[...] CONSCIENCE L'association ou la fondation s'engage à respecter et protéger la liberté de conscience de ses membres et des tiers, notamment des bénéficiaires de ses services, et s'abstient de tout acte de prosélytisme [...]
Le Premier ministre,Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports et du ministre de l'intérieur,Vu la Constitution du 4 octobre 1958 ;Vu la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ;Vu le Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ;Vu le code civil ;Vu le code pénal ;Vu le code du sport, notamment ses articles L. 121-4, L. 131-2, L. 131-8 ;Vu le code civil local ;Vu la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ;Vu la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat ;Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment ses articles 9-1 à 10-1 et 25-1 ;Vu la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République, notamment ses articles 12, 15, 63 et 98 ;Vu le décret n° 2002-571 du 22 avril 2002 pris pour l'application du premier alinéa de l'article 8 de la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 et relatif à l'agrément des associations de jeunesse et d'éducation populaire ;Vu le décret n° 2016-1971 du 28 décembre 2016 précisant les caractéristiques du formulaire unique de demande de subvention des associations ;Vu le décret n° 2017-908 du 6 mai 2017 portant diverses dispositions relatives au régime juridique des associations, des fondations, des fonds de dotation et des organismes faisant appel public à la générosité publique, notamment son article 17 ;Vu l'avis du Comité national olympique et sportif français en date du 30 novembre 2021 ;Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 25 novembre 2021 ;Vu l'avis du Haut conseil de la vie associative en date du 3 décembre 2021 ;Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,Décrète :