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Religions Institutionnelles (Catho, Judaïsme) Jurisprudence judiciaire

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 16 janvier 2008, 07-80.315, Inédit

Résumé officiel

[...] crédibilité ; que l'affirmation sur ce point de M.C..., ex-secrétaire du prévenu, à l'audience du tribunal, ne saurait être retenue, le témoin ayant aussi soutenu que M.Y...D... « avait des problèmes d'intégrisme [...] crédibilité ; que l'affirmation sur ce point de M.C..., ex-secrétaire du prévenu, à l'audience du tribunal, ne saurait être retenue, le témoin ayant aussi soutenu que M.Y...D... « avait des problèmes d'intégrisme [...]

Décision / Solution

Rejet

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :





-

X... Jean-Pierre,





contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20e chambre, en date du 22 décembre 2006, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement, dont dix-huit mois avec sursis, et 30 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;



Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;



Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22,222-29,222-30 du code pénal,591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;



" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Pierre X... coupable d'agressions sexuelles avec contrainte sur Abdel Y...Z..., mineur de 15 ans, avec cette circonstance que les faits ont été commis par une personne ayant autorité, l'a condamné à une peine de 24 mois d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis, à une amende de 30 000 euros, a constaté l'inscription de Jean-Pierre X... au FIJAIS, et l'a condamné à payer à chacune des parties civiles, les sommes de 1 euro à titre de dommages-intérêts et de 1 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;



