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Santé et PNCAVT

Jurisprudence liée à l'exercice illégal de la médecine et aux dérives thérapeutiques.

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La proportion élevée d'arrêts de la Cour de cassation ne reflète pas l'activité des tribunaux : elle tient au calendrier d'ouverture des décisions, dont la Cour de cassation a été la première étape.

La proportion élevée d'arrêts de la Cour de cassation ne reflète pas l'activité des tribunaux : elle tient au calendrier d'ouverture des décisions, dont la Cour de cassation a été la première étape.

Le principe de la mise à disposition du public de l'ensemble des décisions de justice a été posé par la loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique, puis précisé et complété par la loi du 23 mars 2019 de programmation et de réforme pour la justice. Le décret du 29 juin 2020 en confie la mise en œuvre à la Cour de cassation pour l'ordre judiciaire et au Conseil d'État pour l'ordre administratif.

L'ouverture ne s'est pas faite d'un bloc : un échéancier, fixé par l'arrêté du 28 avril 2021 et modifié depuis (en dernier lieu par l'arrêté du 29 août 2025), l'étale juridiction par juridiction et matière par matière.

  • Cour de cassation : depuis septembre 2021 — la première juridiction ouverte, d'où son poids dans cette base.
  • Cours d'appel en matière civile : 2022. Tribunaux judiciaires : 30 septembre 2025. Conseils de prud'hommes : 30 septembre 2026.
  • Matière pénale : en dernier. Premier degré en matière délictuelle au 31 décembre 2027 ; cours d'appel en matière délictuelle et contraventionnelle, et matière criminelle, au 31 décembre 2028.

Concrètement, les jugements correctionnels et les arrêts de cour d'assises ne sont pas encore diffusés. Pour une affaire pénale, seule l'étape du pourvoi est aujourd'hui visible ici.

Le dispositif lui-même est en cours de réexamen : un groupe de travail installé le 4 février 2025 par le garde des Sceaux a remis son rapport le 11 juillet 2025 ; les suites restent en discussion.

COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 06/10/2011, 10LY02824, Inédit au recueil Lebon

Cette décision porte sur le litige suivant : enregistrée le 20 décembre 2010, présentée pour M. Michel A, domicilié ...; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0801967 du 21 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Dijon qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la région Bourgogne du 29 juillet 2008 lui refusant l'autorisation d'user du titre d'ostéopathe ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de la région Bourgogne de réexaminer sa demande dans un délai de trente jours ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 05/10/2011, 343601, Inédit au recueil Lebon

Cette décision porte sur le litige suivant : enregistrés les 29 septembre et 27 décembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE COLLEGE OSTEOPATHIQUE SUTHERLAND AQUITAINE, dont le siège est 1, allée des Bas Tilliers à Genevilliers (92230), représentée par son directeur ; la SOCIETE COLLEGE OSTEOPATHIQUE SUTHERLAND AQUITAINE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 08BX02254 du 29 juillet 2010 par lequel la.

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Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 4 octobre 2011, 10-88.157, Publié au bulletin

Cette décision examine le pourvoi formé par Le Conseil national de l'ordre des pharmaciens, partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 10 septembre 2010, qui, dans l'information suivie contre la société Polytrans du chef d'exercice illégal de la pharmacie, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction.

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Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 4 octobre 2011, 11-80.857, Inédit

Cette décision examine le pourvoi formé par La société Juva santé, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3e chambre, en date du 16 décembre 2010, qui, pour complicité d'exercice illégal de la pharmacie, l'a condamnée à 5 000 euros d'amende.

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Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 13 septembre 2011, 11-84.731, Inédit

Cette décision examine le pourvoi formé par M. Jean-Michel X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'ANGERS, en date du 18 mai 2011, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de viols, agressions sexuelles et exercice illégal de la médecine, a rejeté sa demande de mise en liberté.

