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Abus de faiblesse et Emprise mentale Suicides forcés et morts en contexte sectaire Signalement, lanceurs d'alerte et protection des témoins Jurisprudence judiciaire

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 3 mars 2015, 14-80.425, Inédit

Cour de cassation (Paris), criminelle, Chambre criminelle, 3 mars 2015, ECLI:FR:CCASS:2015:CR00378. Base open data des décisions de justice de l'ordre judiciaire, tenue par la Cour de cassation. Diffusée via Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000030330974 Données sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour de cette fiche le 3 septembre 2026.
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Résumé automatique

Cette affaire concerne un homme mis en cause dans une procédure de dénonciation calomnieuse, des actes de torture et de barbarie commis de manière habituelle sur une personne, ainsi qu'une cession signée par un professionnel, étant en cause. La Cour de cassation statue sur ce pourvoi.

Résumé officiel

[...] X... du chef d'assassinat, actes de torture et de barbarie commis de manière habituelle sur personne vulnérable, provocation au suicide, abus de faiblesse, plainte à laquelle étaient joints différentes [...] dénonciateur, et de l'indigence des éléments dont ce dernier disposait pour formuler une accusation aussi grave que celle d'assassinat, d'actes de torture et de barbarie, de provocation au suicide et d'abus de faiblesse [...]

Décision / Solution

Rejet

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :


- M. Anton X..., partie civile,


contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 2 décembre 2013, qui, dans la procédure suivie contre M. Jean-Antoine Y... et Mme Hélène Z..., épouse A..., des chefs de dénonciation calomnieuse, faux témoignage et établissement d'attestation faisant état de faits matériellement inexacts, a prononcé sur les intérêts civils ;


La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 janvier 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Monfort, conseiller rapporteur, M. Beauvais, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de M. le conseiller MONFORT, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et BOUCARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général BOCCON-GIBOD ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 226-10 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a dit que les faits constitutifs de dénonciation calomnieuse, de faux témoignage et d'établissement d'une attestation inexacte n'étaient pas établis, a rejeté la demande de dommages-intérêts formulée par M. X... contre M. Y... et a condamné M. X... à lui payer 1 500 euros au titre de l'article 472 du code de procédure pénale ;

"aux motifs propres que : le délit de dénonciation calomnieuse suppose, pour être constitué, la dénonciation spontanée faite à l'autorité compétente pour y donner suite de faits susceptibles d'entraîner des poursuites pénales, administratives ou disciplinaires dont la fausseté est établie ; qu'en application de l'article 226-10 du code pénal, la dénonciation calomnieuse n'est caractérisée que si elle est spontanée ; que la loi du 9 juillet 2010 a modifié l'article 226-10 du code pénal de la façon suivante : la fausseté du fait dénoncé résulte nécessairement de la décision, devenue définitive, d'acquittement, de relaxe, ou de non-lieu, déclarant que le fait n'a pas été commis ou que celui-ci n'est pas imputable à la personne dénoncée ; qu'en tout autre cas, le tribunal saisi des poursuites contre le dénonciateur apprécie la pertinence des accusations portées par celui-ci ; que sur les faits de dénonciation calomnieuse imputée à M. Y..., il convient d'examiner les accusations formulées par le dénonciateur et de dire si la dénonciation a été effectuée de mauvaise foi, ce qui implique que le dénonciateur ait eu connaissance au moment même de la dénonciation de la fausseté des faits ; que s'agissant de la plainte avec constitution de partie civile déposée le 10 avril 2003 par M. Y..., entre les mains du doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance de Toulon que la cour fait siens les motifs pertinents du tribunal ; qu'en effet, l'ensemble des éléments relevés ¿dépôts de plainte contre M. X..., mains courantes, certificats médicaux, violences alléguées de la part de son mari par la victime, procédure de divorce en cours) ont pu légitimement laisser croire au frère de la victime, au moment où il a déposé plainte, que le décès de sa s¿ur pouvait avoir une cause criminelle et que son mari pouvait en être l'auteur direct ou indirect ; que, par ailleurs, ne peut être considérée comme spontanée la dénonciation faite par une personne mise en cause ou entendue dans le cadre d'une enquête judiciaire ; que les autres faits de dénonciation calomnieuse invoqués par la partie civile ne sont intervenus que sur interrogatoire des autorités judiciaires dans le cadre de l'enquête ; que, dès lors, les éléments constitutifs du délit de dénonciation calomnieuse ne sont pas établis (¿) ; que sur l'application de l'article 472 du code de procédure pénale, les premiers juges ont, à bon droit, relevé qu' M. X... avait agi de manière téméraire sans articuler les éléments constitutifs des infractions poursuivies ; que cet abus était préjudiciable à M. Y... et Mme Hélène Z..., épouse A... et ont alloué à chacun d'eux la somme de 1 500 euros ; que l'appel principal de la partie civile caractérise une aggravation du préjudice postérieure au jugement et se rattachant directement à l'abus de constitution de partie civile dont elle est la conséquence et le développement ; que, par suite, il est équitable de confirmer le jugement déféré sur ce poste de préjudice et d'allouer à M. Jean-Antoine Y... et à Mme Hélène Z..., épouse A..., la somme de 1 500 euros au titre de l'article 472 du code de procédure pénale, en cause d'appel » ;

