La proportion élevée d'arrêts de la Cour de cassation ne reflète pas l'activité des tribunaux : elle tient au calendrier d'ouverture des décisions, dont la Cour de cassation a été la première étape.
La proportion élevée d'arrêts de la Cour de cassation ne reflète pas l'activité des tribunaux : elle tient au calendrier d'ouverture des décisions, dont la Cour de cassation a été la première étape.
Le principe de la mise à disposition du public de l'ensemble des décisions de justice a été posé par la loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique, puis précisé et complété par la loi du 23 mars 2019 de programmation et de réforme pour la justice. Le décret du 29 juin 2020 en confie la mise en œuvre à la Cour de cassation pour l'ordre judiciaire et au Conseil d'État pour l'ordre administratif.
L'ouverture ne s'est pas faite d'un bloc : un échéancier, fixé par l'arrêté du 28 avril 2021 et modifié depuis (en dernier lieu par l'arrêté du 29 août 2025), l'étale juridiction par juridiction et matière par matière.
Concrètement, les jugements correctionnels et les arrêts de cour d'assises ne sont pas encore diffusés. Pour une affaire pénale, seule l'étape du pourvoi est aujourd'hui visible ici.
Le dispositif lui-même est en cours de réexamen : un groupe de travail installé le 4 février 2025 par le garde des Sceaux a remis son rapport le 11 juillet 2025 ; les suites restent en discussion.
Cette décision porte sur le litige suivant : enregistrés les 24 juin et 6 août 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme B...C..., demeurant au... ; Mme C... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision n° 11659 du 5 mai 2014 par laquelle la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a, d'une part, rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision n° DG 778 du 24 avril 2012 par laquelle la chambre disci.
Cette affaire concerne une partie civile dont la plainte pour abus de faiblesse n'a pas donné lieu à information, le juge d'instruction ayant refusé d'informer. La Cour de cassation statue sur son pourvoi.
Cette affaire concerne un homme condamné pour abus de faiblesse et défaut de désignation, par la cour d'appel de Montpellier. La Cour de cassation statue sur son pourvoi.
Cette affaire concerne un homme poursuivi pour abus de biens sociaux, complicité, abus de confiance, blanchiment et abus de faiblesse. La Cour de cassation statue sur son pourvoi.
Cette affaire concerne un énergéticien condamné à dix-huit mois d'emprisonnement pour abus de faiblesse envers une compagne devenue incapable de se mouvoir seule, une mesure de tutelle ayant été prononcée. La Cour de cassation statue sur son pourvoi.
Cette affaire concerne une partie civile dans une information pour abus de faiblesse et abus de confiance, l'acuité visuelle déclinante de la victime la rendant dépendante d'un tiers pour ses déplacements. La Cour de cassation statue sur son pourvoi.
Cette décision porte sur le litige suivant : enregistrés les 7 septembre et 1er octobre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'Institut de formation supérieure en ostéopathie de Vichy demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 8 juillet 2015 de la ministre des affaires sociales, de la santé et.
Cette décision de la CAA de Bordeaux rejette le recours d'une jeune femme algérienne qui invoquait avoir fui l'emprise et les mauvais traitements de son père, opposé à elle en raison de son appartenance au mouvement salafiste, faute d'établir un risque personnel en cas de retour en Algérie.
Cette affaire concerne un couple redressé fiscalement, l'administration ayant exercé son droit de communication à la suite d'une instruction pénale ouverte pour abus de confiance et abus de faiblesse contre le responsable d'une agence bancaire. La cour administrative d'appel de Douai rejette leur requête.
Cette décision porte sur le litige suivant : La SARL SEL a demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner, d'une part, la commune d'Angers à lui verser la somme de 7 000 euros, et d'autre part l'Etat à lui verser une somme de 5 000 euros, en réparation des préjudices matériel et moral résultant de l'illégalité de l'arrêté du 29 octobre 2007 par lequel le maire d'Angers avait interdit sur l'ensemble du domaine public communal et à toute heure la diffusion de toute information ayant pour origine l'église de scientologie et se référant aux textes de RonC.
Cette décision porte sur le litige suivant : enregistrés les 31 août et 10 septembre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'Institut d'ostéopathie de Bordeaux demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 8 juillet 2015 de la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes lui refusant l'agrément pour délivrer la formation spécifique à l'ostéopathie ; 2°) d'enjoindre à la ministre de procéder dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance, à une nouvelle instruction de sa demande d'agrément ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Cette décision porte sur le litige suivant : enregistrée le 2 septembre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société S.E.M.E.V demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 28 août 2015 de la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes lui refusant l'agrément pour délivrer la formation spécifique à l'ostéopathie ; 2°) d'enjoindre à la ministre de procéder à compter de la notification de la présente ordonnance, à une nouvelle instruction de sa demande d'agrément sous astreinte de 1500 euros par jour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.