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Préjudice sexuel Préjudice lié aux violences physiques Préjudice de santé (privation de soins ou refus de traitements)

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 1 septembre 2011, 11-84.268, Inédit

Cette affaire concerne un homme renvoyé devant la cour d'assises de Paris, une femme estimant avoir subi une consultation imposée sous l'emprise de celui qu'elle décrivait comme un gourou. La Cour de cassation statue sur son pourvoi.

Santé et PNCAVT Spiritualités Orientales (Bouddhisme, Hindouisme) Capacité juridique et expertise psychiatrique sous emprise
Préjudice d'emprise mentale Préjudice de santé (privation de soins ou refus de traitements)

Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 18/07/2011, 10NT02178, Inédit au recueil Lebon

Cette décision porte sur le litige suivant : enregistrée le 6 octobre 2010, présentée pour Mme Myriam X, demeurant ..., par Me Planchat, avocat au barreau de Paris ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-5411 en date du 23 août 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, notifiée le 20 juillet 2009, du préfet de la région Pays de la Loire refusant de lui accorder l'autorisati.

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Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 13/07/2011, 322268

Cette décision porte sur le litige suivant : enregistrés les 7 et 25 novembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pierre A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) de condamner l'Etat à une astreinte de 400 euros par jour de retard en vue d'assurer l'exécution de la décision n° 299240 du 7 mars 2008 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé la décision implicite par laquelle le ministre.

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COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 23/06/2011, 10LY01139, Inédit au recueil Lebon

Cette décision porte sur le litige suivant : présentés pour la (M.T.M.) dont le siège est ; Elle demande à la Cour : 1°) l'annulation du jugement n° 0803050 du 16 mars 2010 du Tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a annulé l'arrêté en date du 26 février 2008 par lequel la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports a complété la liste des établissements agréés dispensant une formation en ostéopathie en y ajoutant la ainsi que la décision d'agrément correspondante ; 2°) de rejeter la demande de M. Philippe A devant le Tribunal.

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COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 23/06/2011, 10LY00934, Inédit au recueil Lebon

Cette décision porte sur le litige suivant : présentée pour l'INSTITUT DAUPHINE d'OSTEOPATHIE (I.D.O.) dont le siège est 123 rue Jeanne d'Arc à Paris (75013) ; Il demande à la Cour : 1°) l'annulation du jugement n° 0803050 du 16 mars 2010 du Tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a annulé l'arrêté en date du 26 février 2008 par lequel la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports a complété la liste des établissements agréés dispensant une formation en ostéopathie en y ajoutant l'INSTITUT DAUPHINE d'OSTEOPATHIE ainsi que la décision d'agrément correspondante ; 2°) de rejeter la demande de M. Philippe A devant le Tribunal ; 3°) de mettre solidairement à la charge de M. A et du Syndicat Français des Ostéopathes (S.F.D.O.) une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 23/06/2011, 10LY01205, Inédit au recueil Lebon

Cette décision porte sur le litige suivant : I°) enregistrée le 18 mai 2010 sous le n° 10LY01205, la requête présentée pour le RICHARD'S OSTEOPATHIC RESEARCH INSTITUTE (R.O.R.I.) dont le siège est 5 avenue de Newburn à Choisy-le-Roi (94600) ; Il demande à la Cour : 1°) l'annulation du jugement n° 0803050 du 16 mars 2010 du Tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a annulé l'arrêté en date du 26 février 2008 par lequel la ministre de la santé, de la jeunesse.

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COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 23/06/2011, 10LY01200, Inédit au recueil Lebon

Cette décision porte sur le litige suivant : présentée pour M. Michel B- Centre de Recherche et d'Enseignement en Ostéopathie (C.R.E.O.), domicilié 31 rue Mirabeau à Tours (37000), ainsi que son mémoire complémentaire enregistré le 16 septembre 2010 en réponse à un courrier de la Cour du 30 août 2010 lui demandant de justifier de sa qualité pour agir au nom du C.R.E.O. et de présenter deux requêtes distinctes contre les jugements du Tribunal administratif de.

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