"et aux motifs éventuellement adoptés que : « sur les faits de dénonciation calomnieuse, l'infraction de dénonciation calomnieuse doit présenter un certain nombre de caractères ; outre la qualité de son destinataire, et des personnes visées, la dénonciation doit être spontanée, préjudiciable et inexacte ; qu'en outre s'agissant d'une infraction intentionnelle elle exige que son auteur ait sciemment dénoncé des faits qu'ils avait inexacts ; que sa mauvaise foi résulte de la connaissance qu'il avait au jour de la dénonciation de la fausseté du fait dénoncé ; qu'en l'espèce la citation saisit la juridiction en premier lieu de l'infraction de dénonciation calomnieuse à l'encontre de M. Y... et de Mme Hélène Z..., épouse A..., en date des 6 au 10 juin 2011, devant la cour d'assises de Nice sur appel d'une précédente décision de la cour d'assises de Draguignan en date du 21 octobre 2009, « en temps non prescrit » ; qu'il convient dès lors de relever que les faits dont le tribunal est saisi, visent les déclarations faites par M. Y... et Mme Hélène Z..., épouse A..., respectivement en qualité de partie civile, et de témoin sous serment, devant chacune des cours d'assises du Var puis des Alpes-Maritimes devant lesquels M. X... a comparu sous l'accusation d'assassinat, celui-ci ayant fait l'objet d'une déclaration de condamnation par la première cour d'assises et d'acquittement par la cour d'assises d'appel ; que dans ces conditions à la date des faits visés par la citation, les déclarations querellées sont intervenus sur interrogation des autorités judiciaires compétentes, et non sur initiative personnelle de chacune des personnes aujourd'hui poursuivies ; qu'elles ne présentent pas le caractère de spontanéité exigées par la loi, ce qui ne permet pas de caractériser l'infraction ; qu'au surplus si l'on se réfère à la plainte avec constitution de partie civile déposée le 11 avril 2003 par MM. Jean-Antoine Y... et Maurice Y... visant nommément M. X... du chef d'assassinat, actes de torture et de barbarie commis de manière habituelle sur personne vulnérable, provocation au suicide, abus de faiblesse, plainte à laquelle étaient joints différentes attestations dont certaines établies par Mme Hélène Z..., épouse A...,, il convient de relever qu'il existait au moment de ce dépôt de plainte des éléments permettant aux plaignants de penser que le décès de Mme Marie-Chantal Y..., épouse X..., respectivement leur s¿ur et fille, survenu le 2 ou le 3 avril 2003 pouvait avoir une origine criminelle ; qu'en effet il résulte de la procédure criminelle que les plaignants avaient connaissance des difficultés conjugales de leur s¿ur et fille, celle-ci étant engagée dans une procédure de divorce pour faute que M. X... ne semblait pas accepter, avait déposer plusieurs mains courantes et plaintes à l'encontre de son conjoint du chef de violence, s'était vu délivrer plusieurs certificats médicaux qui venaient corroborer les violences alléguées, cette situation étant de nature à justifier la peur que son conjoint semblait lui inspirer et dont elle avait fait part à son entourage familial et amical ; que ces éléments étaient également connus de Mme Hélène Z..., épouse A..., amie d'enfance de Mme Marie-Chantal Y..., épouse X... ; que le contexte d'hostilité à l'encontre de M. X... que celui-ci souligne dans le corps de la citation directe ne suffit pas à établir la connaissance par M. Y... et par Mme Hélène Z..., épouse A..., de la fausseté des faits dénoncés au moment du dépôt de la plainte avec constitution de partie civile, preuve qui incombe à la partie poursuivante, ce que celle-ci ne rapporte pas ; qu'il convient de recevoir M. X... en sa constitution de partie civile, et de le débouter de l'ensemble de ses demandes compte tenu des relaxes prononcées ; que sur l'application de l'article 472 du code de procédure pénale, les circonstances de l'espèce justifient qu'il soit fait application des dispositions de cet article au bénéfice de M. Y... et de Mme Hélène Z..., épouse A..., M. X... ayant agi de manière téméraire sans articuler les éléments constitutifs des infractions poursuivies, cet abus étant préjudiciable tant pour M. Y... que pour Mme Hélène Z..., épouse A...,, qui ont dû s'organiser pour assurer leur défense ; que M. X... doit être condamné au paiement de la somme de 1 500 euros au bénéfice de M. Y... d'une part et de Mme Hélène Z..., épouse A..., d'autre part » (jugement p.3, p.4 et p.5) ;

