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Cour d'appel de Lyon, 16 mai 2011, 10/05167

Résumé officiel

[...] février 2011, auxquelles il est fait expressément référence pour l'exposé des moyens et prétentions, il demande à la Cour de : - réformer la décision entreprise, - constater qu'il n'exerce aucun prosélytisme [...] n'est pas question de priver Monsieur X... de son droit de visite et d'hébergement en raison de ses convictions religieuses ni de mettre en doute sa sincérité lorsqu'il affirme qu'il ne fait pas de prosélytisme [...]

Décision / Solution

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Texte intégral

R. G : 10/ 05167

COUR D'APPEL DE LYON
2ème chambre
ARRET DU 16 Mai 2011

décision du Tribunal de Grande Instance de LYON
ch 2 sect 2
du 17 mai 2010

RG : 2009/ 08918
ch no2

X...

C/

Y...



APPELANT :

M. Martial X...
né le 02 Juin 1967 à LINZOLO (CONGO)
...
69100 VILLEURBANNE

représenté par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour
assisté de Me Elisabeth ANDRE, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2010/ 023768 du 04/ 11/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)


INTIMEE :

Mme Sandrine Marie Angélique Y... épouse X...
née le 31 Octobre 1969 à MARSEILLE (13000)
...
74140 MASSONGY

représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour
assistée de Me Géraldine HUET, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 10/ 21027 du 14/ 10/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)

Date de clôture de l'instruction : 18 Février 2011
Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil : 24 Février 2011
Date de mise à disposition : 09 Mai 2011 prorogée au 16 Mai 2011

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Jean-Charles GOUILHERS, président
-Marie LACROIX, conseiller
-Françoise CONTAT, conseiller
assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier

A l'audience, Françoise CONTAT a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.


Monsieur Martial X... et Madame Sandrine Y... se sont mariés le 30 mars 2002 à BRAZZAVILLE (CONGO). De leur union est issu un enfant, Josué X... né le 15 février 2003 à LOMME (59).

L'épouse a présenté une requête en divorce.

Par ordonnance en date du 17 mai 2010, à laquelle la Cour renvoie expressément pour l'exposé complet des éléments initiaux du litige et de la procédure, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de LYON a, au vu du rapport de l'enquête sociale qu'il avait ordonnée par ordonnance sur tentative de conciliation du 7 décembre 2009 :

- constaté que les parents exerçaient en commun l'autorité parentale sur l'enfant mineur,
- fixé sa résidence habituelle chez sa mère,
- dit que son père exercerait librement son droit de visite et d'hébergement et à défaut d'accord la première fin de semaine de chaque mois du samedi 10 heures au dimanche 18 heures, outre la moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours du dimanche 10 heures au dimanche 19 heures et pour l'été avec fractionnement par quinzaine, les premières quinzaines de chaque mois les années paires, les deuxièmes quinzaine de chaque mois les années impaires, à charge pour lui de venir chercher et de ramener l'enfant à sa résidence habituelle,
- dit que les frais de trajet seraient partagés entre les parents.

Monsieur Martial X... a fait appel de cette décision le 9 juillet 2010.

Par conclusions déposées le 10 février 2011, auxquelles il est fait expressément référence pour l'exposé des moyens et prétentions, il demande à la Cour de :

- réformer la décision entreprise,
- constater qu'il n'exerce aucun prosélytisme à l'égard de son fils,
- constater qu'il n'est pas démontré que la pratique religieuse du père est contraire à l'intérêt de l'enfant,
- constater qu'il n'existe aucun élément sérieux justifiant la réduction de son droit de visite et d'hébergement à une période maximum de quinze jours pendant les vacances d'été,
- dire qu'il pourra exercer son droit de visite et d'hébergement librement et à défaut d'accord la première fin de semaine de chaque mois du samedi 10 heures au dimanche 19 heures outre la moitié de toutes les vacances scolaires de plus de cinq jours du dimanche 10 heures au dimanche 19 heures, la première moitié les années paires, la deuxième moitié les années impaires,
- confirmer pour le surplus l'ordonnance entreprise,
- condamner Madame Sandrine Y... épouse X... aux entiers dépens.

Par conclusions déposées le 16 février 2011, auxquelles il est fait expressément référence pour l'exposé des moyens et prétentions, Madame Sandrine Y... épouse X... demande à la Cour de déclarer recevable mais non fondé l'appel interjeté, de rejeter l'intégralité des demandes de Monsieur X..., de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions, et de condamner l'appelant aux dépens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 18 février 2011.