" aux motifs que chaque témoignage a été recueilli par les deux inspecteurs, n'agissant jamais seuls, assistés d'une interprète appartenant à l'ambassade du Caire ; qu'ils ont été ensuite retranscrits selon le principe et le fonctionnement d'une inspection, tels que prévus par les textes ; que M.A..., ambassadeur de France à Lisbonne, ami du prévenu et cité par ce dernier, a déclaré à l'audience de la cour, qu'ayant été inspecteur général adjoint et connaissant bien les deux inspecteurs décriés « il ne pouvait pas les imaginer se faire convoquer par le secrétariat général pour qu'on leur dise de monter un dossier accablant sur Jean-Pierre X... », qu'il avait tendance à penser que « ce sont les témoins qui ont menti et pas les inspecteurs » ; que la commission rogatoire internationale délivrée par le juge d'instruction a été exécutée, vu la qualité du prévenu, non par les services de police, ainsi que ce dernier le prétend à tort, mais par le président du parquet d'Alexandrie assisté d'un greffier de sorte que la crainte prétendue des services de police est exclue ; que les pressions et menaces de M.B..., vice-consul, sont dénuées de toute crédibilité ; que l'affirmation sur ce point de M.C..., ex-secrétaire du prévenu, à l'audience du tribunal, ne saurait être retenue, le témoin ayant aussi soutenu que M.Y...D... « avait des problèmes d'intégrisme », ce que le témoin M.E... a formellement contredit à l'audience de la cour ; que la circonstance que M.F... ait déclaré à l'audience du tribunal que M.B... lui avait demandé de dire que Jean-Pierre X... « avait des relations avec des garçons » et M.G..., consul, que le prévenu « était un pédé » est tout aussi inopérante, le témoin ayant tout aussitôt ajouté qu'il avait réfuté de tels propos et alors que, vu l'homosexualité revendiquée des deux mis en cause, les termes relatés auraient été des plus inappropriés ; que le témoignage de M.H..., à l'audience du tribunal, est disqualifié par la circonstance que, dès le 12 novembre 2000, le prévenu, depuis Téhéran, indiquait à M.B..., que nombre de « petit personnel », dont M.H..., « avait arrondi ses fins de mois » lors de la délivrance de visas ; que la crainte au demeurant légitime de certains témoins de perdre leur emploi, est sans objet, en ce qui concerne M.F..., ce dernier ayant démissionné dès décembre 2001 ; qu'enfin et surtout la thèse de la machination arguée par le prévenu est contredite par la circonstance qu'il n'était plus en poste à Alexandrie et que tout déplacement d'un consul général est une décision discrétionnaire ; qu'il résulte de ce qui précède qu'il n'est nul motif à disqualifier le travail effectué par les autorités compétentes ayant recueilli les témoignages critiqués ; que, tout au contraire, il appert des pièces de la procédure que le prévenu a eu un comportement " peu orthodoxe " avant et pendant l'inspection ; que Jean-Pierre X..., prié lors d'un entretien par l'ambassadeur de France au Caire « de ne plus interférer dans le fonctionnement » du consulat à Alexandrie et ce avant le 28 novembre 2001, vu la lettre de ce dernier annexée au dossier, n'a guère respecté cette recommandation ; que le 18 décembre 2001, il n'a pas hésité à adresser, selon lui, à « quelques amis égyptiens et français » d'Alexandrie, dont M.F..., un e-mail, commençant par « chers amis », leur demandant de faire front uni pour établir l'ambiance familial du consulat et se terminant par « attention aux conséquences, un conseil d'ami, ne signez rien » ; que, pendant les quelques jours de l'inspection, il s'est rendu à Alexandrie, sans en aviser les inspecteurs, présence dite « peu orthodoxe » par le témoin M.A..., et y a rencontré divers amis dont M.F... et M.C... ; qu'il n'a pas justifié de la nécessité, avancée à l'audience de la cour, de sa présence à Alexandrie, le 10 janvier 2002, pour l'achat d'un terrain dans le cadre de l'association qu'il animait ; qu'il appert de ce qui précède que le prévenu n'a pas su garder la réserve qui s'imposait afin de favoriser des investigations sereines, d'où l'atmosphère de crainte voire de terreur et le « climat mafieux » que Jean-Pierre X... faisait régner au consulat selon les inspecteurs ; que le prévenu soutient que les accusations de M.Y...M... ne peuvent être retenues à son encontre, ce dernier s'étant rétracté par les courriers que son conseil a produites ; que néanmoins, par des déclarations claires et sans équivoque, M.Y...M... a indiqué que, lors de son séjour au consulat, de mars 1998 à fin 1999, le prévenu qui « s'occupait de son éducation et subvenait à ses besoins, et qu'il devait dès lors écouter », a à plusieurs reprises, abusé de lui ; qu'il a évoqué des masturbations réciproques jusqu'à éjaculation sur le lit du consul ; qu'il a donc admis un rôle actif lors de ces scènes alors qu'il ne pouvait ignorer qu'une telle pratique était interdite par la loi égyptienne ; que ses propos sont exempts