"1°) alors que : M. X... faisait valoir qu'au regard des circonstances particulières de l'affaire, incluant la profession d'avocat du dénonciateur, et de l'indigence des éléments dont ce dernier disposait pour formuler une accusation aussi grave que celle d'assassinat, d'actes de torture et de barbarie, de provocation au suicide et d'abus de faiblesse dans sa plainte du 10 avril 2003, M. Y... savait parfaitement que les faits qu'il dénonçait étaient faux ; qu'ainsi, au titre des circonstances particulières, M. X... soulignait que le père du prévenu, cosignataire de la plainte du 10 avril 2003, à l'audience devant la cour d'assises de Nice (laquelle a acquitté l'exposant) avait soulagé sa conscience en avouant qu'il ne voulait plus être complice de fausses accusations et que jamais il n'avait cru que sa fille fût assassinée par M. X..., ce qui avait déclenché à la même audience les menaces de représailles de M. Y..., de sorte que ce dernier connaissait tout autant que son père la fausseté de leurs accusations communes (conclusions p. 3 in fine et p. 4 in limine), que le prévenu poursuivait de longue date le but d'éliminer son beau-frère du cercle de la famille tandis que lui seul profitait du décès de sa s¿ur puisque depuis 2004 il avait cessé de travailler pour vivre des fruits du patrimoine immobilier familial qu'il avait accaparé au détriment de son père, des enfants de sa s¿ur et de la partie civile (conclusions, p. 4), partie civile que la plainte du 10 avril 2003 visait à faire frapper d'indignité successorale (conclusions, p. 5) ; qu'à cet égard Mme B... témoignait qu'à la découverte du corps de Mme X... elle avait entendu M. Y... déclarer qu'« il avait tout fait pour faire interner M. X... mais que ces cons avaient tout fait pour le faire sortir de là et que maintenant tout lui appartenait ainsi qu'à la femme de son père » (conclusions, p. 10), qu'en outre quelques heures avant le décès de sa s¿ur M. Y... lui avait fait signer une cession à son profit des parts de la SCI propriétaire de la maison familiale, dont il avait expulsé les enfants mineurs de sa s¿ur aussitôt après la découverte du corps de celle-ci tout en leur adressant, une semaine après et le jour même de sa plainte du 10 avril 2003 contre l'exposant, une lettre leur déniant la qualité d'associés dans ladite SCI (conclusions, p. 8), que depuis lors un contentieux les opposait ayant conduit à l'annulation de cette cession de parts par un jugement du tribunal de grande instance de Toulon du 29 juillet 2010 (conclusions, p. 9), que les débats devant la cour d'assises de Nice avaient établi la fausseté de l'affirmation de la plainte (p. 9) selon laquelle M. X... avait commis une dernière intrusion au domicile de sa femme pour y réussir un suicide provoqué, fausseté que M. Y... ne pouvait ignorer puisque c'était lui qui était présent dans les lieux ce jour-là (conclusions, p. 6) ; que M. X... ajoutait, au titre de l'indigence des éléments fondant la plainte du 10 avril 2003 et démontrant qu'au regard de la gravité de ses accusations l'avocat qu'était M. Y... savait pertinemment qu'elles étaient fausses, il s'appuyait sur le témoignage d'une personne, Mme C..., dont la déficience mentale était notoire en ce qu'elle était surnommée « la mémé flingueuse » pour avoir détourné un car scolaire comme toute la presse l'avait relaté avant la plainte du 10 avril 2003 et en ce qu'elle avait désigné aux enquêteurs une maison qui n'était pas celle des époux X... (conclusions, p. 6), que les motifs des plaintes et mains courantes de Mme X... étaient vagues et dérisoires comparés à une accusation d'assassinat et d'actes de torture et de barbarie (conclusions, p. 6), et que M. Y... ne pouvait ignorer la fausseté de la conclusion de sa plainte selon laquelle la « dangerosité », le « sadisme » et la « nocivité » de l'exposant étaient corroborés par des rapports établis au sein du lycée où il enseignait puisqu'aucun rapport ne le corroborait (conclusions, p. 6) ; qu'en ne répondant à aucun de ces chefs péremptoires des conclusions de M. X..., et en se bornant à affirmer lapidairement que l'ensemble des éléments relevés (plaintes, mains courantes, certificats médicaux, allégations de violences, procédure de divorce) pouvait faire croire à M. Y... que l'exposant avait tué sa femme, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

