La proportion élevée d'arrêts de la Cour de cassation ne reflète pas l'activité des tribunaux : elle tient au calendrier d'ouverture des décisions, dont la Cour de cassation a été la première étape.
La proportion élevée d'arrêts de la Cour de cassation ne reflète pas l'activité des tribunaux : elle tient au calendrier d'ouverture des décisions, dont la Cour de cassation a été la première étape.
Le principe de la mise à disposition du public de l'ensemble des décisions de justice a été posé par la loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique, puis précisé et complété par la loi du 23 mars 2019 de programmation et de réforme pour la justice. Le décret du 29 juin 2020 en confie la mise en œuvre à la Cour de cassation pour l'ordre judiciaire et au Conseil d'État pour l'ordre administratif.
L'ouverture ne s'est pas faite d'un bloc : un échéancier, fixé par l'arrêté du 28 avril 2021 et modifié depuis (en dernier lieu par l'arrêté du 29 août 2025), l'étale juridiction par juridiction et matière par matière.
Concrètement, les jugements correctionnels et les arrêts de cour d'assises ne sont pas encore diffusés. Pour une affaire pénale, seule l'étape du pourvoi est aujourd'hui visible ici.
Le dispositif lui-même est en cours de réexamen : un groupe de travail installé le 4 février 2025 par le garde des Sceaux a remis son rapport le 11 juillet 2025 ; les suites restent en discussion.
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Cette affaire concerne des poursuites pour exercice illégal de la médecine, jugées par la cour d'appel d'Angers. La Cour de cassation statue sur le pourvoi.
Cette décision de la première chambre civile porte sur la fixation de la résidence d'un enfant après le divorce de ses parents, et admet que le juge tienne compte du mode de vie imposé par la communauté à laquelle appartient la mère.
Cette décision porte sur le litige suivant : enregistrée au greffe de la Cour le 14 juin 2000, présentée par M. Z..., demeurant ..., et par Mme X..., mandatant M. Y... ; M. Y... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 99-1950 du 23 mai 2000 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, sa demande tendant à l'annulation d'une décision du 5 juillet 1999 de l'association des.
M. Aldo X... était employé depuis 1985 comme gardien et agent d'entretien par l'Association française de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours (les Mormons). En 1995, l'association l'a licencié pour motif économique.Pour justifier ce licenciement, l'association expliquait qu'elle avait changé de politique interne : elle demandait désormais à ses propres fidèles (membres bénévoles) d'entretenir eux-mêmes les lieux de culte afin de faire des économies, ce qui supprimait de fait le poste du salarié. La cour d'appel de Metz avait donné raison à l'association religieuse.C'est important d'aller jusqu'au bout : La Cour de cassation casse et annule le jugement de la cour d'appel :Absence de motif économique valable : La Cour rappelle qu'en droit du travail (selon l'article L. 321-1 en vigueur), un changement de politique interne ou le choix de confier le travail à des bénévoles ne suffit pas, en soi, à caractériser une cause économique réelle et sérieuse.Sanction : L'association religieuse est condamnée aux dépens et doit verser 15 000 francs (environ 2 280 €) au salarié.L'arrêt de la cour d'appel est annulé. L'affaire est renvoyée devant la cour d'appel de Nancy pour être rejugée. Le licenciement est considéré comme sans cause réelle et sérieuse.
Cette affaire concerne une partie civile dans une procédure où des faits d'envoûtement et de désenvoûtement étaient allégués. La Cour de cassation statue sur son pourvoi.
Cette décision concerne un homme poursuivi pour exercice illégal de la médecine, ayant promis à des malades qu'ils allaient guérir. La Cour de cassation statue sur son pourvoi.