La proportion élevée d'arrêts de la Cour de cassation ne reflète pas l'activité des tribunaux : elle tient au calendrier d'ouverture des décisions, dont la Cour de cassation a été la première étape.
La proportion élevée d'arrêts de la Cour de cassation ne reflète pas l'activité des tribunaux : elle tient au calendrier d'ouverture des décisions, dont la Cour de cassation a été la première étape.
Le principe de la mise à disposition du public de l'ensemble des décisions de justice a été posé par la loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique, puis précisé et complété par la loi du 23 mars 2019 de programmation et de réforme pour la justice. Le décret du 29 juin 2020 en confie la mise en œuvre à la Cour de cassation pour l'ordre judiciaire et au Conseil d'État pour l'ordre administratif.
L'ouverture ne s'est pas faite d'un bloc : un échéancier, fixé par l'arrêté du 28 avril 2021 et modifié depuis (en dernier lieu par l'arrêté du 29 août 2025), l'étale juridiction par juridiction et matière par matière.
Concrètement, les jugements correctionnels et les arrêts de cour d'assises ne sont pas encore diffusés. Pour une affaire pénale, seule l'étape du pourvoi est aujourd'hui visible ici.
Le dispositif lui-même est en cours de réexamen : un groupe de travail installé le 4 février 2025 par le garde des Sceaux a remis son rapport le 11 juillet 2025 ; les suites restent en discussion.
Cette décision de la cour d'appel de Douai confirme la condamnation d'un praticien (Assad X) pour des attouchements commis sous couvert de soins présentés comme thérapeutiques, sa pratique ayant été jugée contraire à la déontologie par le Conseil de l'Ordre.
Cette affaire concerne une union départementale d'associations familiales, gérante de tutelle d'une femme âgée, constituée partie civile pour abus de faiblesse. La Cour de cassation statue sur son pourvoi, arrêt publié au bulletin.
Cette décision, publiée au bulletin, statue sur l'utilisation protégée du titre de médecin par un praticien de médecine chinoise, sur intervention du Conseil de l'Ordre des médecins de la Moselle.
Cette affaire concerne un recours en tutelle, un patrimoine important et la désignation d'une personne extérieure à la famille comme gérant étant discutés, un abus de faiblesse étant en cause. Le tribunal de grande instance de Bordeaux statue sur cette procédure.
Cette affaire concerne une renonciation contestée par une femme dans un règlement successoral, un abus de faiblesse étant en cause. La cour d'appel de Paris statue sur cet appel civil.
Cette décision de la cour d'appel de Fort-de-France statue sur un litige opposant la Fédération des Églises adventistes du septième jour à un ancien collaborateur, sur la nature de leur relation contractuelle.
Cette décision examine le pourvoi formé par LE CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS, partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NANCY, en date du 22 novembre 2007, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre Nadine X..., épouse Y..., et Valérie Z..., épouse A..., du chef d'exercice illégal de la pharmacie, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction.
Cette affaire concerne un homme condamné à deux ans d'emprisonnement pour abus de faiblesse. La Cour de cassation statue sur son pourvoi.
Cette affaire concerne une constitution de partie civile pour abus de faiblesse déposée par la Fondation Hector Otto, le produit d'une vente étant en cause. La cour d'appel de Paris statue sur cet appel civil.
Cette affaire concerne des parties civiles ayant souffert d'un dommage, dans une procédure mêlant abus de confiance et abus de faiblesse. La Cour de cassation statue sur leurs pourvois, arrêt publié au bulletin.
Cette décision porte sur le litige suivant : enregistrée en télécopie le 23 janvier 2007 et en original le 24 janvier 2007, présentée pour la SARL PHYTO FORME dont le siège est 125 Promenade des Cours à Poitiers (86000) ; La SARL PHYTO FORME demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 16 novembre 2006 qui a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er février 2001 au 31 décembre 2003 ; 2°) de lui accorder la décharge des impositions litigieuses ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Cette décision concerne la Fédération chrétienne des Témoins de Jéhovah de France, qui demandait l'annulation d'une décision de la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires. Le Conseil d'État rejette sa requête.