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Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 31 octobre 2013, 12-18.915, Inédit

Résumé officiel

[...] Tu fréquentes des charlatans ! Elle est capable quand elle l'a décidé d'anéantir les gens en utilisant son pouvoir hiérarchique. [...]

Décision / Solution

Rejet

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 7 mars 2012), que Mme X... a été engagée le 10 avril 1989 par la société Adecco France en qualité d'attachée commerciale avant d'occuper les fonctions de chef de l'agence de Hirson ; qu'elle a été licenciée pour faute grave le 17 février 2010, l'employeur lui reprochant des faits de harcèlement moral sur ses collaboratrices ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le second moyen :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral, alors, selon le moyen :

1°/ que tout jugement doit être motivé, à peine de nullité ; que l'existence d'une faute grave à l'origine du licenciement, n'exclut pas la possibilité pour le salarié, si les circonstances de la rupture le justifient, d'obtenir réparation d'un préjudice distinct de la perte de son emploi ; qu'en s'abstenant de motiver sa décision de rejet de la demande en paiement de dommages-intérêts pour préjudice moral au titre des circonstances de la rupture, la cour d'appel a violé l'article 455 de code de procédure civile ;

2°/ que commet une faute donnant lieu au versement de dommages-intérêts distincts de l'indemnité visant à réparer l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement, l'employeur qui rompt le contrat de travail dans des conditions brutales ou vexatoires ; qu'en l'espèce, la demanderesse invoquait le fait que la mise en oeuvre de son licenciement était intervenue alors que celle-ci poursuivait un grossesse à risque, connue de l'employeur, et que la rupture du contrat avait été précédée d'une procédure interne pendant laquelle elle était indisponible au titre de cet état de grossesse, mais aussi que les griefs contenus dans la lettre de licenciement mettaient en cause sa moralité ; qu'en affirmant péremptoirement que Mme X... ne pouvait prétendre à des dommages-intérêts au titre des circonstances brutales et vexatoires de cette rupture, sans tenir compte de ces éléments, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;

