La proportion élevée d'arrêts de la Cour de cassation ne reflète pas l'activité des tribunaux : elle tient au calendrier d'ouverture des décisions, dont la Cour de cassation a été la première étape.
La proportion élevée d'arrêts de la Cour de cassation ne reflète pas l'activité des tribunaux : elle tient au calendrier d'ouverture des décisions, dont la Cour de cassation a été la première étape.
Le principe de la mise à disposition du public de l'ensemble des décisions de justice a été posé par la loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique, puis précisé et complété par la loi du 23 mars 2019 de programmation et de réforme pour la justice. Le décret du 29 juin 2020 en confie la mise en œuvre à la Cour de cassation pour l'ordre judiciaire et au Conseil d'État pour l'ordre administratif.
L'ouverture ne s'est pas faite d'un bloc : un échéancier, fixé par l'arrêté du 28 avril 2021 et modifié depuis (en dernier lieu par l'arrêté du 29 août 2025), l'étale juridiction par juridiction et matière par matière.
Concrètement, les jugements correctionnels et les arrêts de cour d'assises ne sont pas encore diffusés. Pour une affaire pénale, seule l'étape du pourvoi est aujourd'hui visible ici.
Le dispositif lui-même est en cours de réexamen : un groupe de travail installé le 4 février 2025 par le garde des Sceaux a remis son rapport le 11 juillet 2025 ; les suites restent en discussion.
Cette affaire concerne des poursuites dans lesquelles étaient en cause des activités de développement personnel liées à la Scientologie. La Cour de cassation statue sur le pourvoi.
Cette décision de la cour d'appel de Paris statue sur la reconnaissance d'un diplôme britannique d'ostéopathie (Higher Certificate in Osteopathy) au regard de la réglementation française réservant certains actes aux praticiens diplômés d'État.
Cette décision porte sur le litige suivant : enregistrée le 28 septembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Serge A, demeurant ...... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de reconnaître son action en référé recevable et fondée ; 2°) de lui accorder l'aide juridique provisoire ; 3°) d'obtenir avant dire droit le rapport d'expertise.
Cette affaire concerne un homme condamné pour abus de faiblesse envers une personne dont les facultés mentales étaient altérées, placée sous sauvegarde de justice. La Cour de cassation statue sur son pourvoi.
Cette décision porte sur le litige suivant : enregistrée le 25 septembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. A...B..., demeurant ... ; M. B...demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de reconnaître son action en référé recevable et fondée ; 2°) d'obtenir avant-dire droit le rapport d'expertise du 22 mars 2006 et de le lui communiquer ; 3°).
Cette affaire concerne une ordonnance du juge d'instruction rendue dans une procédure d'abus de faiblesse. La Cour de cassation statue sur le pourvoi.
Cette affaire concerne des poursuites pour abus de faiblesse jugées par la cour d'appel d'Aix-en-Provence. La Cour de cassation statue sur le pourvoi.
Cette décision examine le pourvoi formé par No du 13 SEPTEMBRE 2006 9ème CHAMBRE RG : 05/02288 X... Patrice Y.../BF SOCIETE XTS TELECOM COUR D'APPEL DE VERSAILLES Arrêt prononcé publiquement le TREIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE SIX, par Monsieur LIMOUJOUX, Président de la 9ème chambre des appels correctionnels, en présence du ministère public, Nature de l'arrêt : CONTRADICTOIRE Sur appel d'un jugement du Tribunal correctionnel.
Cette affaire concerne un homme décédé à 68 ans, souffrant d'alcoolisme et de troubles dépressifs, dont l'état de faiblesse caractérisé par une addiction a permis à un tiers d'en bénéficier. La Cour de cassation, deuxième chambre civile, statue sur ce pourvoi.
Cette décision concerne le refus du ministre de l'intérieur de communiquer à la Fédération chrétienne des Témoins de Jéhovah les documents établis à son sujet par les renseignements généraux. Le Conseil d'État rejette le recours du ministre et condamne l'État à verser une somme à la Fédération.
Cette décision concerne les recours du ministre de l'intérieur relatifs aux documents établis sur les Témoins de Jéhovah, dans le prolongement du classement du mouvement par une commission d'enquête de l'Assemblée nationale. Le Conseil d'État rejette les recours du ministre.
Cette décision concerne la fondatrice et chef religieuse de l'Église de l'Unification, à qui la France refusait l'accès à son territoire depuis 1995, comme à son époux, au motif de son signalement. Le Conseil d'État, juge des référés, rejette sa requête.