La proportion élevée d'arrêts de la Cour de cassation ne reflète pas l'activité des tribunaux : elle tient au calendrier d'ouverture des décisions, dont la Cour de cassation a été la première étape.
La proportion élevée d'arrêts de la Cour de cassation ne reflète pas l'activité des tribunaux : elle tient au calendrier d'ouverture des décisions, dont la Cour de cassation a été la première étape.
Le principe de la mise à disposition du public de l'ensemble des décisions de justice a été posé par la loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique, puis précisé et complété par la loi du 23 mars 2019 de programmation et de réforme pour la justice. Le décret du 29 juin 2020 en confie la mise en œuvre à la Cour de cassation pour l'ordre judiciaire et au Conseil d'État pour l'ordre administratif.
L'ouverture ne s'est pas faite d'un bloc : un échéancier, fixé par l'arrêté du 28 avril 2021 et modifié depuis (en dernier lieu par l'arrêté du 29 août 2025), l'étale juridiction par juridiction et matière par matière.
Concrètement, les jugements correctionnels et les arrêts de cour d'assises ne sont pas encore diffusés. Pour une affaire pénale, seule l'étape du pourvoi est aujourd'hui visible ici.
Le dispositif lui-même est en cours de réexamen : un groupe de travail installé le 4 février 2025 par le garde des Sceaux a remis son rapport le 11 juillet 2025 ; les suites restent en discussion.
Cette affaire concerne un homme placé sous curatelle renforcée pour soixante mois, un mandataire judiciaire étant désigné, un abus de faiblesse étant en cause pour la durée de la mesure. La Cour de cassation, première chambre civile, statue sur ce pourvoi.
Cette décision porte sur le litige suivant : un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 28 janvier 2015, 27 avril 2015 et 27 janvier 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2014-1043 du 12 septembre 2014 relatif à l'agrément des établissements de formation en ostéopathie, ainsi que la décision du 1er décembre 2014 par laquelle la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes a rejeté son recours gracieux tendant au retrait de ce décret ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Cette affaire concerne un homme assigné à résidence, les notes des services faisant état de prosélytisme et de son passage par la mosquée de Lagny-sur-Marne, ainsi que d'une condamnation antérieure. La cour administrative d'appel de Versailles annule le jugement et rejette ses demandes.
Cette décision de l'Assemblée plénière de la Cour de cassation statue sur une condamnation pour complicité de diffamation envers Mme Marie-Paule (Moracchini) et M. Roger D..., juges d'instruction ayant eu à connaître de procédures visant la scientologie.
Cette décision examine le pourvoi formé par Joint les pourvois K 15-24.610, qui sont formés contre le même arrêt ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 4 juin 2015), que le Syndicat national des dermatologues-vénérologues (le syndicat) a saisi le juge des référés aux fins de voir juger que les actes d'épilation à la lumière pulsée pratiqués par les sociétés Starever et Délicate & zen constituaient des actes d'exercice.
Cette affaire concerne une information étendue à des faits d'abus de confiance et de complicité d'abus de faiblesse portant sur des œuvres d'art, plusieurs certificats médicaux de vulnérabilité étant produits. La Cour de cassation statue sur les pourvois des parties civiles.
Cette affaire concerne une femme condamnée à trois ans d'emprisonnement pour escroqueries et abus de faiblesse, un terrain d'une valeur de 199 400 euros étant en cause. La Cour de cassation rejette son pourvoi, arrêt publié au bulletin.
Cette affaire concerne une femme condamnée à un an d'emprisonnement pour abus de faiblesse par la cour d'appel de Besançon. La Cour de cassation statue sur son pourvoi.
Cette décision concerne l'association Shambhala, mise en demeure par l'administration fiscale de déclarer des dons manuels, la nature de l'enseignement dispensé à ses adeptes étant discutée. La Cour de cassation, chambre commerciale, statue sur ce litige.
Cette affaire concerne une association islamique dont le lieu de culte avait été fermé administrativement, l'administration invoquant l'endoctrinement des fidèles et l'autorité de ses responsables. Le Conseil d'État, juge des référés, rejette sa requête.
Cette affaire concerne un homme condamné à huit mois d'emprisonnement pour complicité d'abus de faiblesse, des victimes décrites comme crédules et rassurées, un passage en force lors d'une signature étant en cause. La Cour de cassation statue sur son pourvoi.
Cette décision de la cour d'appel de Paris annule, pour abus de faiblesse, la vente en démembrement d'un bien immobilier consentie par une crédirentière fragilisée par une grave dépression, au profit de proches ayant obtenu des conditions manifestement déséquilibrées.