AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit juin deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LEMOINE et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Philippe,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 24 mars 2003, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'extorsions de fonds aggravées, séquestration suivie d'une libération volontaire avant le 7ème jour, abus de faiblesse et vol, a rectifié l'erreur matérielle contenue dans l'arrêt rendu le 27 février 2003,
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 148-2 du Code de procédure pénale ;
Attendu que le moyen, qui invoque une irrégularité de la décision rendue le 27 février 2003 et qui ne critique aucune disposition de l'arrêt rectificatif attaqué, est irrecevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Lemoine conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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