d'exagération, excluant tout autre geste dont la sodomie et très nuancés, se disant consentant car, comme « le consul subvenait à ses besoins et qu'il vivait sous son toit », « il était tout à fait naturel qu'il soit consentant » ; que de surcroît il s'agissait d'« une chose normale » ; que ces accusations sont confortées, non par des ragots, mais par divers témoignages de personnes ne pouvant être soupçonnées de connivence avec le vice-consul M.B..., qui prouvent l'extrême proximité physique du prévenu avec les jeunes garçons qu'il accueillait au consulat ; que M.F..., chauffeur de Jean-Pierre X... a déclaré aux inspecteurs que les enfants venaient par petits groupes, de l'orphelinat ou d'un village, et dormaient par « deux avec Jean-Pierre X..., comme un papa avec ses enfants », que le consul dormait « en slip » et qu'il pouvait rentrer dans sa chambre sans frapper ; qu'il a confirmé ses dires devant le procureur d'Alexandrie, le 18 juillet 2002, nommant quatre de ces garçons, « des habitués venant les fins de semaine », âgés de 11 à 15 ans, disant ne plus se souvenir des autres noms tout en précisant que, s'ils avaient des chambres réservées, le consul les autorisait, à l'occasion à dormir dans son lit ; qu'il excluait tout abus sexuel ; que force est de constater que ledit témoin se gardait bien d'indiquer tant qu'il restait en contact permanent avec le prévenu, gardant notamment la signature du compte bancaire de l'association, que la circonstance qu'il aurait reçu, en mars 2002, une lettre de rétractation de M.Y...M..., destinée à Jean-Pierre X..., document dont il aurait, selon le témoin E... gardé une copie ; qu'enfin, si M.F... a cru bon de préciser à l'audience du tribunal que le prévenu ne dormait jamais dans le même lit que les jeunes garçons, il n'a pas cru opportun d'expliquer ses précédentes déclarations contraires ; que quatre jeunes garçons confirmaient avoir partagé le lit du consul ; que M.I... et N..., désormais étudiants, déclaraient que venant du village, à l'âge de 15 ans, un stage de karaté leur était offert ; que pendant 1 mois et trois fois par semaine, ils partageaient le lit du consul qui les rejoignaient tard dans la nuit, vêtu d'un slip, sans commettre d'acte impudique à leur égard ; que les frères jumeaux O... venant de l'orphelinat, avaient partagé sa couche une seule fois en 1998 et en compagnie de trois autres gamins, se retrouvant donc à cinq aux côtés de Jean-Pierre X... qui ne les avait pas « touchés » ; qu'ayant reçu de l'argent du consul pour des sorties, dîné à sa table, ils déploraient qu'il ne leur ait pas offert les meubles qu'il leur avait promis ; que l'audition par les services de police français de M.J... ayant séjourné au consulat de mars 1999 à la mi-mai 1999, vient étayer le comportement pour le moins inapproprié du prévenu ; qu'accueilli par le consul à l'âge de 23 ans pour effectuer un stage avec un camarade, Jean-Pierre X... leur déclarait d'emblée que faute de chambre libre, ils allaient partager son lit pendant deux nuits ; que si le tribunal soulignait qu'il n'avait pas eu un comportement « malsain à leur égard » ils avaient conclu à un test, le consul pénétrant dans la salle de bain le matin pour se raser alors qu'ils se douchaient puis vu leur absence de réaction, se désintéressait d'eux ; que le prévenu soutient que les pièces versées aux débats ôtent toute valeur probante aux accusations de M.Y...M... ; que la lettre attribuée à M.Y...M... dite de mars 2002 est inopérante ; qu'elle n'est qu'une copie, non datée, censée écrite en mars 2002, elle n'est déposée au dossier de l'instruction que le 24 mai 2004, par un cheminement peu explicite, les amis du prévenu en ayant détenu l'original dont M.F..., en gardant une copie pour un motif improbable ; qu'elle ne disculpe au demeurant nullement le prévenu, le jeune garçon se bornant à rappeler son attachement à « papa X... » « qui a de bonnes moeurs » ; que par un commentaire qui y est joint, le prévenu a cru pouvoir affirmer que M.Y...M... était devenu, à partir d'avril 2002, « un intégriste musulman » imperméable aux conseils de sa famille d'accueil d'où ses accusations en juillet 2002 devant un magistrat égyptien ; que la lettre des époux E... du 17 mars 2004 décrivant Ahmed comme « un barbu » « habitant la mosquée près de sa maison » et refusant toute aide et conseil de Jean-Pierre X... confirmait cette thèse ; que néanmoins, Mme E..., entendue en qualité de témoin a déclaré à l'audience de la cour que l'attestation du 17 mars 2004 avait été écrite en présence d'un avocat, par son fils Ahmed qui l'écrivait sous sa dictée car elle ne sait ni lire ni écrire l'arabe ; qu'elle a formellement contesté une partie de son contenu ; qu'elle a affirmé n'avoir jamais dit qu'Ahmed s'était dirigé vers un courant islamique et habitait une mosquée ; que tout au contraire, elle a indiqué qu'elle n'avait pas entendu dire qu'il allait chez les religieux, elle