Mais attendu que, sous couvert d'un grief de défaut de motivation, le moyen critique une omission de statuer sur un chef de demande ; que l'omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, le moyen n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté la salariée de l'ensemble de ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE « « la société ADECCO France verse aux débats les attestations établies par les quatre collaboratrices de Nathalie X..., Nadia Y..., Elodie Z..., Marie A... et Aurélie C... qui relatent le comportement de celle-ci à leur égard ; qu'il en ressort que selon ces salariées, le harcèlement dont elles étaient victimes prenait la forme : de propos dévalorisants, humiliants et injurieux tenus souvent devant d'autres collaboratrices ou devant des clients et portant tant sur la qualité de leur travail que sur leur personne en général, d'immixtion dans leur vie privée et notamment à l'occasion de leur grossesse ; en dernier lieu de pressions dans le cadre de la mise en application du PSE ; que s'agissant plus précisément des deux aspects principaux du harcèlement dénoncé :
1) que Nadia Y..., dans son attestation extrêmement détaillée de 15 pages, relate notamment que Nathalie X... lui a dit, le plus souvent devant témoins : « tu es remplie de vide, c'est horrible. Ma pauvre fille, t'es arrangée ¿ Vous ne savez pas mais Nadia est alcoolique, elle boit le soir en rentrant chez elle ¿ Sachez que Nadia a pour habitude de faire un strip-tease à chaque repas, elle danse nue sur la table ¿ Moi je suis une parisienne et Nadia une thiérachienne comme chienne », et qu'après lui avoir appris sa grossesse : « j'ai entendu les pires horreurs à mon égard. Je n'étais qu'une hypochondriaque, folle comme ma mère, atteinte de fibromyalgie. Je recevais des appels répétitifs chez moi pendant l'arrêt de travail sur un ton agressif : à croire que tu aimes être malade ! Tu fréquentes des charlatans ! Elle est capable quand elle l'a décidé d'anéantir les gens en utilisant son pouvoir hiérarchique. Lors de ma deuxième grossesse, la réaction fût vive ¿ Je croyais que tu n'en voulais plus, tu avais dit que tu aurais un seul enfant, j'imagine que tu t'arrêtes bien avant, et si moi j'étais enceinte. Les reproches se sont succédés, les appels téléphoniques répétitifs... Il fallait que je comprenne que je n'étais plus désirable pour mon mari, que j'avais plutôt intérêt à le surveiller ¿ » ; qu'Elodie Z..., dans une attestation de 7 pages : « je me suis sentie humiliée, rabaissée à plusieurs reprises sur mon poste. C'était sans cesse des réflexions, des remarques répétées aussi bien sur le travail que personnellement. Elle disait aux clients qu'elle travaillait avec des incapables, qu'il n'y avait qu'elle qui avait la fibre commerciale. Elle nous qualifiait de banc de moules ¿ » ; que Marie A... : « je me souviens de la maladie d'Elodie lors de sa première grossesse. Nathalie nous disait que c'était du bluff, que son arrêt n'était pas justifié. Elle a téléphoné devant moi à la direction et a demandé qu'on supprime la prime d'intéressement d'Elodie et ses congés. Elodie, par peur, est même revenue avant la fin de son arrêt maladie ¿ Elle disait que l'agence était une porcherie ¿ Vous n'êtes que des crasseuses ¿ Vous n'êtes que des bandes de moules ¿ J'ai une équipe de bras cassés ¿ Sa devise était de diviser pour mieux régner et tout contrôler. Elle prenait quelqu'un en grippe à qui elle faisait des réflexions professionnelles et personnelles et qu'elle dénigrait au plus haut point, dans son dos forcement. Lorsqu'elle donnait des ordres on était comme des chiens ¿ » ; qu'Aurélie C... : « dans ses mauvais jours, elle était très difficile à vivre ¿ elle avait une façon de manager si particulière et si injuste. Tout le monde y est passé ¿ » ; que suivent plusieurs événements ayant « marqué » cette salarié (accusation contre Nadia Y... d'avoir aguiché le DRH de l'époque, réactions acerbes en cas d'absence pour maladie de leur enfant ou nouvelle grossesse, équipe traitée d'incompétente ; que « sa devise était diviser pour mieux régner » ;
2) que concernant l'immixtion dans leur vie privée ; que Nadia Y..., outre les propos déjà cités, relate que Nathalie X... lui a dit, après l'annonce de sa grossesse : « j'espère que tu vas foutre ta vie en l'air, ne prends pas ce genre de décisions à la légère, un enfant coûte très cher, tu ne pourras jamais assumer. En tout cas, si tu le gardes tu t'en vas » et explique qu'elle a finalement, sur l'insistance de sa chef d'agence, choisi d'avorter ; qu'« elle m'a convaincu pendant des années que je n'étais pas faite pour avoir des enfants, que j'étais beaucoup trop indépendante et que je n'avais pas la fibre maternelle ¿ » ; qu'Elodie Z... « elle a eu des mots blessants pour ma fille, qui n'était pas normale d'après elle. Elle préférait que son fils meure plutôt qu'il ressemble à ma fille.. », « elle a contacté la société VIGNERON pour dénigrer professionnellement mon mari alors qu'il était dans l'attente d'un contrat à durée déterminée au sein de cette société » ; que Marie A... « elle m'a touché personnellement lors de ma deuxième grossesse. Etant enceinte avec trois embryons, elle m'a proposé d'appeler une de ses amies qui en a eu trois aussi et qui avait subi une opération en Suisse pour n'en garder que deux. C'est impensable d'avoir des triplés. Lors de l'hospitalisation de son bébé, début mars 2008, elle est venue à l'agence avec son PC portable et m'a dit : regarde les photos c'est mon fils Elioth, attends-toi à voir tes filles dans une couveuse tubées comme lui. Lors de son accouchement prématuré, elle m'a téléphoné à l'agence et m'a dit : on est jamais assez préparé aux fausses couches, pensez-y ¿ Elle a également dénigré mon gynécologue parti. Il est nul et tout est de sa faute » ; que Aurélie C... fait également état de la même ingérence dans sa vie privée, lors de sa grossesse ;
