Décisions et textes relatifs à Islamisme et Dérives radicalisées.
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La proportion élevée d'arrêts de la Cour de cassation ne reflète pas l'activité des tribunaux : elle tient au calendrier d'ouverture des décisions, dont la Cour de cassation a été la première étape.
La proportion élevée d'arrêts de la Cour de cassation ne reflète pas l'activité des tribunaux : elle tient au calendrier d'ouverture des décisions, dont la Cour de cassation a été la première étape.
Le principe de la mise à disposition du public de l'ensemble des décisions de justice a été posé par la loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique, puis précisé et complété par la loi du 23 mars 2019 de programmation et de réforme pour la justice. Le décret du 29 juin 2020 en confie la mise en œuvre à la Cour de cassation pour l'ordre judiciaire et au Conseil d'État pour l'ordre administratif.
L'ouverture ne s'est pas faite d'un bloc : un échéancier, fixé par l'arrêté du 28 avril 2021 et modifié depuis (en dernier lieu par l'arrêté du 29 août 2025), l'étale juridiction par juridiction et matière par matière.
Concrètement, les jugements correctionnels et les arrêts de cour d'assises ne sont pas encore diffusés. Pour une affaire pénale, seule l'étape du pourvoi est aujourd'hui visible ici.
Le dispositif lui-même est en cours de réexamen : un groupe de travail installé le 4 février 2025 par le garde des Sceaux a remis son rapport le 11 juillet 2025 ; les suites restent en discussion.
Cette décision porte sur le litige suivant : enregistrée au greffe de la Cour le 1er juillet 2002, présentée pour M. Ounis X, demeurant ..., par Me BENNOUNA, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 00-1227 du 17 avril 2002 du Tribunal administratif de Nantes rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 janvier 2000 par laquelle le ministre de l'emploi et de la solidarité a rejeté sa demande de réinté.
Cette décision porte sur le litige suivant : Vu l'ordonnance en date du 4 juillet 2002, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 9 juillet 2002 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.351-2 du code de justice administrative, la requête, déposée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 3 juillet 2002, présentée par M. Brahim X... ; M.
Cette décision porte sur le litige suivant : le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 26 mai 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé son arrêté du 22 mai 2001 fixant le pays à destination duquel M. Hakim X... doit être reconduit ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de.
Cette décision porte sur le litige suivant : (Première Chambre) Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR enregistré au greffe de la Cour le 17 août 1998 ; LE MINISTRE DE L'INTERIEUR demande à la Cour : 1° - d'annuler le jugement du 23 juin 1998 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé son arrêté du 9 septembre 1997 prononçant l'expulsion de M. X... ; 2° - de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nancy ; Vu.
Cette décision porte sur le litige suivant : M. X... demande que la Cour : 1 ) annule le jugement n 97-2621 du 13 janvier 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 16 mai 1997 du ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration rejetant sa demande de naturalisation ; 2 ) annule la décision du 16 mai 1997 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil.
Cette décision, très longue, de la chambre criminelle statue sur une procédure visant l'association AEMF et plusieurs individus en lien avec un réseau islamiste radical.
Cette décision de la chambre criminelle statue sur une association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste islamiste.
Cette décision de la chambre criminelle statue sur une procédure d'association de malfaiteurs en lien avec le terrorisme islamiste, évoquant notamment des rencontres en milieu carcéral.
Cette décision porte sur le litige suivant : Le ministre demande que la Cour : 1 ) annule le jugement n 97-3409 du 3 mai 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a, à la demande de l'intéressé, annulé la décision en date du 20 février 1997 du ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration ajournant à trois ans la demande de naturalisation présentée par M. Abdullah X..., ensemble la décision du 1er août 1997 rejetant le recou.
Cette décision porte sur le litige suivant : présentée pour M. Feraht X..., demeurant Tour Tourmalet, Parc Henri Y..., à Saint-Etienne du Rouvray (76800) ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 23 août 1995 lui refusant l'acquisition de la nationalité française ; 2°) d'ordonner la production des pièces sur lesquelles s'est fondé le ministre ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil, et notamment ses arti.
Cette décision, ancienne (1998), de la chambre criminelle statue sur une association de malfaiteurs en vue d'actes de terrorisme islamiste.
Cette décision porte sur le litige suivant : M. DJARBI demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 932045 du 5 décembre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 décembre 1992 du ministre des affaires sociales et de l'intégration ajournant à deux ans sa demande de réintégration dans la nationalité française et confirmée par une décision du 26 mars 1993 ; 2 ) d'annuler pour excès de.