Jurisprudence liée à l'exercice illégal de la médecine et aux dérives thérapeutiques.
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La proportion élevée d'arrêts de la Cour de cassation ne reflète pas l'activité des tribunaux : elle tient au calendrier d'ouverture des décisions, dont la Cour de cassation a été la première étape.
La proportion élevée d'arrêts de la Cour de cassation ne reflète pas l'activité des tribunaux : elle tient au calendrier d'ouverture des décisions, dont la Cour de cassation a été la première étape.
Le principe de la mise à disposition du public de l'ensemble des décisions de justice a été posé par la loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique, puis précisé et complété par la loi du 23 mars 2019 de programmation et de réforme pour la justice. Le décret du 29 juin 2020 en confie la mise en œuvre à la Cour de cassation pour l'ordre judiciaire et au Conseil d'État pour l'ordre administratif.
L'ouverture ne s'est pas faite d'un bloc : un échéancier, fixé par l'arrêté du 28 avril 2021 et modifié depuis (en dernier lieu par l'arrêté du 29 août 2025), l'étale juridiction par juridiction et matière par matière.
Concrètement, les jugements correctionnels et les arrêts de cour d'assises ne sont pas encore diffusés. Pour une affaire pénale, seule l'étape du pourvoi est aujourd'hui visible ici.
Le dispositif lui-même est en cours de réexamen : un groupe de travail installé le 4 février 2025 par le garde des Sceaux a remis son rapport le 11 juillet 2025 ; les suites restent en discussion.
Cette décision porte sur le litige suivant : enregistrés les 10 avril, 9 et 10 août 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Lyliane A, demeurant 107, avenue Aristide Briand à Rennes (35000) ; Mme A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision du 10 février 2006 par laquelle la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins lui a infligé la peine d'interdiction d'exercer la médecine durant trois ans ; 2°) de mettre à la charge du conseil départemental de l'ordre des médecins d'IlleetVilaine la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 7611 du code de justice administrative.
Cette décision de la cour d'appel d'Aix-en-Provence statue sur la responsabilité d'un vendeur d'un appareil médical d'amincissement inadapté aux besoins de la cliente, en lien avec un exercice illégal de la médecine.
Cette décision de la cour d'appel de Versailles, sur renvoi après cassation, statue sur le même divorce que l'arrêt 6379, l'épouse étant accusée par son mari d'appartenir à une secte ayant mis en péril les finances du ménage, grief qu'elle conteste comme sans fondement tout en dénonçant le harcèlement et le comportement envahissant de son époux.
Cette décision examine le pourvoi formé par X... Michel, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 9 mai 2007, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'exercice illégal de la médecine et usage sans droit d'un titre attaché à une profession réglementée, a déclaré irrecevable sa demande de mainlevée du contrôle judiciaire.
Cette décision examine le pourvoi formé par X... Jean-Michel, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'ANGERS, en date du 30 mai 2007, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de viols, exercice illégal de la médecine, travail dissimulé et agressions sexuelles, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire.
Cette décision porte sur le litige suivant : enregistrés les 28 mars et 28 juillet 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour MM. François B et François A, demeurant ... ; MM. B et A demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision du 24 janvier 2006 par laquelle la chambre supérieure de discipline de l'ordre des vétérinaires a rejeté leur requête en suspicion légitime et en récusation des membres de la chambre supérieure de discipline près le conseil régional de l'ordre des vétérinaires de Bourgogne ; 2°) statuant au fond, de désigner telle chambre régionale de discipline autre que celle de Bourgogne pour statuer sur la procédure engagée.
Cette décision examine le pourvoi formé par X... Michel, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 7 mars 2007, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'exercice illégal de la médecine et usage sans droit d'un titre attaché à une profession réglementée, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction le plaçant sous contrôle judiciaire.
Cette décision porte sur le litige suivant : la société demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9902148 en date du 23 juin 2003, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de décharge en droits et pénalités des redressements d'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été impartis au titre des années 1994 à 1996 ; 2°) de la décharger desdites impositions ; 3°) de condamner l'Etat à lui.
Cette décision de la chambre criminelle confirme la condamnation d'un praticien pour exercice illégal de la médecine, ayant pratiqué des manipulations vertébrales.
Cette décision porte sur le litige suivant : enregistrés les 23 décembre 2004 et 21 mars 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Luc A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision du 27 septembre 2004 par laquelle le conseil national de l'ordre des pharmaciens, annulant la décision du 30 septembre 2002 de la chambre de discipline du conseil régional d'Ile-de-France, a estimé que les faits pours.
Cette décision porte sur le litige suivant : enregistrée le 14 mai 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS dont le siège social est 180, boulevard Haussmann à Paris (75389) ; le CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS demande au Conseil d'Etat : 1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'application du décret n° 2007-435 du 25 mars 2007.
Cette décision porte sur le litige suivant : ) sous le n° 304558, la requête, enregistrée le 6 avril 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par PROFESSION OSTEOPATHE - SYNDICAT NATIONAL DES OSTEOPATHES DE FRANCE (SNOF) dont le siège social est Les Floralies, 14 ave Alfred de Vigny à Nice (06100) ; le SYNDICAT NATIONAL DES OSTEOPATHES DE FRANCE demande au juge des référés du Conseil d'Etat : - de suspendre, sur le fondement de l'article.