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Abus de faiblesse et Emprise mentale Séquestration et privation de liberté en contexte sectaire Jurisprudence judiciaire

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 6 mars 2012, 11-89.169, Inédit

JURI, 6 mars 2012. Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000025691931 (consulté le 21 juin 2026).
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Résumé de l'IA IA

Cette affaire concerne un homme poursuivi pour viols, agressions sexuelles aggravés et abus de faiblesse commis contre des adultes vulnérables et des mineures. La Cour de cassation examine le rejet de sa demande de mise en liberté, justifié notamment par la nécessité de protéger les victimes particulièrement fragiles contre les pressions et par la gravité exceptionnelle des faits d'assujettissement et de violation de l'intimité.

Résumé officiel

[...] l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 16 décembre 2011, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de viols et agressions sexuelles aggravés et abus de faiblesse [...]

Décision / Solution

Rejet

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :



Statuant sur le pourvoi formé par :



- M. Robert X...,









contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 16 décembre 2011, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de viols et agressions sexuelles aggravés et abus de faiblesse, a rejeté sa demande de mise en liberté ;



Vu le mémoire produit ;



Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 143-1 et suivants, 367, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation de l'autorité de la chose jugée ;



" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté de M. X... ;



" aux motifs que l'avocat de M. X... affirme qu'il conteste toujours les faits reprochés, que condamné non définitif, il était toujours présumé innocent et qu'ainsi son maintien en détention jusqu'à sa comparution devant la cour d'assises d'appel ne se justifiait pas en droit ; que pourtant, il ne se distingue et n'est nullement invoqué aucune considération propre à remettre en cause les charges de culpabilité relevées dans la décision de renvoi portant mise en accusation et la condamnation criminelle de première instance ; qu'il paraît spécialement nécessaire d'éviter des pressions sur les témoins ou la victime, toutes particulièrement fragiles, en raison de leur histoire personnelle difficile et de leurs relations avec M. X... et donc, parfaitement suggestibles ; qu'en cet état de la procédure et au vu de la peine encourue, il reste particulièrement susceptible de se dérober à ses responsabilités ; que s'agissant de l'avilissement d'adultes particulièrement vulnérables et de leur assujettissement ou de violations délibérées de l'intimité de mineures, les faits pour lesquels il est poursuivi sont de nature à heurter au plus haut point, et encore à ce jour, la conscience publique ; qu'au regard des éléments ci-dessus spécifiés, la détention provisoire constitue l'unique moyen de parvenir aux objectifs ci-après énumérés, alors que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique de par les fonctions définies à l'article 137 du code de procédure pénale : empêcher une pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille, garantir le maintien de la personne condamnée à la disposition de la justice, mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par la gravité de l'infraction, les circonstances de sa commission ou l'importance du préjudice qu'elle a causé, indépendamment du seul trouble médiatique de cette affaire : que, de surcroît, aux termes de l'article 367 du code de procédure pénale, la personne condamnée pour crime par une cour d'assises reste détenue jusqu'à ce que la durée de la détention atteigne celle de la peine prononcée, mais qu'elle a le droit de présenter des demandes de mise en liberté, qu'ainsi, après la condamnation criminelle de première instance, la détention est la règle et la mise en liberté la dérogation à cette règle à laquelle, en l'espèce, il n'y a aucune raison juridique ou factuelle de ne pas faire application ; que cette disposition, quoiqu'en dise le mémoire, est parfaitement conforme tant à notre droit qu'à nos engagements conventionnels ; que, en conséquence, la demande présentée doit être rejetée ;



" 1°) alors que la présomption d'innocence bénéficie à toute personne non définitivement condamnée, laquelle doit, par principe, demeurer libre, même en matière criminelle, sauf à justifier de circonstances de nature à révéler une exigence d'intérêt public justifiant, eu égard à la présomption d'innocence, une exception à la règle du respect de la liberté individuelle et à en rendre compte ; qu'en application de l'article 367 du code de procédure pénale, qui instaure un régime de détention obligatoire contraire à ce principe, un mandat de dépôt a été automatiquement et sans aucune motivation délivré à l'encontre de M. X..., qui avait comparu libre, en violation du principe et des textes susvisés ;



" 2°) alors que l'accusé ayant relevé appel d'une condamnation prononcée par la cour d'assises, est toujours présumé innocent ; qu'en déduisant la nécessité de la détention et l'insuffisance des obligations du contrôle judiciaire, de l'absence de considération propre à remettre en cause la condamnation criminelle de première instance, décision dont l'intéressé a relevé appel, la chambre de l'instruction, qui a présumé de sa culpabilité, a derechef méconnu le principe de la présomption d'innocence ;



" 3°) alors que seules des circonstances nouvelles peuvent justifier un nouveau placement en détention provisoire et le trouble à l'ordre public, que la détention provisoire est susceptible de faire cesser, doit être actuel et préexister à la privation de liberté infligée à l'accusé ; qu'en estimant que la détention provisoire est l'unique moyen de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public qu'a provoqué l'infraction en raison de sa gravité, des circonstances de sa commission, de l'importance du préjudice qu'elle a causé, tout en relevant que M. X... avait fait l'objet le 2 septembre 2009 d'une mise en liberté sous contrôle judiciaire, de sorte qu'il avait comparu libre, en première instance, devant la cour d'assises de l'Arriège, ce dont il résulte qu'aucun trouble à l'ordre public causé par l'infraction ne préexistait à la privation de liberté infligée au demandeur, la chambre de l'instruction a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles 144 et 148-1 du code de procédure pénale ;



" 4°) alors que la seule condamnation frappée d'appel ne pouvait justifier un risque de fuite nouveau au vu de la peine encourue, dès lors que cette peine était déjà légalement encourue au moment où M. X... avait été remis en liberté sous contrôle judiciaire par décision du juge d'instruction du 2 septembre 2009 ; que la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision et a méconnu l'autorité de la chose jugée ;



" 5°) alors qu'en se fondant sur un état de fragilité des victimes et témoins, et donc de suggestibilité, lié à leur histoire personnelle et leurs relations avec M. X..., état qui ne constituait pas un élément nouveau de nature à justifier, contrairement à la décision précédente du 2 septembre 2009, que la détention provisoire constitua désormais l'unique moyen d'éviter un risque de pression, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision et a derechef méconnu l'autorité de la chose jugée " ;



Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, qui a répondu aux articulations essentielles des mémoires dont elle était saisie, s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 143-1 et suivants du code de procédure pénale, sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées ;



D'où il suit que le moyen doit être écarté ;



Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;



REJETTE le pourvoi ;



Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;



Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Pers conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;



Greffier de chambre : Mme Krawiec ;



En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Préjudices identifiés

Préjudice d'emprise mentale Préjudice de sujétion psychologique Préjudice de dépendance psychologique Préjudice de privation d'autonomie Préjudice sexuel Préjudice lié aux violences physiques Préjudice lié aux violences psychologiques répétées
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