dont l'achat a été considéré comme suspect par Mme A..., la nièce de Mme B..., pourtant informée des traitements administrés ; qu'il est de même tout à fait improbable que Mme B... ait souhaité financer pour 1 599, 46 euros d'achats de plantes, entre avril 2004 et octobre 2005, certaines des factures ayant été faites au nom de la société civile immobilière des époux X... ; qu'il ne peut être tenu qu'aucun crédit à leur propos consistant à dire que ces plantes auraient été acquises pour l'appartement de La Baule ou la terrasse, conformément au souhait de Mme B... qui, en tout état de cause, n'avait plus accès à ce bien, au surplus mis en location ; que pour justifier les dépenses en courses diverses ou achats de maroquinerie, la défense prétend qu'il s'agirait de cadeaux à des tiers ou d'achats au profit de Mme B... ; qu'il n'est toutefois procédé que par affirmations s'agissant des cadeaux ; que pour les courses faites pour Mme B..., il est permis de s'interroger sur les déclarations des prévenus qui n'hésitent pas à dire que l'achat de 30 euros à Paris, dans le commerce Ladurée, correspondrait à des macarons, particulièrement appréciés par Mme B..., alors même qu'ils mettent en avant des relations affectives profondes et sincères qui auraient pu justifier l'existence d'un cadeau et non d'un achat fait pour Mme B... mais au moyen de sa propre carte bancaire ; qu'en tout état de cause, ils n'apportent pas la preuve de ce qu'ils avancent ; que s'agissant des chèques émis au profit des petits enfants des époux X... courant 2003, avec lesquels Mme B... n'avait que très peu de contact, même si le contexte dans lequel ils interviennent ne peut manquer d'interroger et qu'à cette date, Mme B... se trouvait dans une situation de vulnérabilité, rien ne permet d'établir, en l'état, qu'ils seraient constitutifs d'abus ; qu'il résulte de l'ensemble de ces développements que les faits sont parfaitement caractérisés dans tous leurs éléments constitutifs, les prévenus ayant sciemment procédé à la réalisation d'un certain nombre d'actes, qui ont porté un grave préjudice à Mme B..., dont ils connaissaient l'état de vulnérabilité ; qu'il est manifeste qu'ils se sont comportés, avec le patrimoine de Mme B... et ses biens, comme s'ils en étaient les légitimes propriétaires, ne se souciant pas de la volonté de Mme B... ou ne cherchant pas son adhésion, convaincus qu'en tout état de cause, son argent était le leur, en vertu des dispositions testamentaires les désignant comme bénéficiaires ; que pour autant, cette circonstance est indifférente, le legs ne portant que sur le patrimoine au jour du décès et le testateur devant pouvoir continuer de disposer librement de tout son patrimoine, ce qui n'a assurément pas été le cas ; que l'analyse complète du dossier démontre, s'il en était besoin, que les époux X... ont assuré, par la mise en oeuvre de mécanismes et montages financiers parfois complexes, la mise à disposition « anticipée », à leur profit, de la quasi-totalité du patrimoine de Mme B..., lui portant ainsi gravement préjudice ; qu'il s'ensuit que la décision entreprise sera infirmée ; qu'ils seront tous deux déclarés coupables des faits, pour la période de courant 2003 au 7 décembre 2005 ;

" 1°) alors que, dans l'abus de faiblesse, la particulière vulnérabilité due à une maladie ou à une déficience psychique s'apprécie au jour de l'acte supposé préjudiciable ; que le jugement infirmé avait estimé que la déficience psychique de Mme B... n'apparaît pas pouvoir être retenue avant mars 2005 (date de l'évaluation sur des critères précis réalisée par le conseil général), aucun élément ne venant attester de façon certaine qu'avant cette date, elle ne comprenait plus la portée des engagements qu'elle a été amenée à souscrire ; que les témoignages recueillis, notamment du personnel travaillant au sein de la résidence Charles Roger apparaissent très contradictoires ; que l'un des témoins, Mme C..., médecin de profession, expliquait avoir vu Mme B..., pour la dernière fois en juin 2004, qui ne lui avait à aucun moment semblé vulnérable, et qui n'avait jamais caché sa volonté de privilégier les époux X..., volonté qui s'est traduite dès 1999, date à laquelle il n'est pas contesté que Mme B... disposait de toutes ses facultés puisqu'elle a rédigé un testament instituant M. et Mme X... comme ses légataires universels ; qu'ainsi, aucun des actes de disposition reprochés à M. et Mme X... avant mars 2005 ne peuvent être juridiquement considérés comme des abus de faiblesse, et pour les actes postérieurs, il n'est pas rapporté la preuve, au regard des intentions manifestées par Mme B... antérieurement, que les prévenus aient agi contre la volonté de cette dernière ; qu'en outre M. et Mme X... se sont prévalus devant la cour d'appel de nombreux témoignages de médecins, infirmières, aides soignantes, amis et connaissances de Mme B... faisant état de la parfaite lucidité de cette personne et de son absence de vulnérabilité physique ou psychique au moins jusqu'au mois de mars 2005 ; qu'en l'état de ces différents éléments, la cour d'appel ne pouvait, sans du tout s'expliquer sur les motifs du jugement dont la confirmation était demandée par les époux X..., ni sur les multiples témoignages dont ils se sont prévalus, considérer comme elle l'a fait, qu'il résulte de l'ensemble des témoignages que Mme B... a présenté dès 2003 une vulnérabilité caractérisée tant physique que psychique, laquelle était parfaitement apparente pour déclarer les époux X... coupables d'abus de faiblesse pour la période allant de courant 2003 au 7 décembre 2005, sans priver sa décision de motifs et méconnaître les textes susvisés ;