savait qu'il habitait chez sa mère et non dans une mosquée, il était étudiant, et venait chez elle « quand il avait besoin de quelque chose » ; que l'audition de ce témoin discrédite totalement le commentaire susvisé du prévenu qui n'avait pour objet que de dévaloriser les dires de M.Y...M... ; que, par voie de conséquence, la garantie attachée à la présence dudit avocat agréé auprès du consulat lors de la rédaction de ladite attestation n'existe plus ; qu'il en est de même pour les trois lettres postérieures attribuées à M.Y...M... des 20 novembre 2004,9 avril 2005, et 7 juin 2005 ; qu'il sera relevé que M.Y...M... n'a cessé d'être sous la dépendance économique du prévenu ; qu'orphelin de père, sa mère atteinte d'une schizophrénie, était hors d'état de le protéger, l'ayant retiré de l'orphelinat El-Orwa, le 21 mars 1998 « pour assumer son éducation », elle l'a remis immédiatement au prévenu alors qu'elle était internée dès le 14 avril 1998 et jusque novembre 1998 ainsi qu'il résulte des pièces produites par les autorités égyptiennes ; qu'hébergé au consulat jusque fin 1999, il était entièrement à la charge du prévenu qui payait en outre « une suite » à sa mère dans un hôpital et faisait refaire à neuf leur appartement, et ce sur ces deniers personnels ; que, recueilli fin 1999 et à la demande de Jean-Pierre X... qui quittait son poste par la famille E..., le prévenu par l'intermédiaire de M.F... payait intégralement son entretien et réglait sa scolarité ainsi qu'il résulte de l'audition de Mme E... ; que courant 2005, Jean-Pierre X... admet avoir sur les fonds de l'association fait rénover à nouveau l'appartement de la mère du jeune garçon ; qu'enfin, après sa mise en liberté, Jean-Pierre X... le rencontrait régulièrement chez les E... en compagnie de M.F... qui servait d'interprète ; qu'à cette dépendance économique s'est ajoutée la menace d'une procédure en « crime de diffamation et injures », le jeune homme étant cité à l'audience du 7 mars 2003 et la procédure n'ayant pas prospéré aux dires mêmes de Jean-Pierre X... parce qu'Ahmed s'était rétracté ; qu'il résulte, de ce qui précède la preuve que M.Y...M... a été fortement incité alors même qu'il éprouvait un attachement certain pour « papa X... » à se rétracter ; que les pièces de la procédure établissent que le prévenu avait précédemment fait pression sur M.K... qui, devenu majeur, refuse d'être examiné par un médecin avant de disparaître ; que la motivation de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris statuant sur l'appel formé par Jean-Pierre X... de son placement sous contrôle judiciaire est particulièrement claire sur ce point : que postérieurement à sa mise en liberté par la cour de céans, Ahmed K..., placé le 8 février 2002 dans un foyer par le juge des enfants, rentrait dans ce foyer le 18 septembre 2002 muni d'un document écrit en arabe de sa main dans lequel il disait refuser de subir une expertise médicale ordonnée par le juge d'instruction et exigeait l'accord écrit de ses parents pour toute décision le concernant et l'information et l'assistance d'un avocat qu'il avait désigné Me L... ; qu'Ahmed K... a déclaré avoir rencontré le mis en examen le 31 août 2002 malgré l'interdiction qui lui en était faite par le juge des enfants ; que Me L... le 4 septembre 2002 téléphonait à l'administratrice ad-hoc du mineur, disant s'intéresser à celui-ci, tentait de lui demander des renseignements sur la procédure, et devant son refus, lui disait qu'il s'arrangerait autrement ; que le 6 septembre 2002, Me L... se constituait partie civile au nom du père du mineur résidant en Egypte ; que le juge d'instruction déclarait cette constitution recevable, s'agissant du préjudice du père et irrecevable s'agissant de celui du mineur déjà représenté par l'administrateur ad hoc » ; qu'il sera souligné que le prévenu a indiqué, à l'audience de la cour, que Me L... était un ami, membre de son comité de soutien ; qu'un tel comportement peut surprendre, Jean-Pierre X... qui avait l'enfant sous sa responsabilité se devant de tout faire pour établir si son protégé avait été abusé par un tiers ; qu'il appert de tout ce qui précède que les faits sont établis à défaut d'être reconnus ; que l'infraction est caractérisée dans tous ses éléments ; que les atteintes sexuelles consistant en des caresses sur le sexe ont été commises à Alexandrie de 1998 au 18 août 1999, par contrainte, le prévenu ayant profité de sa qualité de consul général dans les locaux du consulat, qu'il présente comme « un palais » au détriment d'un jeune garçon particulièrement défavorisé, en situation de faiblesse sur le plan éducatif, social et financier, sous sa totale dépendance étant orphelin de père et sa mère étant internée, avec les circonstances que M.Y...M... était mineur de 15 ans comme étant né le 18 août 1984 et que le prévenu avait autorité sur lui, l'enfant ayant été confié par sa mère à sa garde ;