Qu'il est par ailleurs constant que le CHSCT, saisi en premier lieu par Nathalie X... à la suite de l'accident du travail dont elle se déclarait victime après l'entretien de fin mars 2009 puis ayant décidé d'étendre sa saisine à la situation générale de l'agence d'HIRSON, a procédé à une enquête confiée à deux membres du comité et deux représentants de la direction ; qu'il ressort du procès-verbal de réunion du 21 avril 2009 qu'après avoir entendu Nadia Y..., Elodie Z..., Marie A... et Evelyne E..., Christine F..., membre du comité a émis les conclusions suivantes : « les entretiens ont fait ressortir une extrême souffrance causée par le management de leur directrice d'agence. Cette dernière est à la fois une personne qui les materne énormément, au point de s'immiscer dans leur vie privée, et un manager complétement irrespectueux de l'être humain. Les collaboratrices ne lui veulent pas de mal mais ne veulent plus être managées ainsi. Elles évoquent les grossesses de ces dernières et indiquent que Madame X... a, à chaque fois, tenus des propos violents à leur égard ou à l'égard des enfants à venir. Mme Y... considère avoir eu un lavage de cerveau par ce responsable d'agence pour la décider à ne pas mener sa grossesse à terme. Elle ajoute que la directrice d'agence s'est occupée de prendre rendez-vous chez le gynécologue, qu'elle l'a accompagnée au rendez-vous ainsi qu'à celui de l'avortement. Nathalie X... s'immisçait dans la vie privée de ses collaboratrices par le biais de leur mari, ponctuellement demandeurs d'emploi, et intervenait auprès de leurs employeur, parfois clients de l'agence » ; que s'il est vrai que des voix discordantes se sont élevées, tout particulièrement celle de Jean D..., représentant du personnel cadre, qui a pris le parti de Nathalie X..., il n'en demeure pas moins que les salariés ont clairement et de manière concordantes mis en cause leur supérieure alors que celle-ci, convoquée à deux reprises devant le comité et invitée, si son état de santé ne lui permettait pas de se déplacer, à s'entretenir téléphoniquement avec les enquêteurs, a refusé pour sa part, tout contact avec le CHSCT ; que cet organisme a ensuite mis en place une cellule d'écoute psychologique pour les salariées concernées ; que la société ADECCO FRANCE produit également le témoignage de deux anciennes salariées de l'agence, Bénédicte G..., responsable du recrutement, et Christelle M..., employée durant un an en remplacement d'une salariée en congé maternité, qui expliquent longuement les persécutions et humiliations dont elles ont été victimes ou dont elle ont été témoins de la part de Nathalie X... ; que la cour observe qu'au-delà des faits particulièrement précis et détaillés relatés par l'ensemble des salariées précitées, les termes employés font transparaitre une souffrance extrême dans l'exercice de leur activité du fait du comportement de Nathalie X... (j'ai vécu dans la peur, des soirées passées à pleurer ¿) ; que par ailleurs, ces témoignages ne sont pas exclusivement à charge puisque les salariés reconnaissent souvent des excuses au comportement de leur supérieure qu'elles décrivent en souffrance suite à son divorce et à la perte de son bébé, l'ensemble de ces éléments apportant une grande crédibilité à leurs dires ; que Nathalie X... conteste ces accusations de harcèlement en soutenant qu'elle est victime d'un complot orchestré par Nadia Y... et en produisant à l'appui de ses dires de nombreux témoignages qui établiraient, selon elle, son comportement irréprochable à l'égard de ses collaborateurs ; que ces témoignages émanent cependant d'anciens salariés d'ADECCO qui, soit ont quitté l'agence depuis longue date (Marie H..., en poste de 1989 à 1995), soit ne travaillent pas au sein de l'agence et n'ont pas de contacts réguliers avec celle-ci (Christophe I..., responsable nouvelle technologie, Marie-Ligne J..., directrice d'une autre agence à CHAUNY), soit n'ont été employés que temporairement dans l'agence dans le cadre d'un contrat à durée déterminée ou de stages de courte durée ; que s'agissant plus précisément de l'attestation établie par Patrick K..., ancien directeur régional ayant travaillé 19 ans avec Nathalie X..., outre le fait que celui-ci avait en charge 64 agences sur son ressort, ce qui limitait ses venues sur le site, son témoignage doit être considéré avec circonspection dès lors que les salariées de l'agence l'ont accusé à demi-mot de ne pas être intervenu lorsqu'elles ont tenté de l'alerter sur leur situation et qu'il est apparu lors de l'enquête du CHSCT mal à l'aise et énervé au cours de l'audition ; que d'autres témoignages émanent de clients qui n'étant pas présents quotidiennement dans l'entreprise, ne peuvent utilement se prononcer sur les rapports de Nathalie X... avec ses collaboratrices ; que la cour observe à ce stade que tous les salariés mettant en cause Nathalie X... relèvent un trait de personnalité dominant chez celle-ci : son ambivalence dans ses rapports avec les personnes sur lesquelles elle exerce un pouvoir hiérarchique ; que Bénédicte G... parle d'une « personne à deux facettes, d'une gentillesse incroyable un jour et odieuse le lendemain, capable d'anéantir un intérimaire ; qu'Elodie Z... « Nathalie avait deux