"2°) alors que : sont spontanées les dénonciations qui outrepassent les strictes limites de la réponse aux interpellations des autorités, ou dont l'auteur a provoqué lesdites interpellations pour parvenir à dénoncer ; qu'ainsi la seule circonstance que des déclarations soient faites dans le cadre d'un interrogatoire en cours d'enquête est impropre à établir leur défaut de spontanéité ; qu'en se fondant sur cette circonstance pour écarter la spontanéité des déclarations de M. Y... autres que celles contenues dans sa plainte, la cour d'appel n'a pas davantage justifié sa décision" ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 226-10, 434-13, 441-7 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a dit que les faits constitutifs de dénonciation calomnieuse, de faux témoignage et d'établissement d'une attestation inexacte n'étaient pas établis, a rejeté la demande de dommages-intérêts formulée par M. X... contre Mme Z... épouse A... et a condamné M. X... à lui payer 1 500 euros au titre de l'article 472 du code de procédure pénale ;

"aux motifs propres que : « le délit de dénonciation calomnieuse suppose, pour être constitué, la dénonciation spontanée faite à l'autorité compétente pour y donner suite de faits susceptibles d'entraîner des poursuites pénales, administratives ou disciplinaires dont la fausseté est établie ; qu'en application de l'article 226-10 du code pénal, la dénonciation calomnieuse n'est caractérisée que si elle est spontanée ; que la loi du 9 juillet 2010 a modifié l'article 226-10 du code pénal de la façon suivante : « la fausseté du fait dénoncé résulte nécessairement de la décision, devenue définitive, d'acquittement, de relaxe, ou de non-lieu, déclarant que le fait n'a pas été commis ou que celui-ci n'est pas imputable à la personne dénoncée ; qu'en tout autre cas, le tribunal saisi des poursuites contre le dénonciateur apprécie la pertinence des accusations portées par celui-ci ; que sur les faits de dénonciation calomnieuse imputée à Mme Hélène Z..., épouse A..., (¿) ; la partie civile estime que Mme Hélène Z... en délivrant des attestations le 20 juillet 2005, le 29 juillet 2005, le 11 avril 2003 a dénaturé les faits et a dénoncé des faits inexacts ; que des attestations ne sont pas des dénonciations ; que par ailleurs, la plupart des attestations sont, soit antérieures à la plainte, soit formulées dans le cadre de la procédure et ne présentent pas de caractère de spontanéité ; que, par suite, les faits constitutifs de dénonciation calomnieuse ne sont pas établis ; que sur les faits de faux témoignages et sur les fausses attestations, le tribunal a, à juste titre, considéré que les faits constitutifs de ces infractions n'étaient pas caractérisés ; qu'en effet, la partie civile ne démontre pas en quoi ces témoignages et ces attestations sont contraires à la vérité et sont mensongers et qu'ils ont été établis de mauvaise foi et avec intention dolosive ; que dès lors, c'est à juste titre que M. X..., partie civile a été débouté de l'ensemble de ses demandes » (arrêt p.6 et 7) ;