" 1°) alors que l'agression sexuelle est le fait d'imposer des actes de nature sexuelle à la victime contre la volonté de celle-ci ; que l'existence de gestes sexuels réciproques et pour lesquels les partenaires se disent consentants est exclusive d'une agression sexuelle ; que la cour d'appel qui a constaté l'existence d'une telle relation ne pouvait entrer légalement en voie de condamnation en se fondant sur la circonstance inopérante qu'une telle pratique était interdite par la loi égyptienne ;



" 2°) alors que, pour déclarer le prévenu coupable d'avoir commis une agression sexuelle sur Y...Z..., la cour d'appel s'est fondée sur le comportement paternel du prévenu à l'égard d'autres jeunes garçons ; que ce faisant, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants ;



" 3°) alors que les juges du fond ne peuvent entrer en voie de condamnation sans constater que les atteintes sexuelles reprochées ont été commises par le prévenu avec violence, contrainte, menace ou surprise ; que les circonstances selon lesquelles le prévenu serait dans une situation d'autorité tandis que le mineur serait dans une situation de dépendance à l'égard du prévenu, ne suffisent pas à caractériser les éléments de violence, contrainte, menace ou surprise, ces éléments constitutifs de l'infraction devant se déduire du comportement de l'agent, révélant ainsi la volonté de commettre une atteinte sexuelle ; qu'en s'abstenant de rechercher dans le comportement du prévenu les éléments constitutifs du délit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ;



Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22,222-29,222-30 du code pénal,591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;



" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Pierre X... coupable d'agressions sexuelles avec contrainte sur Abdel Y...Z..., mineur de 15 ans, avec cette circonstance que les faits ont été commis par une personne ayant autorité, l'a condamné à une peine de 24 mois d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis, à une amende de 30 000 euros, a constaté l'inscription de Jean-Pierre X... au FIJAIS, et l'a condamné à payer à chacune des parties civiles, les sommes de 1 euro à titre de dommages-intérêts et de 1 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;



