La proportion élevée d'arrêts de la Cour de cassation ne reflète pas l'activité des tribunaux : elle tient au calendrier d'ouverture des décisions, dont la Cour de cassation a été la première étape.
La proportion élevée d'arrêts de la Cour de cassation ne reflète pas l'activité des tribunaux : elle tient au calendrier d'ouverture des décisions, dont la Cour de cassation a été la première étape.
Le principe de la mise à disposition du public de l'ensemble des décisions de justice a été posé par la loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique, puis précisé et complété par la loi du 23 mars 2019 de programmation et de réforme pour la justice. Le décret du 29 juin 2020 en confie la mise en œuvre à la Cour de cassation pour l'ordre judiciaire et au Conseil d'État pour l'ordre administratif.
L'ouverture ne s'est pas faite d'un bloc : un échéancier, fixé par l'arrêté du 28 avril 2021 et modifié depuis (en dernier lieu par l'arrêté du 29 août 2025), l'étale juridiction par juridiction et matière par matière.
Concrètement, les jugements correctionnels et les arrêts de cour d'assises ne sont pas encore diffusés. Pour une affaire pénale, seule l'étape du pourvoi est aujourd'hui visible ici.
Le dispositif lui-même est en cours de réexamen : un groupe de travail installé le 4 février 2025 par le garde des Sceaux a remis son rapport le 11 juillet 2025 ; les suites restent en discussion.
Cette décision porte sur le litige suivant : Vu la décision en date du 6 janvier 1999 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a sursis à statuer sur la requête de l'ASSOCIATION EGLISE DE SCIENTOLOGIE DE PARIS et le SCIENTOLOGY INTERNATIONAL RESERVES TRUST enregistrée sous le n° 181 533 et tendant à l'annulation de la décision implicite née du silence gardé pendant plus de quatre mois par le Premier ministre sur leur demande du 29 janvier 1996.
Cette affaire concerne une femme condamnée pour abus frauduleux de la situation de faiblesse d'une victime. La Cour de cassation statue sur ce pourvoi.
Cette affaire concerne une procédure d'abus de faiblesse, un document remis à la victime étant en cause. La Cour de cassation statue sur ce pourvoi.
Cette affaire concerne une décision du maire de Paris opposée à l'association cultuelle des Témoins de Jéhovah de Paris Sud-Ouest. La cour administrative d'appel de Paris annule le jugement et cette décision, et condamne la ville à indemniser l'association.
Cette décision examine le pourvoi formé par X... Joëlle, 1) contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de METZ du 20 février 1997 qui, dans l'information suivie contre elle pour escroqueries, exercice illégal de la médecine et infractions au Code de la santé publique, a rejeté sa demande d'annulation d'actes de la procédure ; 2) contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, du 16 juin.
Cette affaire concerne un homme condamné pour abus de faiblesse, la présence continue d'un tiers auprès de la victime âgée ayant caractérisé une emprise, une mesure de curatelle étant en cause. La Cour de cassation statue sur son pourvoi.
Cette affaire concerne la bonne foi d'un journaliste ayant écrit sur un mouvement, le prosélytisme et la qualification de secte étant discutés. La Cour de cassation statue sur le pourvoi.
Cette affaire concerne des personnes poursuivies pour abus de faiblesse. La Cour de cassation statue sur ces pourvois.
M. Aldo X... était employé depuis 1985 comme gardien et agent d'entretien par l'Association française de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours (les Mormons). En 1995, l'association l'a licencié pour motif économique.Pour justifier ce licenciement, l'association expliquait qu'elle avait changé de politique interne : elle demandait désormais à ses propres fidèles (membres bénévoles) d'entretenir eux-mêmes les lieux de culte afin de faire des économies, ce qui supprimait de fait le poste du salarié. La cour d'appel de Metz avait donné raison à l'association religieuse.C'est important d'aller jusqu'au bout : La Cour de cassation casse et annule le jugement de la cour d'appel :Absence de motif économique valable : La Cour rappelle qu'en droit du travail (selon l'article L. 321-1 en vigueur), un changement de politique interne ou le choix de confier le travail à des bénévoles ne suffit pas, en soi, à caractériser une cause économique réelle et sérieuse.Sanction : L'association religieuse est condamnée aux dépens et doit verser 15 000 francs (environ 2 280 €) au salarié.L'arrêt de la cour d'appel est annulé. L'affaire est renvoyée devant la cour d'appel de Nancy pour être rejugée. Le licenciement est considéré comme sans cause réelle et sérieuse.
Cette affaire concerne des châtiments corporels infligés à des personnes par un chef coutumier et un conseil des anciens, en raison de leur appartenance aux Témoins de Jéhovah. Les prévenus soutenaient qu'il s'agissait de sanctions coutumières traditionnelles. La Cour de cassation statue sur les pourvois.
Cette affaire concerne un article publié par un hebdomadaire au sujet des sectes, mettant en cause une personne à laquelle aucun fait précis n'était reproché. La Cour de cassation statue sur ce litige, arrêt publié au bulletin.
Cette décision, publiée au bulletin, de la chambre criminelle rejette les pourvois de nombreux prévenus poursuivis pour exercice illégal de la médecine et escroquerie en lien avec l'Église de Scientologie.