DISCUSSION :

Attendu que si l'acte d'appel est général, Monsieur X... ne remet en cause la décision déférée qu'en ce qu'elle a fractionné par quinzaine son droit de visite et d'hébergement pendant l'été ;

Qu'il justifie être pénalisé par cette modalité dans la mesure où il est contraint par son employeur de prendre trois semaines consécutive de congés pendant la période estivale ;

Que toutefois, c'est l'intérêt supérieur de l'enfant qui doit prévaloir ;

Qu'en l'espèce, les parents ont tous deux été victimes, lorsqu'ils résidaient dans le Nord, des pratiques d'une association dénommée " église évangélique primitive apostolique " dont le pasteur était le beau-frère de Monsieur X... ; qu'ils ont pu échapper à son emprise grâce à l'ADFI qui indique être intervenue à la demande de Madame X... qui était en souffrance et très inquiète de l'influence exercée par l'association sur son fils au travers du comportement de son mari ;

Que pour rompre définitivement avec cette église, Monsieur X... et son épouse ont quitté la région du Nord pour s'installer dans la région lyonnaise ; que toutefois, deux ans plus tard, Monsieur X... a rejoint une nouvelle église évangélique à Saint-Priest dénommée Congrégation Chrétienne en France dont le siège social est à Tourcoing ; que selon Madame Y..., c'est pour ce motif qu'ils se sont séparés ; que Monsieur X... le conteste mais reconnaît fréquenter assidûment cette église depuis la séparation du couple ; qu'il affirme que cela ne peut en rien être contraire à l'intérêt de l'enfant dans la mesure où il ne dispense aucune éducation religieuse et où l'église qu'il fréquente n'est pas un mouvement sectaire ;

Qu'il reproche à l'enquêteuse sociale de n'avoir pris aucun renseignement sur la Congrégation Chrétienne en France et de s'être contentée de ceux recueillis auprès de l'ADFI sur les églises évangéliques en général ;

Qu'en cause d'appel, il produit la liste des sectes établies par la commission parlementaire sur les sectes en France pour démontrer que l'église qu'il fréquente n'en fait pas partie ; que toutefois cette liste date de 1995 ;

Attendu que selon la documentation qu'il produit, le mouvement évangélique ne doit pas être confondu avec une secte mais certains groupes évangéliques marginaux peuvent néanmoins le devenir notamment celles de sensibilité charismatique composée principalement par les " pentecôtismes " et de nombreuses églises indépendantes ; que les renseignements fournis par Monsieur X... sur la Congrégation Chrétienne en France et surtout sur la petite église de Saint Priest qu'il fréquente sont très sommaires et n'apportent aucun renseignement sur leur doctrine, leurs pratiques et la personnalité de leur représentant, ce qui n'est pas rassurant dans la mesure où selon la présidente de l'ADFI, tout un chacun peut ouvrir ce type d'église en toute liberté, ce qui ouvre la porte à toutes les dérives ;

Attendu qu'il n'est pas question de priver Monsieur X... de son droit de visite et d'hébergement en raison de ses convictions religieuses ni de mettre en doute sa sincérité lorsqu'il affirme qu'il ne fait pas de prosélytisme sur son fils actuellement âgé de 8 ans ;

Que toutefois, les motifs pour lesquels Madame Y... s'oppose à ce que l'enfant accompagne son père sur le lieu de son culte sont légitimes eu égard à l'expérience familiale malheureuse au sein d'une église de même mouvance ; que dans la mesure où Monsieur X... ne peut envisager de laisser son fils en dehors de ses pratiques religieuses au-delà d'une période de quinze jours, c'est à juste titre que le premier juge a limité à 15 jours son droit de visite et d'hébergement pendant les vacances d'été et ce, dans l'intérêt supérieur de l'enfant qui doit être préservé de tout risque d'emprise sectaire, même minime ;

Qu'il convient de confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions et de condamner l'appelant qui succombe aux dépens de la procédure d'appel ;

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Après débats hors la présence du public et après en avoir délibéré,

Statuant en chambre du conseil, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme la décision rendue le 17 mai 2010 par le Juge de la Mise en Etat du Tribunal de Grande Instance de LYON en toutes ses dispositions ;

Condamne Monsieur Martial X... aux dépens de la procédure d'appel ;

Accorde à SCP BAUFUME-SOURBE, avoué, le bénéfice de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

Le Greffier, Le Président.

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