" aux motifs que chaque témoignage a été recueilli par les deux inspecteurs, n'agissant jamais seuls, assistés d'une interprète appartenant à l'ambassade du Caire ; qu'ils ont été ensuite retranscrits selon le principe et le fonctionnement d'une inspection, tels que prévus par les textes ; que M.A..., ambassadeur de France à Lisbonne, ami du prévenu et cité par ce dernier, a déclaré à l'audience de la cour, qu'ayant été inspecteur général adjoint et connaissant bien les deux inspecteurs décriés « il ne pouvait pas les imaginer se faire convoquer par le secrétariat général pour qu'on leur dise de monter un dossier accablant sur Jean-Pierre X... », qu'il avait tendance à penser que « ce sont les témoins qui ont menti et pas les inspecteurs » ; que la commission rogatoire internationale délivrée par le juge d'instruction a été exécutée, vu la qualité du prévenu, non par les services de police, ainsi que ce dernier le prétend à tort, mais par le président du Parquet d'Alexandrie assisté d'un greffier de sorte que la crainte prétendue des services de police est exclue ; que les pressions et menaces de M.B..., vice-consul, sont dénuées de toute crédibilité ; que l'affirmation sur ce point de M.C..., ex-secrétaire du prévenu, à l'audience du tribunal, ne saurait être retenue, le témoin ayant aussi soutenu que M.Y...D... « avait des problèmes d'intégrisme », ce que le témoin M.E... a formellement contredit à l'audience de la cour ; que la circonstance que M.F... ait déclaré à l'audience du tribunal que M.B... lui avait demandé de dire que Jean-Pierre X... « avait des relations avec des garçons » et M.G..., consul, que le prévenu « était un pédé » est tout aussi inopérante, le témoin ayant tout aussitôt ajouté qu'il avait réfuté de tels propos et alors que, vu l'homosexualité revendiquée des deux mis en cause, les termes relatés auraient été des plus inappropriés ; que le témoignage de M.H..., à l'audience du tribunal, est disqualifié par la circonstance que, dès le 12 novembre 2000, le prévenu, depuis Téhéran, indiquait à M.B..., que nombre de « petit personnel », dont M.H..., « avait arrondi ses fins de mois » lors de la délivrance de visas ; que la crainte au demeurant légitime de certains témoins de perdre leur emploi, est sans objet, en ce qui concerne M.F..., ce dernier ayant démissionné dès décembre 2001 ; qu'enfin et surtout la thèse de la machination arguée par le prévenu est contredite par la circonstance qu'il n'était plus en poste à Alexandrie et que tout déplacement d'un consul général est une décision discrétionnaire ; qu'il résulte de ce qui précède qu'il n'est nul motif à disqualifier le travail effectué par les autorités compétentes ayant recueilli les témoignages critiqués ; que, tout au contraire, il appert des pièces de la procédure que le prévenu a eu un comportement « peu orthodoxe » avant et pendant l'inspection ; que Jean-Pierre X..., prié lors d'un entretien par l'ambassadeur de France au Caire « de ne plus interférer dans le fonctionnement » du consulat à Alexandrie et ce avant le 28 novembre 2001, vu la lettre de ce dernier annexée au dossier, n'a guère respecté cette recommandation ; que le 18 décembre 2001, il n'a pas hésité à adresser, selon lui, à « quelques amis égyptiens et français » d'Alexandrie, dont M.F..., un e-mail, commençant par « chers amis », leur demandant de faire front uni pour établir l'ambiance familial du consulat et se terminant par « attention aux conséquences, un conseil d'ami, ne signez rien » ; que pendant les quelques jours de l'inspection, il s'est rendu à Alexandrie, sans en aviser les inspecteurs, présence dite « peu orthodoxe » par le témoin M.A..., et y a rencontré divers amis dont M.F... et M.C... ; qu'il n'a pas justifié de la nécessité, avancée à l'audience de la cour, de sa présence à Alexandrie, le 10 janvier 2002, pour l'achat d'un terrain dans le cadre de l'association qu'il animait ; qu'il appert de ce qui précède que le prévenu n'a pas su garder la réserve qui s'imposait afin de favoriser des investigations sereines, d'où l'atmosphère de crainte voire de terreur et le « climat mafieux » que Jean-Pierre X... faisait régner au consulat selon les inspecteurs ; que le prévenu soutient que les accusations de M.Y...M... ne peuvent être retenues à son encontre, ce dernier s'étant rétracté par les courriers que son conseil a produites ; que néanmoins, par des déclarations claires et sans équivoque, M.Y...M... a indiqué que, lors de son séjour au consulat, de mars 1998 à fin 1999, le prévenu qui « s'occupait de son éducation et subvenait à ses besoins, et qu'il devait dès lors écouter », a à plusieurs reprises, abusé de lui ; qu'il a évoqué des masturbations réciproques jusqu'à éjaculation sur le lit du consul ; qu'il a donc admis un rôle actif lors de ces scènes alors qu'il ne pouvait ignorer qu'une telle pratique était interdite par la loi égyptienne ; que ses propos sont exempts d'exagération, excluant tout autre geste dont la sodomie et très nuancés, se disant consentant car, comme « le consul subvenait à ses besoins et qu'il vivait sous son toit », « il était tout à fait naturel qu'il soit consentant » ; que de surcroît il s'agissait d'« une chose normale » ; que ces accusations sont confortées, non par des ragots, mais par divers témoignages de personnes ne pouvant être soupçonnées de connivence avec le vice-consul M.B..., qui prouvent l'extrême proximité physique du prévenu