Jurisprudence liée à l'exercice illégal de la médecine et aux dérives thérapeutiques.
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La proportion élevée d'arrêts de la Cour de cassation ne reflète pas l'activité des tribunaux : elle tient au calendrier d'ouverture des décisions, dont la Cour de cassation a été la première étape.
La proportion élevée d'arrêts de la Cour de cassation ne reflète pas l'activité des tribunaux : elle tient au calendrier d'ouverture des décisions, dont la Cour de cassation a été la première étape.
Le principe de la mise à disposition du public de l'ensemble des décisions de justice a été posé par la loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique, puis précisé et complété par la loi du 23 mars 2019 de programmation et de réforme pour la justice. Le décret du 29 juin 2020 en confie la mise en œuvre à la Cour de cassation pour l'ordre judiciaire et au Conseil d'État pour l'ordre administratif.
L'ouverture ne s'est pas faite d'un bloc : un échéancier, fixé par l'arrêté du 28 avril 2021 et modifié depuis (en dernier lieu par l'arrêté du 29 août 2025), l'étale juridiction par juridiction et matière par matière.
Concrètement, les jugements correctionnels et les arrêts de cour d'assises ne sont pas encore diffusés. Pour une affaire pénale, seule l'étape du pourvoi est aujourd'hui visible ici.
Le dispositif lui-même est en cours de réexamen : un groupe de travail installé le 4 février 2025 par le garde des Sceaux a remis son rapport le 11 juillet 2025 ; les suites restent en discussion.
Cette affaire concerne un homme poursuivi en lien avec l'exercice de la médecine, ses détracteurs le présentant comme un gourou et son mouvement comme une secte, dans un contexte de pratiques alimentaires. La Cour de cassation statue sur le pourvoi.
Cette décision de la cour d'appel de Paris statue sur la reconnaissance d'un diplôme britannique d'ostéopathie (Higher Certificate in Osteopathy) au regard de la réglementation française réservant certains actes aux praticiens diplômés d'État.
Cette décision porte sur le litige suivant : enregistrée le 28 septembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Serge A, demeurant ...... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de reconnaître son action en référé recevable et fondée ; 2°) de lui accorder l'aide juridique provisoire ; 3°) d'obtenir avant dire droit le rapport d'expertise.
Cette décision porte sur le litige suivant : enregistrée le 25 septembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. A...B..., demeurant ... ; M. B...demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de reconnaître son action en référé recevable et fondée ; 2°) d'obtenir avant-dire droit le rapport d'expertise du 22 mars 2006 et de le lui communiquer ; 3°).
Cette décision examine le pourvoi formé par No du 13 SEPTEMBRE 2006 9ème CHAMBRE RG : 05/02288 X... Patrice Y.../BF SOCIETE XTS TELECOM COUR D'APPEL DE VERSAILLES Arrêt prononcé publiquement le TREIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE SIX, par Monsieur LIMOUJOUX, Président de la 9ème chambre des appels correctionnels, en présence du ministère public, Nature de l'arrêt : CONTRADICTOIRE Sur appel d'un jugement du Tribunal correctionnel.
Cette décision examine le pourvoi formé par LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, en date du 20 avril 2006, qui, dans l'information suivie contre Xavier X... des chefs d'exercice illégal de la médecine, usage illicite du titre de docteur en médecine, usage de faux et escroqueries, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction le plaçant sous contrôle judiciaire.
Cette décision porte sur le litige suivant : enregistrée le 22 décembre 2003, présentée pour M. Raymond X demeurant ..., par Me Salem ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0202508 - 0307409 du 21 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant l'une à l'annulation de la décision du 29 novembre 2000 par laquelle le conseil d'administration de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris a prononcé.
Cette décision examine le pourvoi formé par X... Eric, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20 ème chambre, en date du 25 mars 2005, qui, pour exercice illégal de la pharmacie, l'a condamné à 7 500 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 28 et 30 du Traité de Rome, L. 5111-1, L. 4223-1, L. 4211- 1.
Cette décision examine le pourvoi formé par de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE et de la société civile professionnelle BORE et SALVE de BRUNETON, avocats en la Cour, Statuant sur les pourvois formés par : - X... Yann-Marie, - Y... Bernard, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de CAEN, en date du 13 décembre 2005, qui, dans l'information suivie contre le premier, des chefs.
Cette décision examine le pourvoi formé par X... Paul, contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 3 mars 2005, qui, pour complicité d'exercice illégal des professions d'infirmier et de médecin, l'a condamné à 1 mois d'emprisonnement avec sursis, 8 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils.
Cette décision examine le pourvoi formé par X... Bernard, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de CAEN, en date du 2 novembre 2005, qui, dans l'information suivie contre lui notamment du chef d'exercice illégal de la médecine, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire.
Cette décision porte sur le litige suivant : ), sous le n° 289679, la requête, enregistrée le 31 janvier 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Serge X, demeurant ... ; M. X demande au juge des référés du Conseil d'Etat de casser selon la procédure du référé liberté les actes pris à son encontre en violation de ses libertés fondamentales et qui lui causent un préjudice incommensurable ; il expose que dans le cadre de poursuites.