personnalités : mi ange mi démon. Elle pouvait être très gentille avec vous et deux minutes plus tard vous détruire » ; que Marie A... « un petit bout de femme attentionné, sympathique, charmante et à la fois une personne impulsive, humiliante, méchante et tyrannique ; qu'Aurélie C... « elle avait une double personnalité » ; que parmi ces témoignages, celui fourni par Christelle M... est particulièrement édifiant : cette salariée diplômée d'un DESS de Ressources Humaines, recrutée pendant un an en remplacement d'une salariée en congé maternité, analyse longuement la personnalité de celle-ci ; qu'indiquant avoir eu dans un premier temps « une admiration toute particulière » pour cette chef d'agence « qui incarnait le symbole de la réussite féminine », elle explique qu'elle a progressivement pris consciences des méthodes managériales pernicieuses de celle-ci, avec l'alternance de « comportements autoritaires, colériques ou encore excessifs » et d'« attitudes fusionnelles » de la part de cette chef d'agence qui « excellait dans l'art de créer une ambiance de chaleur humaine et de convivialité qui vous incitait à vous sentir en confiance » ; qu'elle souligne le caractère destructeur de ce comportement manipulateur et changeant et la réelle souffrance physique, psychologique et mentale ressentie par ses collaboratrices (« Natalie X... en s'immisçant dans la vie de chacune de ses collaboratrices, en faisant intrusion dans leur vie à leur domicile, avait recueilli énormément de confidences et connaissait les modes de vie de chacune d'entre elles. Elle ne supportait pas que l'une d'elle puisse avoir mieux qu'elle ou puisse aspirer au bonheur. S'ensuivait alors un lynchage de la personne devant le reste de l'équipe. Ce facteur impersonnel qu'est la jalousie l'animait en permanence) ; qu'en conclusion, ce témoin définit Nathalie X... comme quelqu'un chez qui « la valorisation de l'un passe par l'infériorisation de l'autre ¿ sans cesse sous les feux des projecteurs, nombriliste et narcissique, tandis que les autres n'étaient rien » ; que par ailleurs, la thèse du complot soutenue par Nathalie X... n'est accréditée par aucun élément sérieux ; qu'en effet, la découverte par celle-ci de dysfonctionnements dans la gestion de l'agence à son retour de congé maternité et les rappels à l'ordre qui s'en sont suivis à l'encontre de ses collaboratrices ne peuvent raisonnablement expliquer que ces salariées, qui n'avaient jusque là pas remis en cause l'autorité et les compétences de leur responsable, aient subitement décidé de se liguer contre elle et de lui reprocher un harcèlement imaginaire ; que leurs accusations sont d'ailleurs corroborées par les témoignages, précédemment cités, de salariés ayant quitté l'entreprise depuis longue date, qui n'avaient aucun intérêt personnel à cautionner une telle machination ; que Nathalie X... insiste certes particulièrement sur la personnalité de Nadia Y... qu'elle accuse d'avoir été l'instigatrice de cette prétendue cabale, par jalousie et vengeance ; que toutefois les quelques attestations de familiers de Nathalie X... faisant état de bonnes relations entre celle-ci et Nadia Y... dans le privé ne reflètent pas nécessairement l'état de leurs relations dans le travail, étant rappelé que Nathalie X... est décrite, dans la vie professionnelle, comme une femme particulièrement changeante et imprévisible ; que d'autre part, s'il est probable que Nadia Y... était fragilisée par le licenciement récent de son mari et le plan de sauvegarde de l'emploi en cours dans l'entreprise, aucun élément sérieux ne permet de considérer qu'elle rendait sa directrice responsable du licenciement de son époux et qu'elle ambitionnait d'occuper le poste de chef d'agence à sa place, le témoignage d'une stagiaire invoqué à cet égard n'étant nullement déterminant ; qu'il convient également d'observer que Nadine Y... n'a pas révélé les faits de sa propre initiative mais à l'occasion d'une entretien décidé par son chef de secteur, Isabelle L..., inquiète de la voir désespérée à la suite du refus de sa demande de départ volontaire dans le cadre du PSE, ce qui ne concorde pas avec la théorie du complot ; que c'est encore en vain que Nathalie X... fait état des petits mots d'amitié envoyés par ses collaboratrices, ces messages ayant été pour l'essentiel adressés après la perte de son enfant, soit à un moment où la compassion et le soutien dans l'épreuve l'emportait alors sur tout autre sentiment ; qu'enfin ni l'absence de turn over depuis l'arrivée de Nathalie X... dans l'agence, ni les excellents résultats enregistrés par celle-ci ne sont incompatibles avec les faits de harcèlement moral dénoncés ; que les témoignages recueillis démontrent en effet que Nathalie X... exerçait une véritable emprise sur ses collaboratrices et qu'elle avait par ailleurs un réseau de relations très fourni à l'extérieur de l'entreprise au point que, manipulées par leur responsable et vivant dans la crainte de ne pas retrouver d'emploi, les salariées ont préféré se taire et se consacrer malgré leur souffrance au développement de l'agence ; que par ailleurs le plan de sauvegarde de l'emploi, loin d'avoir été le moteur d'une machination contre Nathalie X..., a clairement été l'élément déclencheur de la libération de la parole des salariées harcelées ; qu'il ressort ainsi que, contrairement à l'appréciation des premiers juges, la société ADECCO France rapporte la preuve des faits de harcèlement moral reprochés à Nathalie X..., lesquels par leur gravité et leur répétition justifiaient son licenciement pour faute grave » ;