" 2°) alors qu'il incombait à la cour d'appel de rechercher, comme elle y était spécialement invitée par M. et Mme X... si, en l'état des liens familiaux qui unissaient depuis des années Mme B... à la famille X..., et de la rédaction d'un testament par Mme B... en 1999 instituant les époux X... comme légataires universels, il était rapporté la preuve, au regard des intentions manifestées par Mme B..., que s'agissant notamment des actes de disposition reprochés après le mois de mars 2005, les prévenus avaient sciemment agi contre la volonté de Mme B... ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de motif ;

" 3°) alors que notamment la modification des dispositions du contrat d'assurance-vie effectuée par Mme B... en février 2004 à la demande des compagnies d'assurance est parfaitement conforme à la volonté déjà exprimée par Mme B... en 1999 qui avait désigné les bénéficiaires des contrats d'assurance-vie comme étant « ses héritiers testamentaires », sans précision de leur identité, et qui avait la même année désigné M. et Mme X... comme légataires universels par testament ; qu'en considérant néanmoins que rien ne justifiait la modification du contrat d'assurance-vie dont il apparaît manifeste que Mme B... n'ait pas été à l'origine, sans s'expliquer sur la cohérence entre cette démarche et les précédentes intentions libérales de Mme B... envers les époux X..., qui n'en est que le prolongement, la cour d'appel n'a pu justifier légalement sa décision ;

" 4°) alors que le prêt de 15 000 euros a été matérialisé par un chèque de banque supposant une démarche officielle qui est radicalement incompatible avec toute volonté de dissimulation ou de fraude ; que son montant a été intégralement réintégré dans la succession de Mme B... ; qu'en considérant néanmoins que le contexte dans lequel était intervenu ce chèque suffit à caractériser un abus sans rechercher si les époux X... pouvaient avoir eu une quelconque intention frauduleuse en agissant de la sorte, ni justifier en quoi cet acte aurait été gravement préjudiciable à Mme B..., la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale ;

" 5°) alors que s'agissant de la donation par Mme B... de l'appartement de La Baule à la fille des époux X... à une époque où Mme B... venait d'être considérée comme tout à fait cohérente au niveau de ses fonctions intellectuelles, non seulement cette donation n'a pas été effectuée au profit des époux X... qui sont seuls en cause, mais encore rien n'indique que Mme B... n'ait pas été parfaitement lucide, ni en pleine possession de ses moyens lorsqu'elle a signé l'acte en faveur de Mme Christine D... ; qu'en imputant à M. et Mme X... un abus de faiblesse en ce qui concerne ce bien, alors même que Mme B... avait expressément informé des tiers, qui en ont témoigné, de sa volonté de donner son appartement à Mme Christine D..., la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ;

" 6°) alors que les dépenses prétendument injustifiées constituées de virements, prélèvements et retraits, sont relatives à des achats, pour la plupart modiques, dont il n'est pas justifié qu'ils n'aient pas été faits dans l'intérêt de Mme B... ; qu'en considérant les faits caractérisés et en reprochant à M. et Mme X... de ne pas rapporter la preuve de ce qu'ils avancent, la cour d'appel a purement et simplement inversé la charge de la preuve qui pèse sur la partie poursuivante et violé les articles susvisés, ensemble les articles 427 et suivants du code de procédure pénale ;

" 7°) alors, enfin, qu'il n'est absolument pas justifié, ni établi que les actes reprochés aient été de nature à causer un grave préjudice à Mme B... ; qu'en ne précisant pas en quoi les faits reprochés avaient une quelconque incidence sur le train de vie ou les conditions d'existence de Mme B..., ou auraient été de nature à lui causer un grave préjudice, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale " ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions régulièrement déposées devant elle et caractérisé, en tous ses éléments, tant matériel qu'intentionnel, le délit d'abus de faiblesse dont elle a déclaré les prévenus coupables ;

D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf septembre deux mille quinze ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

ECLI:FR:CCASS:2015:CR03031

Préjudices identifiés

Préjudice de dépendance psychologique Préjudice de perte du libre arbitre Préjudice de privation d'autonomie Préjudice économique ou patrimonial (dons, travail gratuit, spoliation) Préjudice lié à la peur permanente ou à l'état de sujétion

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