La proportion élevée d'arrêts de la Cour de cassation ne reflète pas l'activité des tribunaux : elle tient au calendrier d'ouverture des décisions, dont la Cour de cassation a été la première étape.
La proportion élevée d'arrêts de la Cour de cassation ne reflète pas l'activité des tribunaux : elle tient au calendrier d'ouverture des décisions, dont la Cour de cassation a été la première étape.
Le principe de la mise à disposition du public de l'ensemble des décisions de justice a été posé par la loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique, puis précisé et complété par la loi du 23 mars 2019 de programmation et de réforme pour la justice. Le décret du 29 juin 2020 en confie la mise en œuvre à la Cour de cassation pour l'ordre judiciaire et au Conseil d'État pour l'ordre administratif.
L'ouverture ne s'est pas faite d'un bloc : un échéancier, fixé par l'arrêté du 28 avril 2021 et modifié depuis (en dernier lieu par l'arrêté du 29 août 2025), l'étale juridiction par juridiction et matière par matière.
Concrètement, les jugements correctionnels et les arrêts de cour d'assises ne sont pas encore diffusés. Pour une affaire pénale, seule l'étape du pourvoi est aujourd'hui visible ici.
Le dispositif lui-même est en cours de réexamen : un groupe de travail installé le 4 février 2025 par le garde des Sceaux a remis son rapport le 11 juillet 2025 ; les suites restent en discussion.
Cette décision porte sur le litige suivant : enregistrée le 4 janvier 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT FRANCAIS DES OSTEOPATHES, dont le siège est 9 boulevard du 1er RAM à Troyes (10000) ; le SYNDICAT FRANCAIS DES OSTEOPATHES demande au juge des référés du Conseil d'Etat : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à titre principal, la suspension de l'exécution de.
Cette affaire concerne des poursuites mêlant abus de faiblesse, vols et recel, jugées par la chambre des appels correctionnels. La cour d'appel de Douai statue sur cet appel.
Cette affaire concerne un litige successoral où une plainte avec constitution de partie civile pour abus de faiblesse et faux était en cours, un acte de disposition étant discuté au regard d'une mesure de tutelle. La cour d'appel de Versailles statue sur cet appel civil.
Cette décision de la chambre criminelle confirme la condamnation d'un homme pour agressions sexuelles aggravées avec contrainte sur un mineur de 15 ans, commises par une personne ayant autorité sur la victime, un contexte religieux et d'intégrisme étant discuté par les témoins.
Cette affaire concerne deux hommes mis en examen pour abus de confiance et abus de faiblesse. La Cour de cassation statue sur ces pourvois.
Cette affaire concerne une femme condamnée pour abus de faiblesse par la cour d'appel d'Agen. La Cour de cassation statue sur son pourvoi.
Cette décision examine le pourvoi formé par X... Philippe, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3e chambre, en date du 1er février 2007, qui, pour exercice illégal de la médecine, l'a condamné à 2 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils.
Cette décision concerne des particuliers et deux associations, dont l'Association pour la liberté du Santo Daime, qui demandaient l'annulation de l'arrêté classant parmi les stupéfiants les deux plantes composant la boisson ayahuasca, consommée lors de cérémonies. Le Conseil d'État rejette leur requête.
Cette affaire concerne une femme poursuivie pour abus de faiblesse, une union départementale d'associations familiales intervenant comme tutrice. La cour d'appel de Bordeaux statue sur cet appel correctionnel.
Cette affaire concerne le refus opposé par le maire d'une commune de l'Essonne à une demande d'une association locale pour le culte des Témoins de Jéhovah. La cour administrative d'appel de Versailles rejette la requête de la commune et la condamne à verser 1 500 euros à l'association.
Cette décision, publiée au bulletin, de la chambre criminelle confirme la condamnation des mêmes trois hommes que dans les décisions 9134 et 9141 pour diffamation, cette fois en lien avec un article de presse paru le 5 octobre 2000.
Cette décision porte sur le litige suivant : enregistrés les 10 avril, 9 et 10 août 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gérard A, demeurant 22, quai Duguay-Trouin à Rennes (35000) ; M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision du 10 février 2006 par laquelle la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins a confirmé la peine de la radiation prononcée par la décision du 14 avril 2003 du conseil régional de l'ordre des médecins des Pays de la Loire ; 2°) de mettre à la charge du conseil départemental de l'ordre des médecins d'Ille-et-Vilaine la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.