avec les jeunes garçons qu'il accueillait au consulat ; que M.F..., chauffeur de Jean-Pierre X... a déclaré aux inspecteurs que les enfants venaient par petits groupes, de l'orphelinat ou d'un village, et dormaient par « deux avec X..., comme un papa avec ses enfants », que le consul dormait « en slip » et qu'il pouvait rentrer dans sa chambre sans frapper ; qu'il a confirmé ses dires devant le procureur d'Alexandrie, le 18 juillet 2002, nommant quatre de ces garçons, « des habitués venant les fins de semaine », âgés de 11 à 15 ans, disant ne plus se souvenir des autres noms tout en précisant que, s'ils avaient des chambres réservées, le consul les autorisait, à l'occasion à dormir dans son lit ; qu'il excluait tout abus sexuel ; que force est de constater que ledit témoin se gardait bien d'indiquer tant qu'il restait en contact permanent avec le prévenu, gardant notamment la signature du compte bancaire de l'association, que la circonstance qu'il aurait reçu, en mars 2002, une lettre de rétractation de M.Y...M..., destinée à Jean-Pierre X..., document dont il aurait, selon le témoin E... gardé une copie ; qu'enfin, si M.F... a cru bon de préciser à l'audience du tribunal que le prévenu ne dormait jamais dans le même lit que les jeunes garçons, il n'a pas cru opportun d'expliquer ses précédentes déclarations contraires ; que quatre jeunes garçons confirmaient avoir partagé le lit du consul ; que M.I... et N..., désormais étudiants, déclaraient que venant du village, à l'âge de 15 ans, un stage de karaté leur était offert ; que pendant 1 mois et trois fois par semaine, ils partageaient le lit du consul qui les rejoignaient tard dans la nuit, vêtu d'un slip, sans commettre d'acte impudique à leur égard ; que les frères jumeaux O... venant de l'orphelinat, avaient partagé sa couche une seule fois en 1998 et en compagnie de trois autres gamins, se retrouvant donc à cinq aux côtés de Jean-Pierre X... qui ne les avait pas « touchés » ; qu'ayant reçu de l'argent du consul pour des sorties, dîné à sa table, ils déploraient qu'il ne leur ait pas offert les meubles qu'il leur avait promis ; que l'audition par les services de police français de M.J... ayant séjourné au consulat de mars 1999 à la mi-mai 1999, vient étayer le comportement pour le moins inapproprié du prévenu ; qu'accueilli par le consul à l'âge de 23 ans pour effectuer un stage avec un camarade, Jean-Pierre X... leur déclarait d'emblée que faute de chambre libre, ils allaient partager son lit pendant deux nuits ; que si le tribunal soulignait qu'il n'avait pas eu un comportement « malsain à leur égard » ils avaient conclu à un test, le consul pénétrant dans la salle de bain le matin pour se raser alors qu'ils se douchaient puis vu leur absence de réaction, se désintéressait d'eux ; que le prévenu soutient que les pièces versées aux débats ôtent toute valeur probante aux accusations de M.Y...M... ; que la lettre attribuée à M.Y...M... dite de mars 2002 est inopérante ; qu'elle n'est qu'une copie, non datée, censée écrite en mars 2002, elle n'est déposée au dossier de l'instruction que le 24 mai 2004, par un cheminement peu explicite, les amis du prévenu en ayant détenu l'original dont M.F..., en gardant une copie pour un motif improbable ; qu'elle ne disculpe au demeurant nullement le prévenu, le jeune garçon se bornant à rappeler son attachement à « papa X... » « qui a de bonnes moeurs » ; que par un commentaire qui y est joint, le prévenu a cru pouvoir affirmer que M.Y...M... était devenu, à partir d'avril 2002, « un intégriste musulman » imperméable aux conseils de sa famille d'accueil d'où ses accusations en juillet 2002 devant un magistrat égyptien ; que la lettre des époux E... du 17 mars 2004 décrivant Ahmed comme « un barbu » « habitant la mosquée près de sa maison » et refusant toute aide et conseil de Jean-Pierre X... confirmait cette thèse ; que néanmoins Mme E..., entendue en qualité de témoin a déclaré à l'audience de la cour que l'attestation du 17 mars 2004 avait été écrite en présence d'un avocat, par son fils Ahmed qui l'écrivait sous sa dictée car elle ne sait ni lire ni écrire l'arabe ; qu'elle a formellement contesté une partie de son contenu ; qu'elle a affirmé n'avoir jamais dit qu'Ahmed s'était dirigé vers un courant islamique et habitait une mosquée ; que tout au contraire, elle a indiqué qu'elle n'avait pas entendu dire qu'il allait chez les religieux, elle savait qu'il habitait chez sa mère et non dans une mosquée, il était étudiant, et venait chez elle « quand il avait besoin de quelque chose » ; que l'audition de ce témoin discrédite totalement le commentaire susvisé du prévenu qui n'avait pour objet que de dévaloriser les dires de M.Y...M... ; que, par voie de conséquence, la garantie attachée à la présence dudit avocat agréé auprès du consulat lors de la rédaction de ladite attestation n'existe plus ; qu'il en est de même pour les trois lettres postérieures attribuées à M.Y...M... des 20 novembre 2004,9 avril 2005, et 7 juin 2005 ; qu'il sera relevé que M.Y...M... n'a cessé d'être sous la dépendance économique du prévenu ; qu'orphelin de père, sa mère atteinte d'une schizophrénie, était hors d'état de le protéger, l'ayant retiré de l'orphelinat El-Orwa, le 21 mars 1998 « pour assumer son éducation », elle l'a remis immédiatement au prévenu alors qu'elle était internée dès le 14 avril 1998 et jusque novembre 1998 ainsi qu'il résulte des pièces produites