1°) ALORS QU'en cas de litige sur la justification du licenciement, le doute doit profiter au salarié ; qu'en particulier, l'employeur supporte la charge de la preuve de la faute grave, de sorte qu'en cas de doute sur la réalité d'une telle faute, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, le harcèlement moral auquel se serait livré Mme X... et qui lui était reproché comme une faute grave, était essentiellement fondé sur des attestations de ses collaboratrices, salariées de la société ADECCO, mais était dans le même temps radicalement démenti par des attestations, au moins aussi nombreuses, d'intervenants au sein de l'agence, de clients et d'anciens salariés ou stagiaires de l'agence ; que la cour d'appel a constaté les contradictions manifestes entre ces différentes attestations, tout en n'accordant crédit qu'à celles « à charge », soutenant la version de l'employeur ; qu'en décidant que la faute grave était caractérisée, quand il résultait des contradictions manifestes des éléments probatoires, qu'elle avait constatées, que la réalité des faits reprochés au salarié ne pouvait être établie avec certitude, la cour d'appel, a violé les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ;

2°) ALORS QUE le principe d'égalité des armes commande que chaque partie puisse présenter sa thèse, et ses preuves, dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à la partie adverse ; qu'en n'accordant aucun crédit aux nombreuses attestations produites par Mme X..., tendant à tout le moins à créer un doute, devant lui profiter, quant à la véracité des allégations de l'employeur appuyées sur d'autres attestations, la cour d'appel a méconnu le principe d'égalité des armes, composante du droit au procès équitable, et partant violé l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