"et aux motifs éventuellement adoptes que : « qu'il convient de recevoir M. X... en sa constitution de partie civile, et de le débouter de l'ensemble de ses demandes compte tenu des relaxes prononcées ; que sur l'application de l'article 472 du code de procédure pénale, les circonstances de l'espèce justifient qu'il soit fait application des dispositions de cet article au bénéfice de M. Y... et de Mme Hélène Z..., épouse A..., M. X... ayant agi de manière téméraire sans articuler les éléments constitutifs des infractions poursuivies, cet abus étant préjudiciable tant pour M. Y... que pour Mme Hélène Z..., épouse A...,, qui ont dû s'organiser pour assureur leur défense ; que M. X... doit être condamné au paiement de la somme de 1 500 euros au bénéfice de M. Y... d'une part et de Mme Hélène Z..., épouse A..., d'autre part » (jugement p.5) ;

"1°) alors que : une attestation peut parfaitement constituer le support d'une dénonciation calomnieuse ; que la cour d'appel a méconnu ce principe et les textes susvisés en affirmant que des attestations ne sont pas des dénonciations ;

"2°) alors que : la seule circonstance que la dénonciation calomnieuse soit faite devant une juridiction d'instruction ou de jugement est inapte à en exclure la spontanéité ; qu'en déniant celle-ci en se bornant à relever que les attestations de Mme Hélène Z... ont été formulées dans le cadre de la procédure, et sans s'expliquer sur le point de savoir si celle-ci n'avait pas envoyé les 23 juin et 20 juillet 2000 deux lettres au juge d'instruction sans sollicitation de la part de ce dernier (conclusions de M. X..., p. 15, § 3), la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

"3°) alors que : après avoir constaté que M. X... avait été définitivement acquitté et que la plainte des consorts Y... se fondait notamment sur l'attestation de Mme Hélène Z... qui y était annexée, la cour d'appel se devait d'en déduire que la fausseté des faits relatés dans ladite attestation était établie ; qu'en retenant à l'inverse qu'elle ne l'était pas, la cour n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constations de fait, en violation des textes susvisés ;

"4°) alors que : M. X... soulignait entre autres que Mme Hélène Z... avait menti en inventant à son épouse un amant qu'elle avait dénommé M. Serge de D... et qui n'avait jamais été retrouvé (conclusions, p. 14), et en alléguant, à l'adresse d'un enquêteur qui l'interrogeait sur le n¿ud de la corde avec laquelle Madame X... s'était pendue, que celle-ci ne savait pas faire des n¿uds ce pourquoi les enfants du couple portaient des chaussures sans lacets, quand ce point était démenti par les photos et ne pouvait être ignoré par celle qui se disait amie de la défunte depuis 1963 et parfaitement informée de sa vie (conclusions, p. 15) ; qu'en ne répondant pas à ces chefs péremptoires des écritures de l'exposant, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve des faits reprochés n'était pas rapportée à la charge des prévenus, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses prétentions ;

D'où il suit que les moyens, qui reviennent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trois mars deux mille quinze ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

ECLI:FR:CCASS:2015:CR00378

Préjudices identifiés

Préjudice économique ou patrimonial (dons, travail gratuit, spoliation) Préjudice lié au suicide induit ou à la mort sous emprise

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