Jurisprudence liée à l'exercice illégal de la médecine et aux dérives thérapeutiques.
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La proportion élevée d'arrêts de la Cour de cassation ne reflète pas l'activité des tribunaux : elle tient au calendrier d'ouverture des décisions, dont la Cour de cassation a été la première étape.
La proportion élevée d'arrêts de la Cour de cassation ne reflète pas l'activité des tribunaux : elle tient au calendrier d'ouverture des décisions, dont la Cour de cassation a été la première étape.
Le principe de la mise à disposition du public de l'ensemble des décisions de justice a été posé par la loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique, puis précisé et complété par la loi du 23 mars 2019 de programmation et de réforme pour la justice. Le décret du 29 juin 2020 en confie la mise en œuvre à la Cour de cassation pour l'ordre judiciaire et au Conseil d'État pour l'ordre administratif.
L'ouverture ne s'est pas faite d'un bloc : un échéancier, fixé par l'arrêté du 28 avril 2021 et modifié depuis (en dernier lieu par l'arrêté du 29 août 2025), l'étale juridiction par juridiction et matière par matière.
Concrètement, les jugements correctionnels et les arrêts de cour d'assises ne sont pas encore diffusés. Pour une affaire pénale, seule l'étape du pourvoi est aujourd'hui visible ici.
Le dispositif lui-même est en cours de réexamen : un groupe de travail installé le 4 février 2025 par le garde des Sceaux a remis son rapport le 11 juillet 2025 ; les suites restent en discussion.
Cette décision, sur pourvoi de l'Ordre des vétérinaires et d'un syndicat professionnel, statue sur l'exercice illégal de la médecine vétérinaire par plusieurs personnes.
Cette décision porte sur le litige suivant : enregistrée le 1er février 2012, présentée pour M. A... D..., demeurant..., par Me B... ; M. D... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0901771/6-1 du 9 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de C...a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 26 septembre 2008 par laquelle le préfet de la région Ile-de-France a refusé de lui délivrer l'autorisation d'user du titre.
Cette décision porte sur le litige suivant : enregistrée le 17 février 2012, présentée pour M. A...B..., domicilié..., par Me Planchat, avocat ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0904378 du 20 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 7 août 2009 par laquelle le préfet de la région Alsace a rejeté sa demande d'user du titre d'ostéopathe ; 2°) d'enjo.
Cette décision porte sur le litige suivant : enregistrée le 18 janvier 2012, présentée pour le Syndicat français des ostéopathes, dont le siège est au 13-15 rue Dulac à Paris (75015), par Me Pintat ; le Syndicat français des ostéopathes demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0800661/1 du 4 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 31 octobre 2007 du ministre de.
Cette décision porte sur le litige suivant : enregistrée le 18 janvier 2012, présentée pour le Syndicat français des ostéopathes, dont le siège est au 13-15 rue Dulac à Paris (75015), par Me Pintat ; le Syndicat français des ostéopathes demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0802587/1 du 4 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 décembre 2007 du ministre de la santé, de.
Cette décision porte sur le litige suivant : enregistrée le 18 janvier 2012, présentée pour le Syndicat français des ostéopathes, dont le siège est au 13-15 rue Dulac à Paris (75015), par MeB... ; le Syndicat français des ostéopathes demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0800521/1 du 4 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 septembre 2007 du ministre de la santé, de.
Cette décision porte sur le litige suivant : enregistrée le 18 janvier 2012, présentée pour le Syndicat français des ostéopathes (SFDO), dont le siège est au 13-15 rue Dulac à Paris (75015), par Me Pintat ; le Syndicat français des ostéopathes demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0800528/1 du 4 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 11 octobre 2007 du ministr.
Cette décision porte sur le litige suivant : enregistrés les 4 avril et 4 juillet 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. B... A..., demeurant... ; M. A... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision n° 10717 du 3 février 2011 par laquelle la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins, après avoir réformé la décision de la chambre disciplinaire de première instance d'Ile-de-France du 22 décembre 2009 lui infligeant la peine de l'interdiction d'exercer la médecine durant d'un an, a ramené la sanction à trois mois assortie du sursis.
Cette décision porte sur le litige suivant : enregistrée le 27 mars 2012, présentée pour M. D... A..., demeurant..., par Me B... ; M. A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000893 du 3 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 octobre 2009 par laquelle le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris lui a refusé l'autorisation d'user du titre professionnel d'ostéopathe ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision précitée.
Cette décision porte sur le litige suivant : enregistrée le 21 mars 2012, présentée pour M. C... A..., demeurant..., par Me B... ; M. A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0908914 du 19 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 30 juillet 2009 par laquelle le préfet de la région Ile-de-France lui a refusé l'autorisation d'user du titre professionnel d'osté.
Cette décision porte sur le litige suivant : enregistrée le 20 septembre 2012, présentée pour M. A...B..., domicilié... ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Grenoble n° 0901174 du 29 juin 2012 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la région Rhône-Alpes du 24 décembre 2008 rejetant le recours gracieux dont il l'avait saisi contre sa précédente décision du 21 juillet 2008 portant refus d'autorisation d'user du titre d'ostéopathe ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Cette décision examine le pourvoi formé par M. Mickaël X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 23 février 2012, qui, pour exercice illégal de la médecine, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis, 1 000 euros d'amende, cinq ans d'interdiction professionnelle, a ordonné une mesure de publication, et a prononcé sur les intérêts civils.