3°) ALORS QUE n'est pas recevable contre le salarié la preuve recueillie d'une manière ne respectant le principe de loyauté ; qu'en l'espèce, l'enquête réalisée par le CHSCT, saisi par l'un de ses représentants d'un danger grave et imminent, lorsque ce danger procède d'une situation de harcèlement ou de violence au travail, doit garantir que toutes les parties impliquées seront entendues de manière impartiale et bénéficieront d'un traitement équitable ; qu'en l'espèce, il ressortait des procès-verbaux produits aux débats que seules les accusatrices ont été entendues par le CHSCT sans que Mme X..., empêchée pour raisons de santé de participer à l'enquête fut-ce par voie téléphonique, ait pu équitablement exercer ses droits à la défense ; qu'en décidant néanmoins que l'enquête du CHSCT était de nature à établir le harcèlement moral reproché à la directrice d'agence, sans tenir compte de l'empêchement de Mme X... et du fait qu'elle n'avait pas été en mesure de répliquer loyalement aux accusations portées contre elle, la cour d'appel a violé les articles 1315 du code civil et L 4131-2 du code du travail ;

4°) ET ALORS ENFIN QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut au défaut de motifs ; que Mme X... indiquait précisément dans ses écritures d'appel (page 54 et 55) que son licenciement trouvait son réel motif dans la volonté de la société ADECCO de renouveler l'équipe de direction de la région Picardie à la suite du changement de directeur régional et de mettre en oeuvre son projet de réorganisation « TEAM 2012 », et non dans un prétendu harcèlement moral lui étant imputable ; qu'en affirmant péremptoirement, sans répondre à ce chef pertinent des conclusions de l'exposant, qui était pourtant de nature à influer sur la solution du litige, que la thèse du complot soutenue par Nathalie X... n'était accréditée par aucun élément sérieux, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté la salarié de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ;

1°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé, à peine de nullité ; que l'existence d'une faute grave à l'origine du licenciement, n'exclut pas la possibilité pour le salarié, si les circonstances de la rupture le justifient, d'obtenir réparation d'un préjudice distinct de la perte de son emploi ; qu'en s'abstenant de motiver sa décision de rejet de la demande en paiement de dommages et intérêts pour préjudice moral au titre des circonstances de la rupture, la cour d'appel a violé l'article 455 de Code de procédure civile ;

2°) ET ALORS QUE commet une faute donnant lieu au versement de dommages et intérêts distincts de l'indemnité visant à réparer l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement l'employeur qui rompt le contrat de travail dans des conditions brutales ou vexatoires ; qu'en l'espèce, l'exposante invoquait le fait que la mise en oeuvre de son licenciement était intervenue alors que celle-ci poursuivait un grossesse à risque, connue de l'employeur, et que la rupture du contrat avait été précédée d'une procédure interne pendant laquelle elle était indisponible au titre de cet état de grossesse, mais aussi que les griefs contenus dans la lettre de licenciement mettait en cause sa moralité ; qu'en affirmant péremptoirement que Mme X... ne pouvait prétendre à des dommages et intérêts au titre des circonstances brutales et vexatoires de cette rupture, sans tenir compte de ces éléments, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.

ECLI:FR:CCASS:2013:SO01807
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