par le autorités égyptiennes ; qu'hébergé au consulat jusque fin 1999, il était entièrement à la charge du prévenu qui payait en outre « une suite » à sa mère dans un hôpital et faisait refaire à neuf leur appartement, et ce sur ces deniers personnels ; que recueilli fin 1999 et à la demande de Jean-Pierre X... qui quittait son poste par la famille E..., le prévenu par l'intermédiaire de M.F... payait intégralement son entretien et réglait sa scolarité ainsi qu'il résulte de l'audition de Mme E... ; que courant 2005, Jean-Pierre X... admet avoir sur les fonds de l'association fait rénover à nouveau l'appartement de la mère du jeune garçon ; qu'enfin, après sa mise en liberté, Jean-Pierre X... le rencontrait régulièrement chez les E... en compagnie de M.F... qui servait d'interprète ; qu'à cette dépendance économique s'est ajoutée la menace d'une procédure en « crime de diffamation et injures », le jeune homme étant cité à l'audience du 7 mars 2003 et la procédure n'ayant pas prospéré aux dires mêmes de Jean-Pierre X... parce qu'Ahmed s'était rétracté ; qu'il résulte de ce qui précède la preuve que M.Y...M... a été fortement incité alors même qu'il éprouvait un attachement certain pour « papa X... » à se rétracter ; que les pièces de la procédure établissent que le prévenu avait précédemment fait pression sur M.K... qui, devenu majeur, refuse d'être examiné par un médecin avant de disparaître ; que la motivation de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris statuant sur l'appel formé par Jean-Pierre X... de son placement sous contrôle judiciaire est particulièrement claire sur ce point : que, postérieurement à sa mise en liberté par la cour de céans, Ahmed K..., placé le 8 février 2002 dans un foyer par le juge des enfants, rentrait dans ce foyer le 18 septembre 2002 muni d'un document écrit en arabe de sa main dans lequel il disait refuser de subir une expertise médicale ordonnée par le juge d'instruction et exigeait l'accord écrit de ses parents pour toute décision le concernant et l'information et l'assistance d'un avocat qu'il avait désigné Me L... ; qu'Ahmed K... a déclaré avoir rencontré le mis en examen le 31 août 2002 malgré l'interdiction qui lui en était faite par le juge des enfants ; que Me L... le 4 septembre 2002 téléphonait à l'administratrice ad-hoc du mineur, disant s'intéresser à celui-ci, tentait de lui demander des renseignements sur la procédure, et devant son refus, lui disait qu'il s'arrangerait autrement ; que le 6 septembre 2002, Me L... se constituait partie civile au nom du père du mineur résidant en Egypte ; que le juge d'instruction déclarait cette constitution recevable, s'agissant du préjudice du père et irrecevable s'agissant de celui du mineur déjà représenté par l'administrateur ad hoc » ; qu'il sera souligné que le prévenu a indiqué, à l'audience de la cour, que Me L... était un ami, membre de son comité de soutien ; qu'un tel comportement peut surprendre, Jean-Pierre X... qui avait l'enfant sous sa responsabilité se devant de tout faire pour établir si son protégé avait été abusé par un tiers ; qu'il appert de tout ce qui précède que les faits sont établis à défaut d'être reconnus ; que l'infraction est caractérisée dans tous ses éléments ; que les atteintes sexuelles consistant en des caresses sur le sexe ont été commises à Alexandrie de 1998 au 18 août 1999, par contrainte, le prévenu ayant profité de sa qualité de consul général dans les locaux du consulat, qu'il présente comme « un palais » au détriment d'un jeune garçon particulièrement défavorisé, en situation de faiblesse sur le plan éducatif, social et financier, sous sa totale dépendance étant orphelin de père et sa mère étant internée, avec les circonstances que M.Y...M... était mineur de 15 ans comme étant né le 18 août 1984 et que le prévenu avait autorité sur lui, l'enfant ayant été confié par sa mère à sa garde ;



" alors que le prévenu faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que l'enquête administrative était irrégulière, l'interprète n'étant pas un traducteur assermenté, les entretiens n'ayant pas été tous enregistrés, ayant été rédigés à Paris et n'ayant été ni relus ni signés par les personnes interrogées, certaines auditions n'ayant pas fait l'objet de compte-rendus, et les témoignages à sa décharge ayant été omis ; qu'il démontrait ainsi que les témoignages portés contre lui et résultant de cette enquête menée exclusivement à sa charge, étaient faux ; qu'en se bornant à énoncer que chaque témoignage a été recueilli par les deux inspecteurs, n'agissant jamais seuls, assistés d'un interprète appartenant à l'ambassade du Caire et qu'ils ont ensuite été retranscrits selon le principe et le fonctionnement d'une inspection, la cour d'appel qui n'a pas répondu à ces arguments péremptoires, n'a pas justifié sa décision " ;



Les moyens étant réunis ;



Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;



D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;



Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;



REJETTE le pourvoi ;



FIXE à 2 000 euros la somme que Jean-Pierre X... devra payer à l'association " Enfance et Partage " au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;



Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;



Greffier de chambre : Mme Lambert ;



En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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